Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2404252 du 1er août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. C..., représenté par Me Gagey demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-tunisien ou, subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, encore subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le refus de séjour était entaché d'une erreur de droit et était contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation et est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. C... a été examinée sur le fondement du
- a)et du
- c)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et que ses décisions du 27 mars 2024 sont légales. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant tunisien né le 3 octobre 1986, est entré en France le 6 mai 2021 sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale ". Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il porte sur le rejet de sa demande de titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. A l'appui de sa demande, M. C... soutenait notamment que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour était contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Essonne a donné à M. D... A..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés ou décisions, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 prévoit : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) /
- c)Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens dont la situation est examinée sur le fondement du
- c)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France muni d'un visa long séjour valable jusqu'au 30 avril 2022. A la date à laquelle il a bénéficié d'un premier récépissé de demande de titre de séjour, le 10 juin 2022, il n'était pas en situation régulière sur le territoire français. Dès lors, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du
- c)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir, les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la menace à l'ordre public que M. C... représente, elle-même largement étayée par des éléments factuels. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la fiche pénale de M. C... mentionne qu'il est divorcé. Ainsi, à supposer que cette mention soit erronée, sa reprise, par la décision contestée, ne serait pas de nature à révéler que le préfet de l'Essonne ne serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Au contraire, il ressort des termes de la décision contestée, qui comporte des éléments personnalisés sur M. C..., que le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuait, à la date de la décision en litige, à l'entretien de ses deux enfants. Enfin, compte tenu du motif retenu par le préfet de l'Essonne pour prendre la décision contestée, les éventuelles erreurs quant au statut marital de M. C... et la non-prise en compte de sa démarche de renouvellement de son récépissé alors qu'il en a demandé le renouvellement le 20 septembre 2023 n'ont pas été de nature à avoir d'incidence sur le sens de cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen et d'erreurs de fait doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, la décision contestée est fondée sur la menace à l'ordre public que constitue M. C.... Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Essonne au regard du
- c)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'inexacte application qu'il aurait faite de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France récemment, à l'âge de 34 ans. Il ne conteste pas les faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d'entrée irrégulière d'un étranger en France, de menace de mort réitérée, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité et dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, pour lesquels il est mentionné au traitement des antécédents judiciaires du 12 octobre 2021 au 17 juillet 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a été condamné le 30 octobre 2023 à 7 mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction de paraître dans certains lieux, d'une interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, pendant 3 ans et d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 3 ans pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. S'il est le père de deux jumelles françaises, nées en 2018, et produit une attestation de leur mère et de la sœur de celle-ci sur les liens qu'il entretiendrait avec elles, d'une part, ces attestations ne peuvent qu'être prises avec prudence compte tenu des violences commises par M. C... à l'égard de la mère de ses enfants, d'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait pris des dispositions pour pouvoir maintenir une relation avec ses enfants à la suite de la condamnation prononcée à son encontre, qui lui fait interdiction de rencontrer leur mère pendant trois ans. Enfin, s'il justifie avoir contribué à leur entretien de janvier à avril 2022 puis de janvier et février 2023 par le versement de sommes parfois importantes, il ne justifie plus de sa contribution à compter du mois de mars 2023 et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait y contribuer depuis son pays d'origine, ni que l'arrêt de cette contribution serait de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C... en prenant la décision contestée et n'a, par suite, par méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er août 2024 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA04124