Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert depuis la maison centrale d'Ensisheim vers le centre de détention de Toul et d'enjoindre à ce ministre d'ordonner ce transfert dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2327638 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2025 et 6 mars 2026, M. A..., représenté par Me Nsalou Nkoua, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 2327638 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Toul ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande de transfert dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle affecte directement l'exercice du droit au maintien des relations familiales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte au droit au respect de sa vie familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A... est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme, rapporteure, - et les conclusions de Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Écroué depuis le 26 novembre 2016 et condamné par un arrêt de la cour d'assises du 15 avril 2021 pour des faits de viol incestueux sur mineur par ascendant, M. B... A... est incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim depuis le 14 juin
- Par une décision du 8 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert vers le centre de détention de Toul et a ordonné son maintien au sein de cet établissement. Par un jugement du 3 juillet 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
- M. A... soutient qu'il souhaite se rapprocher de sa famille, qu'il n'a pas vue depuis neuf années, la maison centrale d'Ensisheim où il est incarcéré se trouvant à près de 200 kilomètres du domicile familial. Toutefois, l'intéressé n'établit pas que les membres de sa famille éprouveraient des difficultés pour y venir lui rendre visite et ne précise pas davantage quels sont ces membres.
- Dans ces conditions, et ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la décision litigieuse du 8 novembre 2023 maintenant M. A... à la maison centrale d'Ensisheim n'est pas de nature à le priver de contact avec sa famille et n'a ainsi pas porté à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Elle constitue dès lors une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 8 novembre 2023 le maintenant en détention à la maison centrale d'Ensisheim. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELe président, S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03717