Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et la société Dr B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à leur verser les sommes respectives de 15 000 euros et de 1 535 414 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'ils estiment avoir subis du fait du refus du Conseil d'État statuant au contentieux d'admettre leur pourvoi en cassation contre la décision du 30 mars 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Par un jugement n° 2328585, en date du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a refusé de les indemniser de leur préjudice. M. B... A... et la société Ze Attitude, venues aux droits de la société Dr B... A..., interjettent appel de ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B... A... et la société Ze Attitude, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'État à verser, respectivement, à M. A... la somme de 15 000 euros et à la société Dr B... A... la somme de 1 535 414 euros, en réparation du préjudice causé par le refus du Conseil d'État d'admettre le pourvoi en cassation contre la décision du 30 mars 2017 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le refus du Conseil d'État d'admettre le pourvoi en cassation formé contre la décision du 30 mars 2017 constitue une faute lourde dans l'exécution du service de la justice, susceptible d'engager la responsabilité de l'État dès lors que cette décision est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ; - M. A... est fondé à solliciter le versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de cette décision ; - la société Dr B... A... est fondée à solliciter le versement, d'une part, de la somme de 242 278 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cessation d'activité entraînée par cette décision, d'autre part, de la somme de 510 000 euros en raison de la cession de la clientèle à un prix déprécié que la société a été contrainte de consentir du fait de la décision du Conseil d'État et, enfin, de la somme de 783 136 euros en raison du ralentissement d'activité dans les exercices 2018-2019 et 2019-2020 consécutifs à la fermeture. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête Il fait valoir que la décision du Conseil d'État n'a pas manifestement méconnu le droit de l'Union Européenne, ni en ce qui concerne la possibilité pour des non-médecins de pratiquer des séances d'épilation au laser, ni en ce qui concerne l'interdiction de tous procédés directs ou indirects publicitaires, ni en ce qui concerne la méconnaissance de l'obligation de renvoi préjudiciel, de sorte que la responsabilité pour faute de l'État ne saurait être engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert ; - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public ; - et les observations de Me Illescas, pour M. A... et la société Ze Attitude. Considérant ce qui suit :
- Le 12 octobre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé à l'encontre du M. A... et de la SARL Ze Attitude, venue aux droits de la SELARL B... A..., la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis, pour avoir facilité l'exercice illégal de la médecine, en méconnaissance de l'article R. 4127-30 du code de la santé publique, en permettant que des séances d'épilation au laser soient pratiquées par des non-médecins, et pour avoir méconnu l'interdiction des procédés directs et indirects de publicité prévue à l'article R. 4127-19 du code de santé publique, du fait des mentions figurant sur le site internet du " Centre Marceau " où exerçait l'intéressé. Par une décision n° 417613 et 417767 du 13 avril 2018, le Conseil d'État statuant au contentieux a refusé d'admettre en cassation le pourvoi formé contre cette décision. M. A... et de la société à responsabilité limitée Ze Attitude ont saisi le ministre de la justice, de demandes tendant à ce que l'État leur verse une somme de 1 550 414 euros, en réparation de leurs préjudices. Par une décision implicite en date du 9 octobre 2023, le ministre de la justice a rejeté leur demande. M. A... et de la société à responsabilité limitée Ze Attitude ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à leur verser les sommes respectives de 15 000 euros et de 1 535 414 euros en réparation des préjudices financier et moral, qu'ils estiment avois subis du fait de la décision du Conseil d'État. Par un jugement en date, cette juridiction a rejeté leurs demandes. Les intéressés relèvent appel devant la Cour du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Sur la responsabilité :
- En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'État peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers.
