← France

CAA de PARIS, 6ème chambre, 25PA04173

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2506800/3-3 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A..., représenté par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2025 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - et les observations de Me Barrault, pour M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortant sénégalais, né le 10 décembre 1999 à Kaydir au Sénégal, est entré en France sans visa, en 2019 selon ses déclarations. Le 6 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, les moyens qu'il avait tirés en première instance de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen de sa situation avant l'adoption de cet arrêté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement.
  3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  4. (...) ".
  5. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  6. Il ressort des pièces du dossier, que M. A..., présent en France depuis janvier 2019, a présenté une demande d'asile le 28 janvier 2021, en se déclarant de nationalité malienne, né le 10 décembre 1991 à Ségou, que cette demande a rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 8 juillet 2022, et qu'il réside en France de façon continue depuis lors. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A... a exercé depuis janvier 2020, des activités d'agent de service, de plongeur et de commis de cuisine pour différentes entreprises, et que la société Orient Net services a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur, en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée comme manutentionnaire, qui a reçu un avis favorable du service interrégional de la main d'œuvre étrangère le 4 mars
  7. Il justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale et produit ses avis d'imposition pour les années 2021 à
  8. Toutefois, M. A... ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle ancienne et stable et ne justifie d'aucune qualification particulière. De plus, si M. A... se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels qu'il aurait noués sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ne justifie d'aucun élément précis sur les liens qu'il aurait tissés sur le territoire français et d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident son épouse et son enfant né en
  9. Dans ces conditions, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  11. Le rapporteur, J-C. NIOLLET La présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04173

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.