Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SAV a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° DP 075 108 23 V0288 du 24 juillet 2023 par lequel le maire de Paris a sursis à statuer sur sa déclaration préalable en vue d'un changement de destination d'un bureau en hébergement hôtelier au R+1 sur rue, sis 30, rue de Penthièvre dans le VIIIème arrondissement, et d'enjoindre au maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte. Par un jugement n° 2321535 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 17 avril 2026, la société SAV, représentée par Me Jobelot (SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés) demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures tel qu'il résulte de son mémoire récapitulatif : 1°) d'annuler le jugement n° 2321535 du 14 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté DP 075 108 23 V0288 du 24 juillet 2023 par laquelle le maire de Paris a sursis à statuer sur sa déclaration préalable en vue d'un changement de destination d'un bureau en hébergement hôtelier au R+1 sur rue, sis 30, rue de Penthièvre dans le VIIIème arrondissement ; 3°) d'enjoindre au maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît le principe d'égalité. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2026, le 7 juin et le 9 juin 2026, la Ville de Paris, représenté par Me Falala (AARPI Artemont) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Drouet, substituant Me Jobelot, avocat de la société SAV et de Me Durand, substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit :
- La société SAV a déposé le 25 mai 2023, une déclaration préalable en vue d'un changement de destination d'un bureau en hébergement hôtelier au R+1 sur rue, sis 30, rue de Penthièvre dans le VIIIème arrondissement. Le maire de Paris a sursis à statuer sur cette déclaration préalable par une décision du 24 juillet
- Par un jugement du 14 octobre 2025 dont la société SAV relève appel devant la Cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, la société requérante soutient, comme en première instance, que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente. Elle soutient en outre que cet arrêté ne vise pas la délégation de signature sur laquelle s'est fondé son auteur.
- D'une part, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté attaqué a été signé par M. A... B..., lequel bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du maire de Paris en vertu d'un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 27 mars 2023, et transmis au contrôle de légalité le 23 mars
- D'autre part, aucune règle ni aucun principe n'impose que l'acte de délégation de signature soit visé par une décision prise sur son fondement. Au demeurant, une telle omission, qui est sans incidence sur la compétence de l'auteur de cette décision, ne pourrait être critiquée qu'au regard de l'insuffisance de motivation en droit de cette dernière.
- Le moyen doit donc être écarté dans ses deux branches.
- En deuxième lieu, la société requérante soutient, comme en première instance, que l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation.
- Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " (...) Le sursis à statuer doit être motivé (...) ".
- En l'espèce, et comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté litigieux vise les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, ainsi que la délibération du 16 décembre 2020 du Conseil de Paris prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ; il précise que l'une des orientations du projet d'aménagement et de développement durable implique de limiter le développement de l'offre de meublés touristiques au détriment de l'offre de logements, notamment en restreignant les possibilités de transformation de bureaux en meublés touristiques et il précise également que le projet de règlement du plan local révisé interdit la création de locaux relevant de la sous-destination " Autres hébergements touristiques " dans le secteur d'encadrement des hébergements touristiques, où est situé le local, et interdit ce changement de sous-destination pour les bureaux situés dans des terrains comportant aussi des locaux relevant de la destination Habitation, ce qui est également le cas pour le local en litige, et que, par conséquence, il est de nature à compromettre l'exécution du futur plan. Dès lors, l'arrêté litigieux, dont son auteur n'était pas tenu d'y joindre les délibérations précitées ni de détailler l'envergure du projet en litige, dès lors qu'il considérait que la contrariété de destination compromettait par nature l'exécution du plan, expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé, sans que la motivation ainsi retenue puisse être regardée comme trop générale ou insuffisamment circonstanciée.
- Le moyen, tel qu'il est ainsi articulé doit donc être écarté.
- En troisième lieu, la société requérante soutient, comme en première instance, que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la portée limitée du projet, et alors que la circonstance qu'un projet méconnaisse les futures dispositions du futur plan local d'urbanisme n'implique pas pour autant qu'il ait pour effet de compromettre l'application de ce dernier.
- Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
- À la date de la décision attaquée, le contenu du projet de plan d'urbanisme était arrêté depuis le 5 juin 2023, à l'issue d'une phase de concertation conduite notamment entre le 5 septembre et le 4 novembre 2022 sur le projet de règlement. Ce projet de règlement interdisait, à son article UG.1.3.3, le changement de sous-destination " bureau " vers la sous-destination " hébergements touristiques " dans les terrains comportant des locaux relevant de la destination " habitation ". Il interdisait également la création de locaux relevant de la sous-destination " hébergements touristiques " dans le secteur d'encadrement des hébergements touristiques, auquel le document graphique prévoyait que le 8ème arrondissement serait rattaché.
- Il ressort des termes du projet de rapport de présentation du plan local d'urbanisme (6ème partie, " justification des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables ", page 16), que, s'agissant de l'orientation 21, intitulée " Endiguer les dynamiques d'exclusion et de spéculation immobilière ", celui-ci mentionne la nécessité de " limiter également la transformation de bureaux en meublés touristiques ". Ensuite, il ressort de ce même document (en page 88) que l'article UG 1.3.3 est justifié par le fait que " Paris fait également face désormais à une autre évolution, celle de la transformation de bureaux en hébergements touristiques, qui accroissent ainsi l'offre touristique et augmentent la pression du surtourisme sur la capitale. ". Ainsi, la circonstance que le projet soit de faible importance au regard de la superficie concernée et du faible coût des travaux est sans influence sur sa conformité avec les dispositions du plan local d'urbanisme dès lors que l'effet additionné de tels projets est de nature à aggraver les effets du surtourisme. En outre, la règle rappelée au point 12, clairement définie quoiqu'à l'état de projet, aurait nécessairement conduit le maire à s'opposer à la déclaration préalable en litige.
- Le moyen doit donc être écarté.
- En quatrième et dernier lieu, la société requérante soutient, pour la première fois en appel, que l'arrêté litigieux méconnait le principe d'égalité, au motif que le maire de Paris aurait accepté des projets similaires au sien.
- Dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement du principe d'égalité, des autorisations délivrées à d'autres propriétaires. Le moyen doit donc être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société SAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire de Paris a sursis à statuer sur sa déclaration préalable en vue d'un changement de destination d'un bureau en hébergement hôtelier au R+1 sur rue, sis 30, rue de Penthièvre dans le VIIIème arrondissement. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d'appel dirigées contre ce jugement et cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui succombe dans la présente instance, puisse en invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur ce même fondement, le versement à la Ville de Paris de la somme de 1 5000 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SAV est rejetée. Article 2 : La société SAV versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAV et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hélène Brémeau-Manesmes, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- L'assesseure la plus ancienne, I. JASMIN-SVERDLIN Le président, rapporteur S. DIÉMERT La greffière, C. POVSE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA06131