Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2500297 du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de la société Air Tahiti, annulé l'arrêté n°732 CM du 30 mai 2025 par lequel la Polynésie française a approuvé l'attribution à la société Natireva d'un prêt de 600 millions de francs CFP pour le financement de l'acquisition d'un aéronef de type ATR 72-600 XT. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 février et le 13 mars 2026, la société Natireva, représentée par Me Bagdassarian, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 27 janvier
- Elle soutient que : - les moyens qu'elle fait valoir dans sa requête d'appel sont sérieux ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ses capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social ; - l'article LP. 38-4 de la loi du pays du 2 novembre 2017 est entaché d'incompétence négative ; - elle a demandé à la Cour dans sa requête d'appel, sur le fondement de l'article 179 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité de l'article LP. 38-4 de la loi du pays du 2 novembre 2017 aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe de sécurité juridique, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre ; - l'exécution du jugement du tribunal administratif risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - elle est donc fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 et suivants du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 10 avril 2026, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2026, qui n'a pas été communiqué, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, conclut aux mêmes fins que la requête. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les capitaux propres de la société Natireva étaient inférieurs à la moitié du capital social ; - son jugement est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 225-248 du code de commerce ; - il n'y a pas lieu de saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 179 de la loi organique du 27 février 2004 ; - l'exécution du jugement du tribunal administratif risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - la société Apetahi Express ne justifie pas d'un intérêt à intervenir à l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, la société Air Tahiti, représentée par Me Jalabert-Doury et Me Spinosi, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 500 000 francs CFP soit mise à la charge de la société Natireva et de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 22 mai 2026, la société Apetahi Express, représentée par représentée par Me Jalabert-Doury, conclut au rejet de de la requête. Elle soutient que : - elle a intérêt à intervenir à l'instance ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2026, la société Natireva conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Vu la requête, enregistrée le 19 février 2026, sous le n° 26PA01074, par laquelle la société Natireva demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 27 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son préambule ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2017-32 du 2 novembre 2017 définissant les conditions et critères d'attribution des aides financières, des avances et prêts et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales autres que les communes ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique, - les observations de Me Bagdassarian, pour la société Natireva, - les observations de Me Spinosi, pour la société Air Tahiti, - et les observations de Me Jalabert-Doury, pour la société Apetahi Express. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté n° 732 CM du 30 mai 2025, la Polynésie française a approuvé l'attribution à la société Natireva, exploitante de la compagnie aérienne Air Moana, d'un prêt de 600 millions de francs CFP pour le financement de l'acquisition d'un aéronef de type ATR 72-600 XT. Par un jugement du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de la société Air Tahiti, annulé cet arrêté. La société Natireva demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les interventions de la Polynésie française et de la société Apetahi Express :
- La Polynésie française est l'auteur de l'arrêté en litige, et a donc intérêt ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française. Ainsi, son intervention est recevable.
- La société Apetahi Express exploite un navire à grande vitesse assurant des liaisons maritimes en concurrence avec les liaisons aériennes assurées par la compagnie Air Moana exploitée par la société Natireva. Elle a donc intérêt à l'annulation de l'arrêté de la Polynésie française du 30 mai
- Ainsi, son intervention est recevable. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. "
- Aucun des moyens soulevés par la société Natireva et par la Polynésie française, visés ci-dessus, ne parait sérieux ou susceptible de justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 27 janvier
- Les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement, présentées sur le fondement de ces dispositions, doivent donc être rejetées.
- En second lieu, aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".
- Si la société Natireva invoque les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, elle ne prétend en tout état de cause pas être exposée au risque de perte définitive d'une somme d'argent qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Ses conclusions aux fins de sursis à exécution, présentées sur le fondement de ces dispositions, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions de la société Air Tahiti présentées sur le fondement de l'article L. 7361-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Air Tahiti sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la Polynésie française est admise. Article 2 : L'intervention de la société Apetahi Express est admise. Article 3 : La requête de la société Natireva est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la société Air Tahiti, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Natireva, à la Polynésie française, à la société Air Tahiti et à la société Apetahi Express. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26PA01077