- Pour apprécier si le contenu d'une décision juridictionnelle de l'ordre administratif est entaché d'une violation manifeste du droit de l'UE, il appartient au juge administratif, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a indiqué dans ses arrêts Köbler (C-224/01) du 30 septembre 2003, Tomášová (C-168/15) du 28 juillet 2016 et Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C-620/17) du 29 juillet 2019, de tenir compte de tous les éléments caractérisant la situation qui lui est soumise, notamment du degré de clarté et de précision de la règle de droit de l'Union en question, de l'étendue de la marge d'appréciation que cette règle laisse aux autorités nationales, du caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, du caractère excusable ou inexcusable de l'éventuelle erreur de droit, de la position prise, le cas échéant, par une institution de l'Union européenne et ayant pu contribuer à l'adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l'Union ainsi que de la méconnaissance, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel au titre du troisième alinéa de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, une violation du droit de l'Union est suffisamment caractérisée lorsque la décision juridictionnelle concernée est intervenue en méconnaissance manifeste d'une jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière. Il y a lieu, pour le juge administratif saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'État soit engagée du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union à raison du contenu d'une décision d'une juridiction administrative devenue définitive, de rechercher si cette décision a manifestement méconnu le droit de l'Union européenne au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de cette décision. En ce qui concerne l'interdiction générale et absolue de la publicité :
- L'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne stipule que : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. ". Aux termes de l'article R. 4127- 19 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 8 août 2004 au 25 décembre 2020 : " La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. ".
- Les requérants soulevaient, dans leur pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la chambre disciplinaire nationale à avoir jugé que l'interdiction générale et absolue de la publicité, résultant de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.
- Dans son arrêt Luc Vanderborght (C-339/15) du 4 mai 2017, antérieur à la décision du 13 avril 2018 par lequel le Conseil d'État a refusé d'admettre en cassation le pourvoi formé par M. A..., la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que " L'article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires ". Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le raisonnement ainsi retenu est transposable aux professions médicales. Ainsi, il apparaît qu'à la date de la décision critiquée, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne s'opposait manifestement à une interdiction générale et absolue de la publicité au sein des professions médicales, telle qu'édictée par l'article R. 4127-19 du code de la santé publique. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de non-admission de leur pourvoi, en tant qu'elle a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de R. 4127-19 du code de la santé publique au droit de l'Union européenne, est entachée d'une violation manifeste de ce dernier. En ce qui concerne l'interdiction de l'épilation laser par les non-médecins :
- Aux termes de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Exerce illégalement la médecine : / 1° Toute personne qui (...) pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, dans sa version en vigueur du 15 avril 2007 au 27 mai 2024 : " Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : (...) / 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. ".
- Il résulte de l'instruction que les requérants soulevaient, dans leur pourvoi en cassation, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la chambre disciplinaire nationale à avoir jugé que l'interdiction générale et absolue de la publicité, résultant de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, à la date de la décision attaquée, la Cour de justice de l'Union européenne considérait, notamment dans son arrêt Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH contre Kurt Gräbner (C-294/00) du 11 juillet 2002 ou Mac Quen (C-108/96) du 1er février 2001, que ces stipulations ne s'opposaient pas nécessairement à une législation nationale réservant des catégories d'actes de nature médicale soient réservées aux médecins, en l'absence de définition au niveau communautaire des actes réservés au médecin et eu égard à l'objectif de protection de la santé publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de non-admission du pourvoi, en tant qu'elle a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962 au droit de l'Union européenne, est entachée d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne. Sur le lien de causalité :
- Les requérants soutiennent avoir subi des préjudices économiques et moraux résultant de la sanction de cessation d'activité prononcée à l'encontre de M. A.... Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices invoqués présentent un caractère certain. Si, lors de l'examen de leur pourvoi, le Conseil d'État avait retenu la méconnaissance de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne par les dispositions de l'article R. 4127-19 du code de la santé publique, et l'impossibilité dès lors de prononcer une sanction sur ce fondement, il aurait alors été conduit, soit à régler lui-même l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, soit à renvoyer l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et, ainsi, le juge aurait alors conservé la faculté d'apprécier si les autres griefs retenus étaient de nature à justifier, à eux seuls, le maintien de la sanction ou sa modulation. Dans ces conditions, l'admission du pourvoi n'aurait pas nécessairement conduit à l'annulation de la sanction litigieuse. Par suite, les préjudices économiques et moraux invoqués par les requérants ne peuvent être regardés comme présentant un caractère certain.
- Il s'ensuit qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par M. A... et la SARL Ze Attitude résultant de l'application de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins consécutivement à la non-admission de son pourvoi.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... et la SARL Ze Attitude doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... A... et de la société Ze Attitude est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Ze Attitude et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative ; - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ; - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- L'assesseure la plus ancienne, M.-I. LABETOULLE Le président, rapporteur S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA05932