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CAA de PARIS, 6ème chambre, 25PA05291

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2403981 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 10 janvier 2024 en tant qu'il a pris à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Besse, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 septembre 2025 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celle fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour, celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est fondé sur la seule circonstance qu'il avait utilisé une fausse carte d'identité espagnole pour refuser son admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant marocain né le 16 octobre 1990, entré en France en novembre 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour, de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celle fixant le pays de destination. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l'erreur de droit. Il ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal au point 2 de son jugement.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  4. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  5. (...) ".
  6. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
  7. M. A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France depuis 2019 et exerce depuis septembre 2019 une activité de ferrailleur pour différentes sociétés, dont une agence d'intérim qui a présenté le 24 janvier 2023 une autorisation de travail en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, M. A... s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire et ne justifie que d'une insertion professionnelle récente à la date de la décision de refus de séjour contestée. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. Dans les circonstances de faits rappelées au point 5, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour, de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celle fixant le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Marcus, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  14. La rapporteure, L. MARCUSLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05291

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.