← France

CAA de PARIS, 1ère chambre, 25PA04214

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Delpuech et Compagnie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 311263 émis le 26 octobre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 39 757,93 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes respectives de 28 044,36 euros et 173,18 euros réclamées par la Ville de Paris relativement à l'autorisation d'occupation du domaine public pour deux terrasses ouvertes dont elle dispose et correspondant d'une part aux droits de voirie additionnels et d'autre part aux majorations au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 2317203 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, la société Delpuech et Compagnie, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2317203 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 311263 émis le 26 octobre 2022 par la Ville de Paris ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 044,36 euros réclamée par la Ville de Paris correspondant aux droits de voirie additionnels au titre de l'année 2022 ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 173,18 euros réclamée par la Ville de Paris correspondant aux majorations au titre de l'année 2022 ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis des sommes à payer est entaché d'une erreur de fait en ce qu'elle n'a pas installé d'écrans parallèles sur son emprise en 2022 ; - il est entaché d'une erreur de droit s'agissant de l'application de la majoration de tarif applicable aux terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir excédant 20 mètres carrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Delpuech et Compagnie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Delpuech et Compagnie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme, rapporteure, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Durand, substituant Me Falala, pour la Ville de Paris. Considérant ce qui suit :
  2. La société Delpuech et Compagnie est propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant situé à l'angle du 28, avenue de Tourville et du 3, place de l'École militaire, qu'elle exploite sous l'enseigne " Café de l'École militaire ", dans le VIIème arrondissement de Paris. Elle bénéficie depuis le 4 mai 2010 d'une autorisation d'occupation du domaine public pour deux terrasses ouvertes, une principale de 77 mètres carrés devant le 3, place de l'École militaire, et une de 6 mètres carrés à l'angle du 28, avenue de Tourville. Le 7 août 2013, la décision a été complétée pour autoriser la présence d'écrans parallèles et perpendiculaires. La maire de Paris a, le 26 octobre 2022, émis un titre de recettes n° 311623 d'un montant total de 39 757, 93 euros incluant 28 044,36 euros au titre des droits de voirie additionnels pour l'installation d'écrans parallèles rigides pour l'année 2022 pour la terrasse devant le 3 place de l'École militaire, ainsi que 173,18 euros au titre de majorations pour cette même année. La société Delpuech et Compagnie ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de ce titre de recettes et de décharge de l'obligation de payer les sommes de 28 044,36 euros et 173,18 euros, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 11 juin 2025, dont elle relève appel devant la Cour. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
  3. D'une part, aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". Aux termes de l'article L. 2125-4 de ce code : " La redevance due pour l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire de l'autorisation est payable d'avance et annuellement ".
  4. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 24 décembre 2021 portant fixation des tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022 prévoit que : " (...) La première année de l'installation de l'objet à l'exclusion des étalages et terrasses pérennes et temporaires (voir Prescriptions applicables à ces installations) un droit, calculé au " prorata temporis mensuel ", est dû dès la délivrance de l'autorisation, quelle que soit la durée de l'installation. (...) / Les années suivant celle de l'autorisation, de la découverte ou de l'installation, les droits annuels sont dus intégralement pour la présence des ouvrages et objets pendant l'année considérée. / Ces droits annuels sont dus à titre forfaitaire. Ils concernent les bannes fixes et mobiles, les marquises. Toute suppression d'ouvrages ou d'objets doit être déclarée à l'Administration, faute de quoi les droits sont reconduits (...) ". Par ailleurs, cette annexe prévoit également que : " L'ensemble des étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir, contre-étalages de toute nature, contre-terrasses de toute nature et à l'exception des terrasses estivales, excédant 20 mètres carrés, subit une majoration de tarif de 5 % (majoration s'appliquant sur la totalité de la surface taxée). Cette majoration est de 10 % pour toute surface totale excédant 30 mètres carrés, 15 % pour toute surface totale excédant 40 mètres carrés et ainsi de suite à raison de 5 % par 10 m2 supplémentaires sans que la majoration totale puisse excéder 40 % ".
  5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques qu'une redevance pour occupation du domaine public est due alors même que le titulaire de l'autorisation n'utiliserait pas effectivement l'autorisation qu'il a obtenue. Dès lors, et comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, la circonstance que la société Delpuech et Compagnie n'a pas installé d'écrans parallèles sur l'emprise située place de l'École militaire au cours de l'année 2022 est sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la Ville de Paris dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose effectivement d'une autorisation d'occasion du domaine public pour l'installation d'une terrasse de 13,30 mètres de longueur et 5,80 mètres de largeur, protégée par des écrans parallèles et perpendiculaires. Dans ces conditions, et alors qu'en application du règlement de la Ville de Paris relatif à l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique, les droits additionnels sont dus annuellement, le moyen invoqué de la société requérante tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
  6. En second lieu, la société Delpuech et Compagnie a obtenu une autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation de deux terrasses ouvertes qui a donné lieu à une procédure de taxation pour l'ensemble de la surface concernée. Par suite, c'est à bon droit que la Ville de Paris a, pour le calcul de la majoration prévue par l'arrêté du 24 décembre 2021 portant fixation des tarifs applicables aux droits de voirie pour l'année 2022, pris en compte la totalité de la surface de ces deux terrasses, soit 53 mètres carrés, correspondant à l'addition de la surface de 47 mètres carrés au titre de la terrasse située au 3, place de l'École militaire et de celle de 6 mètres carrés au titre de la terrasse située au niveau pan coupé du 28, avenue Tourville et au 3, place de l'École militaire. Dans ces conditions, le moyen de la société requérante tiré de l'erreur de droit entachant le calcul de la majoration doit être écarté.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Delpuech et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Delpuech et Compagnie demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Delpuech et Compagnie le versement à la Ville de Paris de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Delpuech et Compagnie est rejetée. Article 2 : La société Delpuech et Compagnie versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Delpuech et Compagnie et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  9. La rapporteure, H. BREMEAU-MANESMELe président, S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04214

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.