Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société McDonald's France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de la commune de Thiais (Val-de-Marne) a refusé de lui délivrer un permis de construire un restaurant sur la parcelle cadastrée section OH n° 246 sur un terrain sis rue du Bas Marin et d'enjoindre à ladite commune de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2204029 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 25 février 2022 et enjoint à la commune de Thiais de délivrer à la société McDonald's le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n°25PA03672, la commune de Thiais, représentée par Maître Marceau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204029 du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société McDonald's France devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la société McDonald's France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet est incompatible avec une déclaration d'utilité publique ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît également l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal ; - il méconnaît en outre l'article UF 9 du même règlement ; - le projet méconnaît aussi l'article UF 12 de ce règlement ; - il méconnaît enfin l'article UF 13 du même règlement ; - l'injonction prononcée par les premiers juges est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2026, la société McDonald's France, représentée par Maître Thouny, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Thiais ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 25PA03805, la commune de Thiais, représentée par Maître Marceau, demande au tribunal : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°2204029 du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de mettre à la charge de la société McDonald's France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué. La requête a été communiquée à la société McDonald's France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle ; - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public ; - et les observations de Me Marceau, avocat de la commune de Thiais et de Me Noël, substituant Me Thouny, avocat de la société McDonald's France. Considérant ce qui suit :
- Le 4 novembre 2021, la société McDonald's France a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'un restaurant, sur la parcelle cadastrée section OH n° 246 sur un terrain situé rue du Bas-Marin à Thiais (Val-de-Marne). Par un arrêté n° PC 094073 21 C1021 du 25 février 2022, le maire de la commune a refusé de lui délivrer cette autorisation. La société McDonald's France ayant saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cet arrêté, cette juridiction, par un jugement du 21 mai 2025, en a prononcé l'annulation et a enjoint à la commune de délivrer à la société McDonald's France le permis de construire sollicité. La commune de Thiais relève appel de ce jugement devant la Cour.
- Les requêtes n° 25PA03672 et n° 25PA03805 de la commune de Thiais sont dirigées contre un même jugement du 21 mai 2025 du tribunal administratif de Melun et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions de la requête n° 25PA03805
- Le présent arrêt statuant au fond sur la demande d'annulation du jugement n° 2204029 du tribunal administratif de Melun, les conclusions de la requête n° 25PA03805 qui tendent à ce que soit ordonné son sursis à exécution deviennent sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête n° 25PA03672 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : - Quant à l'incompatibilité du projet avec une déclaration d'utilité publique :
- Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société McDonald's, la commune de Thiais s'est fondée sur la circonstance que la construction projetée ferait obstacle au projet de ligne de transport en commun en site propre " TCSP Sénia-Orly " dès lors qu'elle occuperait une partie de son emprise, serait incompatible avec la restructuration du carrefour de la Résistance et compromettrait la réalisation d'un barreau d'accès au rond-point du Bas-Marin pour les lignes d'autobus " TVM " et " 393 ".
- Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (...) ". La légalité de la décision de refus de permis de construire doit être appréciée tant au regard de la situation de fait de la construction projetée que des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de refus.
- D'une part, la commune de Thiais soutient qu'à la date de la décision attaquée, le schéma de principe du projet " TCSP Sénia-Orly ", ainsi que le dossier d'enquête publique et la convention de financement des études d'avant-projet et des premières acquisitions foncières avaient été approuvés par une délibération du conseil d'administration d'Île-de-France mobilités le 17 février
- Toutefois, une telle délibération, qui se borne à approuver les orientations et les modalités de réalisation d'un futur projet d'infrastructure, ne saurait, par elle-même, constituer une disposition réglementaire relative à l'utilisation des sols au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme et comme telle opposable aux demandes d'autorisation d'occupation des sols. Par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, aucune déclaration d'utilité publique incompatible avec le projet litigieux n'était intervenue ni ne pouvait être ainsi opposée à la demande de permis de construire.
- D'autre part, si la commune de Thiais soutient que l'orientation 5 du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme prévoit que : " dans les années à venir, la desserte sera considérablement renforcée (...) par l'aménagement projeté d'un transport en commun en site propre (TCSP) pour la desserte de la zone SÉNIA ", ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le projet d'aménagement et de développement durable d'un plan local d'urbanisme n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation d'urbanisme.
