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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA02812

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... G..., Mme C... D..., M. E... B... et Mme F... G... ont demandé au tribunal administratif de Melun à titre principal, d'enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de leur proposer d'acquérir les parcelles AD n°122 et 439 sises 31, rue Henri Barbusse dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) à leur verser la somme de 87 193,55 euros, en raison des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 14 mars

  1. Par un jugement n° 2206790 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement des conclusions de M. A... G..., de Mme D..., de M. B..., et de Mme F... G... portant sur l'injonction de la proposition d'acquérir les parcelles et a condamné la commune de Limeil-Brévannes à leur verser la somme de 2 000 euros en raison du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 9 juin 2025 et 21 mai 2026, M. A... G..., Mme C... D..., M. E... B... et Mme F... G..., représentés par Me Corneloup, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2206790 du 9 avril 2025 ; 2°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes à leur verser la somme de 179 958, 94 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 14 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'illégalité fautive affectant l'arrêté de préemption du 14 mars 2019, annulé par le juge administratif, leur a causé un préjudice financier de 179 958, 94 euros résultant des loyers qu'ils ont dû verser pour la location du bien illégalement préempté. Par un mémoire en désistement enregistré le 19 juin 2025, Madame C... D... décalre se désister purement et simplement de sa requête. Par des mémoires enregistrés le 30 mars 2026 et le 4 juin 2026, la commune de Limeil-Brévannes représentée par Me Richer, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête M. A... G..., de M. E... B... et Mme F... G.... 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler le jugement n° 2206790 du tribunal administratif de Melun du 9 avril 2025 en tant qu'il l'a condamnée à indemniser les requérants ; - de rejeter la demande de M. A... G..., de M. E... B... et de Mme F... G... présentée devant le tribunal administratif de Melun. 3°) de mettre à la charge de M. A... G..., de M. E... B... et de Mme F... G... le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert ; - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public ; - les observations de Me Moskovoy, substituant Me Corneloup, avocat de M.et Mme G..., et de M. B.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A... G..., Mme C... D..., M. E... B..., et Mme F... G... ont signé le 28 décembre 2018 un compromis de vente pour un bien immobilier dont ils étaient les preneurs à bail, situé sur les parcelles cadastrées AD n°122 et 439 au 31, rue Henri Barbusse à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), à usage mixte et comprenant un bar-tabac et un logement, pour un prix total de 460 000 euros. Par une décision du 14 mars 2019 le maire de Limeil-Brévannes a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur ce bien et la commune l'a ultérieurement acquis pour un montant de 460 000 euros. Par un jugement n°1904713 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision du 14 mars
  3. Après que les anciens propriétaires eurent renoncé à acquérir le bien préempté, les requérants ont mis en demeure la commune de leur en proposer l'achat. Par un courrier du 28 janvier 2022, la commune leur a présenté une offre de vente pour un montant de 460 000 euros. Par un courrier du 9 mai 2022, les requérants doivent être regardés comme ayant, à titre principal, sollicité une remise sur le prix équivalente aux préjudices patrimoniaux qu'ils estiment avoir subi du fait de la décision de préemption illégale, et à titre subsidiaire, demandé l'indemnisation de l'ensemble des préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 14 mars
  4. Cette demande ayant été rejetée par un courrier du 9 mai 2022, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Melun afin que, à titre principal, il enjoigne à la commune de Limeil-Brévannes de leur proposer d'acquérir les parcelles AD n°122 et 439 sises 31, rue Henri Barbusse dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et que, à titre subsidiaire, il condamne la commune de Limeil-Brévannes à leur verser la somme de 87 193,55 euros, en raison des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de préemption du 14 mars
  5. Par un jugement du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Melun, après avoir donné acte du désistement des conclusions de M. A... G..., de Mme D..., de M. B..., et de Mme F... G... portant sur l'injonction de la proposition d'acquérir les parcelles, a condamné la commune de Limeil-Brévannes à leur verser la somme de 2 000 euros en raison du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision et a rejeté le surplus de leurs conclusions indemnitaires. Les intéressés relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'entièreté de ces dernières conclusions, et la commune de Limeil-Brévannes, par la voie de l'appel incident, en demande l'annulation en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de première instance. Sur le désistement de Mme C... D... :
  6. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme C... D... a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement partiel est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions d'appel principal : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Limeil-Brévannes :
  7. Un acquéreur évincé par une décision de préemption illégale est en droit d'obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision. Toutefois, s'agissant de charges, telles que des loyers, qu'il n'aurait pas supportées s'il avait acquis l'immeuble en cause, il lui appartient non seulement d'établir qu'elles sont la conséquence directe et certaine de cette décision, sans notamment que s'interpose une décision de gestion qu'il aurait prise, mais encore de montrer, par exemple par la production d'un bilan financier approprié, en quoi et dans quelle mesure ces charges excèdent celles auxquelles l'acquisition du bien préempté l'auraient exposé.
  8. En l'espèce, par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de préemption du 14 mars 2019 du fait de son illégalité, en raison du défaut de réalité du projet d'action ou d'opération d'aménagement l'ayant justifiée. Par conséquent, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'illégalité de la décision de préemption du 14 mars 2019 engage la responsabilité de la commune de Limeil-Brévannes. M. A... G..., M. E... B... et Mme F... G... sont par suite fondés à demander réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité fautive.
  9. Les requérants demandent l'indemnisation du préjudice financier résultant des loyers acquittés en leur qualité de preneurs à bail du bien illégalement préempté. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des bordereaux de situation établis le 6 janvier 2023 et 5 juin 2025 par la direction générale des finances publiques, que seul M. A... G... s'est acquitté desdits loyers. Entre le 20 août 2018 et le 30 novembre 2024, celui-ci a versé à la commune de Limeil-Brévannes la somme totale de 181 622,70 euros. Si les requérants soutiennent qu'en cas d'acquisition du bien, ils auraient supporté des frais d'emprunt bancaire, ils ne produisent aucun élément permettant à la Cour d'apprécier les conditions dans lesquelles un tel emprunt aurait été contracté à la date de l'acquisition envisagée, notamment sa durée et son taux d'intérêt, Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que le montant des loyers qu'ils ont versés excède les charges auxquelles l'acquisition du bien préempté les auraient exposés et, par suite, ils n'établissent pas la réalité du préjudice financier qu'ils allèguent. Leurs conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Limeil-Brévannes :
  10. Ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les requérants sont fondés à demander l'indemnisation de leur préjudice moral lié au retard dans l'acquisition du bien et à l'absence de proposition immédiate de la commune. Par suite, la commune de Limeil-Brévannes n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, l'a condamnée au titre du préjudice moral à hauteur de la somme de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Limeil-Brévannes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais des deux instances. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Limeil-Brévannes présentées sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C... D.... Article 2 : Les conclusions d'appel de M. A... G..., M. E... B... et Mme F... G... et le surplus des conclusions de la commune de Limeil-Brévannes sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants et à la commune de Limeil-Brévannes. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ; - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ; - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  12. L'assesseure la plus ancienne, M.-I. LABETOULLE Le président, rapporteur S. DIÉMERT La greffière, C. POVSELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N° 25PA02812

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.