Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les titres de perception n° 00605309448557120130007355 et n° 00605309448557120130007413 émis les 9 et 10 octobre 2013 ainsi que la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande d'annulation de ces titres, et d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des sommes correspondant à ces titres de perception. Par un jugement n° 2101266 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme B..., représentée par la Selarl Bale et Koudoyor, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler le titre de perception n° 00605309448557120130007355 émis le 9 octobre 2013 ainsi que la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours et d'ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur de la somme correspondant à ce titre de perception et aux frais afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le recteur de l'académie de Créteil ne justifie pas lui avoir versé l'indemnité de licenciement qu'il devait lui verser à l'issue de son second licenciement. Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre
- Le recteur de l'académie de Créteil a produit un mémoire, enregistré le 5 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., attachée d'administration de l'éducation nationale, a été affectée le 1er septembre 2009 au collège Molière d'Ivry-sur-Seine. Elle a été licenciée le 8 octobre
- Par un jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint au recteur de l'académie de Créteil de la réintégrer rétroactivement à la date du 8 octobre
- Mme B... a été licenciée à nouveau le 14 novembre
- Le 9 octobre 2013, un titre de perception de 2 113,08 euros a été émis à son encontre au titre d'un trop perçu de prime de licenciement. Le 21 octobre 2020, une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée s'agissant de ce titre de perception, d'un montant de 2 324,08 euros. Mme B... a contesté ce titre de perception. Sa demande a été rejetée le 8 décembre
- Par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de perception et de la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de perception, et de mainlevée de la saisie à tiers détenteur correspondant à ce titre de perception.
- Pour contester la somme de 2 113,08 euros mise à sa charge au titre du reversement de l'indemnité de licenciement indûment perçue du fait de l'annulation du premier licenciement dont elle a fait l'objet le 8 octobre 2010, Mme B... se borne à soutenir qu'elle n'aurait pas perçu d'indemnité au titre du second licenciement dont elle a fait l'objet le 14 novembre
- Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de ses bulletins de paie de janvier à novembre 2012, qu'elle a perçu, sur cette période, une somme totale de 29 053,07 euros au titre de cette indemnité.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de perception et de la saisie à tiers détenteur correspondante.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25PA02252 2