- Il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, le motif de l'arrêté en litige tiré de l'incompatibilité du projet avec une déclaration d'utilité publique était entaché d'illégalité. - Quant aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune requérante :
- L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. S'agissant de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
- La commune de Thiais soutient que le tribunal administratif aurait à tort refusé de substituer au motif de l'arrêté attaqué celui tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire. Tout en convenant que ce dossier comportait les pièces requises par le code de l'urbanisme et n'était pas dès lors incomplet, elle soutient qu'il était insuffisant pour lui permettre de s'assurer de la conformité du projet aux règles relatives à l'emprise des constructions, au traitement des espaces libres et au stationnement, et notamment qu'auraient dû être indiqués, en plus des informations transmises par la société pétitionnaire, l'emprise au sol occupée par le restaurant et son annexe par rapport à l'emprise foncière totale, la superficie d'espaces verts existante avant la réalisation du projet, dont la superficie des espaces traités en pleine terre, le nombre d'arbres existants sur le terrain d'assiette du projet et enfin le nombre de places de stationnement existantes sur celui-ci.
- Toutefois, le formulaire CERFA, joint à la demande de permis de construire, mentionne la superficie totale de l'unité foncière, la surface de plancher du centre commercial existant, celle des constructions projetées, ainsi que le nombre de places de stationnement avant et après la réalisation du projet sur la totalité de l'unité foncière. En outre, la notice architecturale précise les modalités de traitement des espaces verts. Par ailleurs, alors même que le dossier n'était pas incomplet au regard des dispositions applicables du code de l'urbanisme, il était loisible aux services instructeurs, s'ils s'estimaient insuffisamment renseignés, de demander des précisions ou pièces complémentaires au pétitionnaire, ce qu'ils n'ont pas fait. Ainsi à tous égard la commune n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait pu se fonder sur le motif substitué tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis, et c'est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de substitution de motifs. S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
- Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
- La commune de Thiais soutient qu'elle aurait pu légalement refuser le permis de construire sollicité par la société McDonald's France en raison du risque qu'il créerait pour la sécurité publique. Elle fait valoir que la création d'un accès au restaurant projeté engendrerait une augmentation du trafic routier, et que cet accès, situé à l'intersection de la sortie sud du centre commercial Thiais Village et de la route départementale RD 86, ne permettrait pas de garantir la sécurité des usagers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude de trafic produite par la société McDonald's France, que, si le projet générera un trafic supplémentaire sur le réseau de voirie et sur les accès au centre commercial aux heures de pointe, il aura un impact limité sur le trafic en ce qui concerne le carrefour entre l'avenue de Versailles et la rue de la Résistance, et que, s'agissant du carrefour entre la rue du Bas Marin et l'accès au centre commercial, l'ensemble des branches de ce carrefour présenteront des réserves de capacité suffisantes. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. S'agissant de la méconnaissance de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme :
- Aux termes du III de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Thiais : " la localisation des accès des véhicules doit éviter tout risque manifeste pour la circulation. / (...). / Il ne peut être autorisé qu'un seul accès par terrain. Cependant : / - si le terrain présente un linéaire d'alignement de plus de 20 mètres, un second accès peut être autorisé à condition qu'il ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. - si le terrain se situe à l'angle de 2 voies, un accès par façade peut être autorisé à condition qu'il ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".
- La commune de Thiais soutient que le permis sollicité pouvait être refusé également sur le fondement de ces dispositions du fait que le projet prévoyait la création d'un troisième accès au terrain d'assiette de la construction, alors que l'unité foncière incluant le centre commercial existant était déjà desservie par deux accès. Toutefois, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, il ne résulte pas des termes de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme que ses rédacteurs auraient entendu exclure la possibilité pour une construction de bénéficier des deux exceptions qu'il prévoit, correspondant, pour l'une, à l'hypothèse d'un linéaire d'alignement de plus de 20 mètres et, pour l'autre, à celle d'un terrain situé à l'angle de deux voies. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le terrain d'assiette du projet présente un linéaire d'alignement supérieur à vingt mètres, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme, le projet pouvait bénéficier à ce titre d'un accès supplémentaire. En outre, ce terrain d'assiette est situé à l'angle de l'avenue de Versailles et de la rue du Bas Marin, et pouvait dès lors se voir autoriser un accès supplémentaire afin de permettre une desserte sur chacune de ces deux voies. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de substitution de motifs tirée de de la méconnaissance par le projet en litige de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant de la méconnaissance de l'article UF 9 du règlement du plan local d'urbanisme :
- Aux termes de l'article UF 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Thiais : " dans le secteur UFc, l'emprise au sol des constructions en superstructure et sous-sol ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain ".
