Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Polynésie française a déféré comme prévenus d'une contravention de grande voirie la société B... D... et M. D... B... et a demandé au tribunal administratif de Polynésie française de les condamner chacun à l'amende prévue à cet effet, à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public, ainsi qu'à la remise en état des lieux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la Polynésie française étant autorisée, en cas de refus ou de carence, à procéder elle-même, et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux, dans la limite de la somme de 2 553 800 francs Pacifique, et enfin, au versement de la somme de 366 908 francs Pacifique correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Par un jugement n° 2400251 du 11 février 2025, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la société B... D... à payer une amende de 150 000 francs Pacifique à la Polynésie française, condamné M. D... B... à payer une amende de 100 000 francs Pacifique à la Polynésie française, leur a enjoint de procéder à la remise en état du domaine public dans un délai d'un mois, et, à défaut, a autorisé la Polynésie française à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme de 2 553 800 francs Pacifique, et a condamné la société B... D... et M. D... B... à payer à la Polynésie française la somme de 366 908 francs Pacifique, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, la société B... D... et M. D... B..., représentés par Me Usang, demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 2400251 du 11 février 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française. Ils soutiennent que : - l'agent assermenté ayant dressé le procès-verbal de contravention n'est pas compétent, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a prêté serment, en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté n° 771 PR du 23 novembre 2015 ; - l'action publique est prescrite ; - l'infraction n'est pas caractérisée ; - le montant frais de remise en état des lieux est disproportionné et n'a pas été débattu de manière contradictoire devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 22 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - la délibération de l'assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La Polynésie française a déféré comme prévenus d'une contravention de grande voirie la société B... D... en la personne de son gérant M. D... B... et celui-ci à titre personnel, pour avoir, sans autorisation, procédé à des travaux d'extraction de matériaux coralliens et de remblaiement. Par un jugement du 11 février 2025, le président du tribunal administratif de la Polynésie française statuant seul en vertu de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a condamné la société B... D... et M. D... B..., respectivement, à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 francs Pacifique et une amende de 100 000 francs Pacifique, leur a enjoint de procéder à la remise en état du domaine public dans un délai d'un mois et, à défaut, a autorisé la Polynésie française à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme de 2 553 800 francs Pacifique et les a, enfin, condamnés à payer à la Polynésie française la somme de 366 908 francs Pacifique correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal. Les intéressés relèvent appel de ce jugement devant la Cour.
- En premier lieu, les requérants soutiennent que l'action publique est prescrite
- Il résulte de l'instruction que l'occupation du domaine public maritime par la société requérante, laquelle a réalisé des travaux d'extraction et de remblaiement sans autorisation, constitue une infraction continue qui peut donner lieu à des poursuites à tout moment, tant qu'elle n'a pas pris fin. La société requérante ne démontrant pas que l'infraction a pris fin, ni qu'il a été procédé à la remise en l'état du terrain, le président de la Polynésie française était fondé à faire constater, par un procès-verbal en date du 11 avril 2024, une contravention de grande voirie à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les constatations ont été réalisées le 13 octobre 2023, que le procès-verbal a été dressé le 11 avril 2024, et que le tribunal administratif a été saisi le 15 juin 2024, soit dans le délai d'un an qui courrait à compter du 13 octobre 2023 et expirait alors le 13 octobre 2024, et qu'ainsi l'action publique n'était pas prescrite. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen comme étant infondé
- En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'agent assermenté ayant dressé le procès-verbal de contravention n'est pas compétent, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a prêté serment, en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté n° 771 PR du 23 novembre
- Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de prestation de serment produit par la Polynésie française, que le signataire du procès-verbal du 11 avril 2024, M. C... A..., agent de la direction de l'équipement de la Polynésie française en poste à la subdivision des Îles-sous-le-vent, a régulièrement prêté serment devant le tribunal de première instance d'Uturoa le 25 février 2016, sur réquisition du ministère public. La circonstance que M. A... a prêté serment alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la direction de l'équipement est sans incidence sur sa compétence pour dresser le procès-verbal en cause, dès lors qu'il ressort du procès-verbal d'audience du 25 février 2016 que l'intéressé a prêté serment pour " [constater] les infractions à la réglementation sur la conservation du domaine public routier, maritime et fluvial et à la réglementation des extractions de matériaux de la Polynésie française ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal du 11 avril 2024 manque en fait et doit être écarté.
- En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'infraction n'est pas caractérisée.
- Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : / - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; / (...) ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte. ".
- Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 11 avril 2024 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la société B... D... et M. D... B... ont procédé, sans autorisation, à des travaux d'extraction de 651 mètres cubes de matériaux coralliens et de remblaiement du lais de mer avec 627 mètres cubes de ces matériaux, au sud du motu Taufarii, sur un lais de mer non cadastré attenant à la parcelle cadastrée section IS n° 3, sis dans la commune de Bora Bora, commune associée de Faanui. En se bornant à produire, pour contester la matérialité de ces faits, deux photographies satellites, non datées et qui ne sont pas suffisamment précises et en alléguant que seuls des travaux de nettoyage ont été réalisés sur leur terrain, les requérants ne justifient pas de l'absence de matérialité de l'infraction qui leur est reprochée. Ainsi, il y a lieu d'écarter ce moyen comme manquant en fait.
- En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le montant des frais de remise en état des lieux est disproportionné et n'a pas été débattu de manière contradictoire devant le tribunal administratif.
- Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal.
- En l'absence de toute production par les requérants devant le tribunal administratif après qu'une mise en demeure leur eut été adressée, ces derniers ne peuvent sérieusement soutenir que le montant de 2 553 800 francs Pacifique mis à leur charge par le jugement attaqué, et correspondant aux frais de remise en état des lieux est disproportionné et aurait été déterminé en dehors de tout débat contradictoire, dès lors que le premier juge, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, a estimé qu'ils avaient acquiescé aux faits. Les intéressés ne produisent d'ailleurs en appel aucun élément de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le premier juge. Par suite, le moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société B... D... et M. D... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de la Polynésie française les a condamnés au paiement d'une amende, à la remise en état du domaine et au paiement d'une somme au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Leurs conclusions à fins d'annulation de ce jugement doivent, en conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société B... D... et de M. D... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société B... D..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1err alinéa) du code de justice administrative, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, I. JASMIN-SVERDLINLe président, S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02444