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CAA de PARIS, 4ème chambre, 25PA04601

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision R/22-0888 du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou de la décharger du paiement de cette amende. Par un jugement n° 2327176 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 30 avril 2026 et qui n'a pas été communiqué, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros ou de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la planche comparative accentue les irrégularités ; - seule la production du document original permet d'établir l'irrégularité d'une encre optiquement variable ; - l'irrégularité en cause n'est pas manifeste, ce que confirme la circonstance que le document a été examiné à l'aide d'outils spécialisés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selas Arco-Legal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Air France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai

  1. Le ministre de l'intérieur a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une copie de planche comparative de meilleure qualité en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. Par une décision du 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager de nationalité ghanéenne, muni d'un document de voyage polonais contrefait. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et de décharge de l'obligation de payer cette somme.
  3. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 (...) n'est pas infligée : (...) / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ".
  4. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées.
  5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
  6. Il résulte de l'instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 15 novembre 2022, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un passager muni d'un document de voyage contrefait en provenance de Ouagadougou. Pour estimer que ce document présentait une irrégularité manifeste, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la contrefaçon de la pastille en encre pailletée, qui ne réagirait pas en fonction de l'inclinaison du document, et la mauvaise qualité et définition de la micro impression. Toutefois, d'une part, l'absence de réaction de la pastille en encre pailletée en fonction de l'inclinaison du document ne peut être constatée que sur le document original, et non sur la planche comparative produite, d'autre part, cette planche comparative, de mauvaise qualité, est de nature à accentuer l'irrégularité tenant à la mauvaise qualité et définition de la micro impression. Dans ces conditions, et en l'absence de production, par le ministre de l'intérieur, d'une planche de meilleure qualité malgré la demande qui lui en a été faite, ces anomalies ne peuvent être regardées comme présentant un caractère manifeste, décelable par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. Dès lors, la société Air France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 10 000 euros.
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du ministre de l'intérieur du 26 septembre 2023 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Air France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  8. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04601

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.