Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. - Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français à son enfant mineur D.... Par un jugement no 2404609 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. II. - Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores a refusé de délivrer un passeport français à ses enfants mineurs G... A... C..., A... F... E... et H... F... E.... Par un jugement no 2402276 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. - Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 et régularisée le 10 juin 2026 sous le n° 25PA03951, Mme D... A... C..., représentée par Me De Souza, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2404609 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre aux services de l'ambassade de France à Moroni de lui délivrer un passeport français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la nationalité française de sa mère et son lien de filiation avec elle sont établis ; - l'absence de signalement auprès des services consulaires ne procède pas d'une intention frauduleuse ; - le refus de délivrance de passeport méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 et régularisée le 10 juin 2026 en tant qu'elle concerne M. G... A... C..., sous le n° 25PA04734, M. G... A... C... et Mme B... A... C..., représentés par Me De Souza, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2402276 du 11 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'enjoindre aux services de l'ambassade de France à Moroni de délivrer un passeport français à G... A... C..., A... F... E... et H... F... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la nationalité française de la mère et son lien de filiation avec ses enfants sont établis ; - l'absence de signalement auprès des services consulaires ne procède pas d'une intention frauduleuse ; - le refus de délivrance de passeport méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A... C... a, le 19 janvier 2023, sollicité auprès du consulat général de France à Moroni (Union des Comores), la délivrance de passeports français, au profit des enfants mineurs G... A... C... et H... F... E... et, le 14 novembre 2023, au profit de l'enfant mineur A... F... E..., puis le 26 décembre 2023 au profit de l'enfant mineure D... A... C.... Par des décisions du 5 décembre 2023 et du 5 janvier 2024, l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores a refusé de délivrer les passeports sollicités. Mme B... A... C... ainsi que Mme D... et M. G... A... C..., devenus majeurs avant l'introduction de la requête d'appel, relèvent appel devant la Cour des jugements du 22 mai 2025 et du 11 juillet 2025 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la jonction des requêtes :
- Les requêtes nos 25PA03951 et 25PA04734 présentées par Mme B... A... C... ainsi que par Mme D... et M. G... A... C... ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. Sur la légalité des décisions contestées :
- En premier lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 47 de ce code : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) ". Selon l'article 5 de ce décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (...) / 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (...). / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. - La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. (...) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ".
- Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport. Saisi d'une contestation d'un refus de délivrer un passeport à une personne, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de rechercher si les pièces produites par l'intéressé sont de nature à établir sa nationalité selon les modalités prévues par l'article 5 du décret du 30 décembre 2005, et non d'apprécier directement la nationalité du demandeur. Un extrait d'acte de naissance étranger portant la mention de sa transcription à l'état civil français constitue une pièce de laquelle ressort la nationalité française, pour l'application du I de l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre
- Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les actes de l'état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger sont transcrits soit d'office ou à la demande des intéressés sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil, les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger, qui ont la qualité d'officier de l'état civil en vertu de l'article 1er de ce décret, " transcrivent également sur ces registres [les registres de l'état civil consulaire] les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public. ".
- Il résulte de ces dispositions qu'un extrait d'acte de naissance transcrit sur les registres de l'état civil consulaire doit être regardé comme faisant ressortir la nationalité française du demandeur au sens et pour l'application du I de l'article 5 du décret du 30 décembre
- Il appartient toutefois à l'administration de rejeter la demande de passeport s'il existe un doute suffisant sur sa nationalité.
- Les requérants soutiennent que Mme A... C... justifie de sa nationalité française et du lien de filiation avec ses enfants qui auraient dû dès lors se voir délivrer des passeports français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 4 et au point 7 des jugements litigieux, que la photographie d'identité produite par l'intéressée à l'appui de la demande de transcription de son acte de naissance en 2009 est manifestement différente de celle jointe à sa demande de passeport en
- Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A... C... n'a produit, à l'appui de sa demande de passeport, qu'une copie de sa carte de réduction SNCF comportant une photographie ne permettant pas de l'identifier. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants de Mme A... C..., il ressort des pièces du dossier que ces actes ont été établis aux Comores par des jugements supplétifs du 5 février 2013, soit cinq ans et sept ans après leur naissance et donc de manière inhabituellement tardive. Enfin, la requérante ne justifie pas sérieusement des motifs qui l'ont conduite tant à se séparer de ses enfants restés aux Comores, dès leur plus jeune âge, et à ne même pas signaler leur naissance lors de sa demande de transcription de son propre acte de naissance le 14 janvier
- Ainsi, l'ensemble de ces éléments est de nature à créer un doute suffisant sur l'identité et, partant, sur la nationalité de Mme A... C... ainsi que sur l'authenticité des actes d'état civil de ses enfants et du lien de filiation existant entre elle et eux. Par suite, en refusant de délivrer les passeports sollicités, l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et en l'absence de toute précisions apportées par Mme A... C... sur les relations qu'elle entretiendrait avec ses enfants, que l'intéressée ne justifie pas avoir contribué à leur entretien et à leur éducation, ni même entretenir un quelconque lien avec eux. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'elle réside en France depuis 2012 alors que ses enfants vivent aux Comores. Ainsi, les décisions litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... ainsi que Mme D... et M. G... A... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes présentées par Mme A... C.... Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation de ces jugements et des décisions en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B... A... C..., Mme D... A... C... et M. G... A... C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C..., à Mme D... A... C... à M. G... A... C... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée à l'ambassade de France aux Comores. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25P03951, 25PA04734