Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 26 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a ordonné son placement en rétention et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l'arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Par un jugement n°s 2521578 et 2522017/8 du 19 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Montazeri, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 19 août 2025 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 26 et 29 juillet 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les arrêtés attaqués du 26 juillet 2025 méconnaissent les dispositions de l'article 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent le principe de non refoulement, résultant notamment de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention contre la torture ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant placement en rétention méconnaît les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5-1 f) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels et inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant iranien, né le 11 février 1992 à Sardasht (Iran), est entré en France le 24 juillet 2025 selon ses déclarations. Par deux arrêtés en date du 26 juillet 2025, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée, a ordonné son placement en rétention et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... a, le 29 juillet 2025, alors qu'il se trouvait au centre de rétention administrative, présenté une demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a ordonné son maintien en rétention administrative. La demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 11 août
- M. A... demande l'annulation du jugement du 19 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 26 et du 29 juillet
- Sur la régularité du jugement attaqué :
- Le bien-fondé du jugement du tribunal administratif est sans incidence sur sa régularité. Le moyen tiré d'erreur manifeste d'appréciation, soulevé à l'encontre de ce jugement, ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. Sur la légalité des décisions du préfet de police des 26 et 29 juillet 2025 :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
- M. A... qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, ne saurait utilement faire état de la demande d'asile qu'il a présentée le 29 juillet 2025, et invoquer l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au droit au maintien des demandeurs d'asile sur le territoire français, pour contester la légalité des arrêtés dont il a fait l'objet le 26 juillet précédent.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : "
- Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
- Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations, pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. "
- M. A... soutient que son retour en Iran l'exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, le requérant n'établit pas, par le récit qu'il produit, au demeurant déjà écarté par l'OFPRA, et qu'il n'assortit d'aucun élément nouveau, la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Iran. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers l'Iran, méconnaîtrait les dispositions citées ci-dessus ou le principe de non-refoulement. Pour le même motif, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
- En troisième lieu, le préfet de police, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble de la situation personnelle de M. A..., a mentionné les circonstances de fait et de droit qui ont fondé ses décisions. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de ces décisions doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... doit également être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) / f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) ". Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-
- ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;(...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (...). ".
- D'une part, si M. A... soutient que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit, il est constant qu'il a fait l'objet, le 26 juillet 2025, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. En outre, l'intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et ne pas être en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne peut justifier d'une résidence stable. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les textes susvisés, regarder le risque de fuite comme établi et le placer en rétention administrative.
- D'autre part, les dispositions des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, qui ne peut quitter immédiatement le territoire national, peut être placé en rétention par l'autorité administrative. Ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer une automaticité du placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, après examen de sa situation, décider de placer M. A... en rétention administrative sans méconnaître les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- Le rapporteur, J-C. NIOLLET La présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA04762