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CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA02905

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Solis a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler le commandement de payer en date du 3 juillet 2024 et de la décharger du paiement de la somme de 12 450 006 francs Pacifique procédant de trois titres exécutoires émis le 15 juin

  1. Par un jugement n° 2400387 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 et deux mémoires enregistrés respectivement les 13 novembre 2025 et 22 janvier 2026, la société Solis, représentée par Me Chapoulie (SELARLU Cabinet Chapoulie), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400387 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) d'annuler les trois titres de recettes émis à son encontre le 15 juin 2023 ainsi que le commandement de payer en date du 3 juillet 2024 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 12 450 006 francs Pacifique réclamée par l'administration ; 4°) de mettre à la charge du port autonome de Papeete le versement de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires litigieux sont infondés dès lors qu'elle n'a jamais été locataire du hangar en cause ; - la réalité et le bien-fondé de la créance ne sont pas établis, dès lors que la durée et l'assiette de l'occupation irrégulière ne sont pas justifiées de manière certaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, le Port autonome de Papeete, représenté par Me Mendiola Aromaiterai, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer du 3 juillet 2024 comme irrecevables, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête comme infondée et, au surplus, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer du 3 juillet 2024 sont irrecevables comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des ports maritimes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. Lors d'un contrôle sur place effectué le 9 décembre 2022, des agents assermentés du Port autonome de Papeete ont constaté que la société Solis, dont l'objet porte notamment sur l'exploitation et la gestion de plateformes logistiques en matière de transports et qui occupe, au titre d'une convention signée avec l'établissement public le 2 novembre 2021, la cellule n° 1 du hangar C5 et un terrain adjacent, en secteur PPT04, récifale ouest de Motu Uta, occupait également le hangar C1, un bureau et un terrain y attenant en zone récifale ouest, cet ensemble immobilier faisant l'objet d'une convention d'occupation entre la société Link Transport et le port autonome. Par une lettre du 21 décembre 2022, le Port autonome de Papeete a mis en demeure la société Solis de libérer les lieux occupés sans autorisation sous 48 heures et l'a informée qu'il procèderait au recouvrement de l'indemnité due au titre de cette occupation. Le 15 juin 2023, l'établissement public a émis à l'encontre de la société Solis trois titres exécutoires n° 2023/3252, n° 2023/3253 et n° 2023/3254, pour les montants respectifs de 1 681 402, 9 045 391 et 1 360 591 francs Pacifique, puis, en l'absence de paiement, lui a adressé, le 3 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 12 450 006 francs Pacifique. La société Solis relève appel devant la Cour du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce commandement de payer et à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 12 450 006 francs Pacifique qui lui est réclamée. Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires du 15 juin 2023 et à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées :
  3. L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à ce titre à l'occupant irrégulier une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. À cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance concernée du domaine public.
  4. D'une part, si la société requérante soutient qu'elle ne peut être tenue de payer une indemnité d'occupation de biens dont elle n'est pas locataire, elle reconnaît elle-même avoir occupé les dits biens de manière irrégulière.
  5. D'autre part, la société Solis fait valoir que l'indemnité d'occupation qui lui est demandée n'est due que sur la seule période allant du 9 décembre 2022 au 24 février 2023, alors que le Port autonome de Papeete a pris en compte une période allant du 25 octobre 2021 au 24 février
  6. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, alors que l'établissement public a fixé le début de l'occupation des biens en litige par la société requérante au regard du courriel et de la lettre qu'elle lui a adressés les 15 et 25 octobre 2021, dans lesquels elle reconnaissait exploiter ces biens avec la société Link ainsi que d'un courriel et d'un courrier du 21 décembre 2022, dans lesquels elle évoquait l'existence d'un accord passé entre elle-même et cette dernière société, que la société Solis aurait, de manière certaine, occupé les biens concernés avant la date à laquelle cette occupation a été constatée sur place par les agents assermentés du Port autonome de Papeete, soit le 9 décembre
  7. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle ne doit être tenue de payer une indemnité au titre de l'occupation de ces biens qu'entre le 9 décembre 2022 et le 24 février
