Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2414211 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau (SELARL Actis avocats), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2414211 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu que l'interdiction de circuler sur le territoire français était entachée d'une erreur d'appréciation ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant italien né le 4 avril 2005, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Et aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. (...) ".
- Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé en garde à vue le 23 octobre 2024 pour une menace de crime ou délit à l'encontre à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public. Pour annuler l'interdiction de circuler sur le territoire français prise à son encontre, le tribunal administratif de Melun a retenu qu'il ressortait du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police que M. B... avait insulté un agent de surveillance de la voie publique dans l'exercice de ses fonctions et qu'eu égard à la nature du fait ainsi commis, le requérant était fondé à soutenir que son comportement personnel n'entrait pas dans le champ du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'interdiction de circuler sur le territoire français était ainsi privée de fondement légal.
- Il ressort toutefois des extraits du fichier automatisé des empreintes digitales produit par la préfète du Val-de-Marne que M. B... y est signalé à cinq reprises entre 2020 et 2024 pour des faits réitérés de menace de mort, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, port d'arme malgré interdiction judiciaire, vol et extorsion avec arme, violences en réunion suivie d'incapacité supérieure à huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme. L'intéressé, qui ne produit pas d'observations en appel et qui a admis lors de son audition par les services de police en date du 23 octobre 2024 avoir fait l'objet de précédentes gardes à vue, ne conteste pas ces faits, qui sont graves et récents. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé n'aurait pas fait l'objet de condamnations pénales, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement considérer que M. B... constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que la mesure d'éloignement prise à son encontre soit assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français. Sur les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A... D..., adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation aux fins de signer la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, la décision contestée vise l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le comportement de M. B... comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Elle précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à cette interdiction et que celle-ci ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... fait valoir qu'il est entré en France 2013, à l'âge de huit ans, et qu'il y réside depuis lors, y a suivi sa scolarité et y travaille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit pas l'ancienneté et la continuité de la présence sur le territoire français, ni la réussite de son parcours scolaire, et que son insertion professionnelle se limite, à la date de la décision contestée, à des missions d'intérim et des emplois saisonniers. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de la présence en France de ses parents, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français contenue dans son arrêté du 23 octobre
- Dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par M. B... tendant à l'annulation de cette décision. DÉCIDE : Article 1 : L'article 2 du jugement n° 2414211 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français contenue dans l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 23 octobre 2024 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- La rapporteure, Le président, I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA04268 2