Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2412135 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2025 ; 2°) d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, celle lui refusant le délai de départ volontaire et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a procédé à tort à une substitution de la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 6 2) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 7 bis
- a)de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation car il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée de vice de procédure car le préfet ne pouvait se fonder sur des faits révélés par la consultation du TAJ ou du FAED sans respecter les exigences du code de procédure pénale ; - la décision de refus de départ volontaire est entachée de vice de procédure, d'erreur de fait et d'appréciation car il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 12 avril 1994, est entré en France, en dernier lieu, le 19 janvier 2024 selon ses déclarations. Par l'arrêté contesté du 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...). " 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g):/
- a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 5. Le tribunal administratif de Montreuil a procédé d'office à une substitution de base légale, en estimant que la décision contestée trouvait son fondement légal dans les dispositions du 3e de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvaient être substituées à celles du 1e qu'avait retenues le préfet. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 avril 2024, dont la demande de renouvellement a été enregistrée par l'autorité administrative le 18 avril 2024. Comme le tribunal l'a relevé au point 9 de son jugement, cette demande a fait naître, à l'issue du délai de quatre mois fixé à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit antérieurement à la décision contestée, une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. La circonstance que M. B... a été convoqué à un rendez-vous le 21 mai 2024 dans les services de la préfecture n'a pas eu d'incidence sur l'écoulement de ce délai de quatre mois. En outre, si l'intéressé a été muni par l'autorité administrative d'attestations de prolongation d'instruction autorisant son séjour en France, valables du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025, puis du 18 septembre 2025 au 17 décembre 2025, cette circonstance n'a pas fait pas obstacle au maintien de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour, née du silence gardé par l'administration au terme du délai de quatre mois. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne se trouvait pas dans le cas mentionné au 3e de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet pouvait légalement décider son éloignement. 6. M. B... soutient qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, car il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Il fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 8 janvier 2022. Il résulte toutefois des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que le premier renouvellement du certificat de résidence algérien au conjoint d'une ressortissante française est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Alors que M. B... a déclaré être célibataire lors de son audition par les services de police le 20 août 2024, les pièces produites à l'instance, soit son acte de mariage et son livret de famille, ainsi qu'un contrat de location, signé le 1er mars 2022, une attestation d'assurance habitation, datée du 22 février 2024, et un courrier du 8 avril 2024 sur une assurance santé prévoyance, documents comportant son nom et celui de son épouse, ne sont pas suffisantes pour établir leur communauté de vie effective à la date de la décision contestée. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien. Il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la substitution de base légale a eu pour effet de priver le requérant d'une garantie. En outre, le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a substitué le 3e au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision. Le moyen sera écarté ainsi que, par voie de conséquence, celui tiré du défaut de base légale de la décision contestée. 8. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 5 et 6 de son jugement. 9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6 2) et 7 bis de l'accord franco-algérien doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 6. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B... se prévaut de ses conditions de séjour en France ainsi que de sa situation familiale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour avait expiré et n'avait pas été renouvelé à la date de la décision contestée. En outre, alors que le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police le 20 août 2024, être sans domicile fixe, sans profession, célibataire, sans enfant à charge, il ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec son épouse et se borne, pour établir son insertion professionnelle, à produire des bulletins de paie de janvier à mars 2024 pour un emploi de manœuvre. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, M. B... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés du vice de procédure, de l'erreur de fait et d'appréciation sur la menace à l'ordre public. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 12 de son jugement. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 13. M. B... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés du vice de procédure, de l'erreur de fait et d'appréciation sur la menace à l'ordre public. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 17 de son jugement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. M. B... reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen, et de l'erreur d'appréciation au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 19 de son jugement. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Marcus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La rapporteure, L. MARCUSLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05283