  8. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du courriel adressé par le chef du service des affaires domaniales du Port autonome de Papeete au gérant de la société Solis le 22 décembre 2023 à la suite de la réunion qui s'est tenue le 4 août 2023, que l'établissement public avait demandé à la société requérante de produire des éléments permettant de recalculer la surface réellement occupée par cette dernière au sein des biens en cause. Il résulte également de l'instruction que la société qui ne produit aucun élément en ce sens, n'est pas fondée à soutenir que la surface occupée retenue ne correspond pas à celle qu'elle occupait réellement.
  9. Lorsque, saisi d'une opposition à titre exécutoire, le juge administratif prononce la décharge partielle de l'obligation de payer mise à la charge du débiteur, il ne peut, s'il ne retient par ailleurs aucun moyen mettant en cause la régularité en la forme de ce titre, en prononcer l'annulation totale dès lors que celui-ci demeure valide en ce qu'il poursuit le recouvrement du solde de la créance. La décharge d'une partie des sommes mises à la charge du débiteur ne saurait impliquer l'annulation totale du titre exécutoire dès lors qu'il demeure valide en ce qu'il fonde le recouvrement du solde de la créance. Elle n'impose pas davantage leur annulation partielle dès lors qu'une telle annulation n'aurait pas d'autre effet que la décharge ainsi prononcée.
  10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 du présent arrêt qu'il y a d'abord lieu d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2023/3252 qui a mis à la charge de la société Solis la somme de 1 681 402 francs Pacifique au titre de l'occupation des biens concernés du 25 octobre au 31 décembre 2021 et de décharger la société Solis de l'obligation de payer cette somme. Ensuite, il y a lieu de ramener la créance poursuivie par le titre n° 2023/3253, qui a mis à la charge de la société requérante la somme de 9 045 391 francs Pacifique, à un montant de 579 031 francs Pacifique, correspondant à l'occupation des biens en cause pour la période du 9 au 31 décembre 2022, et ainsi calculée : pour une durée de 23 jours, avec un montant d'occupation journalière de 24 183 francs Pacifique correspondant à la division de 8 826 948 par 365, soit une somme de 558 509 francs Pacifique, à laquelle s'ajoutent la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 13 014 francs Pacifique ainsi que la contribution pour la solidarité, pour un montant de 7 508 francs Pacifique). La société Solis doit dès lors être déchargée du paiement de la somme de 8 466 360 francs Pacifique pour la période du 1er janvier au 9 décembre
  11. En revanche, il n'y a pas lieu d'annuler l'avis des sommes à payer n° 2023/3254 qui a mis à la charge de la société Solis la somme de 1 325 093 francs Pacifique au titre de l'occupation des biens concernés pour la période du 1er janvier au 24 février 2023, ni, partant, de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer du 3 juillet 2024 :
  12. La décision par laquelle le juge administratif accueille une opposition à contrainte a pour seul effet de priver de base légale les actes de poursuites qui en procédaient et le cas échéant les mesures prises en vue de leur exécution par le comptable assignataire. Mais l'annulation d'un commandement de payer ne peut être prononcée que par le juge judiciaire.
  13. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la société Solis à fin d'annulation du commandement de payer n° CMDT/24/158 du 3 juillet 2024, qui a mis à sa charge la somme de 12 450 006 francs Pacifique, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce commandement de payer.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Solis est seulement fondée, d'une part, à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 2023/3252 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 681 402 francs Pacifique et, d'autre part, à ce que la créance poursuivie par le titre n° 2023/3253 soit ramenée à la somme de 579 031 francs Pacifique à être déchargée du paiement de la somme de 8 466 360 francs Pacifique et, par suite, que c'est à tort que les premiers juges ont, dans cette limite, rejeté sa demande. Le jugement litigieux doit donc être réformé en ce sens, et le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté. Sur les frais de l'instance :
  15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Port autonome de Papeete, partie perdante à l'instance, le versement à la société Solis de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le port autonome de Papeete, partie perdante, en puisse invoquer le bénéfice. DÉCIDE : Article 1er Le titre exécutoire n° 2023/3252 émis le 15 juin 2023 qui a mis à la charge de la société Solis la somme de 1 681 402 francs Pacifique est annulé, et la société Solis est déchargée de l'obligation de payer ladite somme. Article 2 : La société Solis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 8 466 360 francs Pacifique mise à sa charge par le titre exécutoire n° 2023/3253 émis le 15 juin
  16. Article 3 : Le jugement n° 2400387 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt Article 4 : Le Port autonome de Papeete versera à la société Solis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Solis et les conclusions du Port autonome de Papeete tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Solis et au Port autonome de Papeete. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  17. La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02905

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.