- La commune de Thiais soutient que le dossier de demande de permis de construire ne permettrait pas de vérifier le respect de cette règle, faute d'indication de l'emprise au sol des constructions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire CERFA joint à la demande de permis, que la superficie totale de l'unité foncière incluant le centre commercial s'élève à 79 833 mètres carrés, de sorte que l'emprise maximale autorisée des constructions ne peut excéder 63 866,40 mètres carrées. Par ailleurs, le terrain d'emprise occupé par le restaurant représente une superficie de 4 630 mètres carrés, à laquelle s'ajoutent 494 mètres carrés correspondant à la voie d'accès, et dont doivent être retranchés 1 604 mètres carrés d'espaces non bâtis. La notice architecturale jointe au dossier de demande indique que l'emprise bâtie du centre commercial existant représente 45 143 mètres carrés. Ainsi, l'emprise totale des constructions sur l'ensemble de l'unité foncière s'établit à 48 663 mètres carrés, soit une emprise inférieure au seuil précité. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article UF 9 du règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant de la méconnaissance de l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
- L'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Thiais prévoit qu'en cas de projet portant sur un commerce, il doit être prévu une place de stationnement par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher.
- La commune de Thiais soutient que le dossier de demande de permis de construire ne permettrait pas de vérifier le respect de cette règle, faute d'indication de la surface de plancher du centre commercial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire CERFA joint à la demande de permis, que la surface de plancher existante s'élève à 43 912 mètres carrés et que le projet prévoit la création de 412,50 mètres carrés, portant ainsi la surface de plancher totale à 44 324,50 mètres carrés. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme, le terrain doit comporter au minimum 886 places de stationnement. Or il ressort du formulaire CERFA que le nombre de places de stationnement existantes est de 2 000 et qu'il sera porté à 2 221 après réalisation du projet. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de substitution de motifs tirée de la méconnaissance de l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UF 13 du règlement du plan local d'urbanisme :
- Aux termes de l'article UF 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Thiais: " dans le secteur UFc, des espaces verts doivent être aménagés sur au moins 5% de la superficie du terrain ".
- Pour l'application des dispositions précitées, les espaces verts doivent représenter au moins 5 % de la superficie de l'unité foncière, soit en l'espèce au moins 3 992 mètres carrés, compte tenu de la superficie totale du terrain, de 79 833 mètres carrés. Or il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale, que les espaces verts en pleine terre sur l'emprise du projet du restaurant représenteront 1 604 mètres carrés. En outre, il ressort des photographies aériennes issues du dossier de demande de permis que l'emprise sur laquelle s'implante le centre commercial comporte de nombreuses surfaces végétalisées. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de substitution de motifs, tirée de la méconnaissance de l'article UF 13 du règlement du plan local d'urbanisme.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Thiais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 25 février 2022 de son maire refusant à la société Mc Donald's France, la délivrance du permis de construire sollicité par cette dernière. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
- Il résulte de l'instruction que, par un arrêté préfectoral du 5 juillet 2023, le projet d'aménagement de ligne de bus transport en commun en site propre (TCSP) Sénia-Orly a été déclaré d'utilité publique et comprend un barreau de retournement qui traverse la parcelle devant servir d'assiette au projet litigieux.
- L'adoption d'une telle déclaration d'utilité publique, qui autorise notamment l'établissement public Île-de-France mobilités à procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l'opération et emporte un impact immédiat sur l'usage qui peut être fait de la parcelle en cause, est en l'espèce constitutive d'un changement de circonstances, au sens et pour l'application de la règle rappelée au point 23, à la suite duquel la situation de fait qui existait à la date du jugement s'opposait à ce qu'il soit enjoint au maire de délivrer à la société McDonald's l'autorisation en cause.
- Par suite, la commune de Thiais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun lui a enjoint de délivrer à la société McDonald's le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de l'article 2 dudit jugement. Sur les frais de l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a de laisser chacune des parties supporter ses propres frais, et de rejeter leurs conclusions respectives fondés sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA
- Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 21 mai 2025 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25PA03672 est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société McDonald's France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Thiais et à la société McDonald's France. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La rapporteure, M-I. LABETOULLELe président, S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2 N°s 25PA03672, 25PA03805