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CAA de PARIS, 4ème chambre, 25PA03905

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux arrêtés du 9 octobre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement n° 2414903 du 4 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Bilici, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du 9 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bilici sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ; - c'est à tort qu'elle retient qu'il constitue une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision l'assignant à résidence aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que son arrêté n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant malien né le 22 juin 1976, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir, pour ces dernières, l'entrée irrégulière et le séjour irrégulier en France de M. A... et la menace à l'ordre public qu'il constitue. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
  5. En deuxième lieu, M. A... ne justifie ni de son entrée régulière en France, ni de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, à supposer même qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant seulement sur l'irrégularité de son entrée et de son séjour en France.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. A supposer même que M. A... réside habituellement en France depuis 2011, il y serait alors entré à l'âge de trente-trois ans et n'y fait état d'aucune attache, ni n'y justifie d'une insertion particulière en ne produisant que quelques fiches de paie à compter de 2023 et des avis d'imposition ne permettant pas d'apprécier ses revenus. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée, ni ne l'a entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que quand bien même le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de fait en estimant que M. A... ne justifiait pas séjourner en France depuis 2011, cette erreur n'aurait pas été de nature à avoir une incidence sur le sens de sa décision. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
  11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
  12. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la durée du séjour en France de M. A..., la teneur de ses attaches en France et la menace à l'ordre public qu'il constitue pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Cette décision n'avait pas à mentionner la circonstance que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de précédente mesure d'éloignement dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce critère pour prendre la décision contestée. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
  13. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré de son illégalité par voie d'exception ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'assignation à résidence :
  14. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables à l'édiction d'une assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, décidée sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui doit être motivée en application de l'article L. 732-1 de ce code.
  15. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France et d'attaches personnelles et sociales non étayées, M. A... n'apporte pas d'éléments de nature à révéler qu'en exigeant qu'il se rende au commissariat tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à ce que la Cour mette fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ce qu'il ne lui appartient au demeurant pas de faire, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  17. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03905

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.