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CAA de PARIS, 4ème chambre, 25PA02252

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les titres de perception n° 00605309448557120130007355 et n° 00605309448557120130007413 émis les 9 et 10 octobre 2013 ainsi que la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande d'annulation de ces titres, et d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des sommes correspondant à ces titres de perception. Par un jugement n° 2101266 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme B..., représentée par la Selarl Bale et Koudoyor, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler le titre de perception n° 00605309448557120130007355 émis le 9 octobre 2013 ainsi que la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours et d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur de la somme correspondant à ce titre de perception et aux frais afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le recteur de l'académie de Créteil ne justifie pas lui avoir versé l'indemnité de licenciement qu'il devait lui verser à l'issue de son second licenciement. Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre

  1. Le recteur de l'académie de Créteil a produit un mémoire, enregistré le 5 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., attachée d'administration de l'éducation nationale, a été affectée le 1er septembre 2009 au collège Molière d'Ivry-sur-Seine. Elle a été licenciée le 8 octobre
  4. Par un jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint au recteur de l'académie de Créteil de la réintégrer rétroactivement à la date du 8 octobre
  5. Mme B... a été licenciée à nouveau le 14 novembre
  6. Le 9 octobre 2013, un titre de perception de 2 113,08 euros a été émis à son encontre au titre d'un trop perçu de prime de licenciement. Le 21 octobre 2020, une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée s'agissant de ce titre de perception, d'un montant de 2 324,08 euros. Mme B... a contesté ce titre de perception. Sa demande a été rejetée le 8 décembre
  7. Par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de perception et de la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de perception, et de mainlevée de la saisie à tiers détenteur correspondant à ce titre de perception.
  8. Pour contester la somme de 2 113,08 euros mise à sa charge au titre du reversement de l'indemnité de licenciement indûment perçue du fait de l'annulation du premier licenciement dont elle a fait l'objet le 8 octobre 2010, Mme B... se borne à soutenir qu'elle n'aurait pas perçu d'indemnité au titre du second licenciement dont elle a fait l'objet le 14 novembre
  9. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de ses bulletins de paie de janvier à novembre 2012, qu'elle a perçu, sur cette période, une somme totale de 29 053,07 euros au titre de cette indemnité.
  10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de perception et de la saisie à tiers détenteur correspondante.
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  12. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25PA02252 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.