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CAA de LYON, 4ème chambre, 24LY01781

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC-AC) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum les sociétés Systra, Lohr Industrie, Dumez Auvergne, Eurovia Dala, ETF et Cegelec Centre Est à lui verser la somme totale de 2 693 338,94 euros TTC assortie des intérêts légaux calculés et de leur capitalisation, en réparation des désordres apparus sur l'ouvrage du viaduc Saint-Jacques à la suite des travaux de réalisation de la première ligne de tramway sur pneumatiques clermontois, et la somme de 10 290 euros TTC au titre des dépens. Par jugement n° 2000819 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a : 1°) condamné solidairement la société Systra, la société Lohr Industrie, la société Dumez Auvergne, la société Eurovia Dala, la société ETF et la société Cegelec Mobility à verser au SMTC-AC la somme de 2 142 466,67 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 mai 2021 et à chaque échéance annuelle ; 2°) taxé et liquidés les frais d'expertise à la somme totale de 38 670,61 euros TTC et les a mis à la charge définitive et solidaire des sociétés Systra, Lohr Industrie, Dumez Auvergne, Eurovia Dala, ETF et Cegelec Mobility ; 3°) condamné les sociétés Dumez Auvergne, ETF, Eurovia DALA et Systra à garantir la société Lohr Industrie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur, respectivement, de 55 %, 25 %, 10 % et 10 % ; 4°) condamné les sociétés Dumez Auvergne, ETF, Eurovia DALA et Systra à garantir la société Cegelec Mobility des condamnations prononcées à son encontre à hauteur, respectivement, de 55 %, 25 %, 10 % et 10 % ; 5°) condamné les sociétés ETF, Eurovia DALA et Systra à garantir la société Dumez Auvergne des condamnations prononcées à son encontre à hauteur, respectivement, de 25 %, 10 % et 10 % ; 6°) condamné les sociétés Dumez Auvergne et Systra à garantir la société ETF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur, respectivement, de 55 et 10 % ; 7°) condamné les sociétés Dumez Auvergne, ETF et Eurovia DALA à garantir la société Systra des condamnations prononcées à son encontre à hauteur, respectivement, de 55 %, 25 % et 10 % ; 8°) condamné les sociétés Dumez Auvergne, ETF et Systra à garantir la société Eurovia DALA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur, respectivement, de 55 %, 25 % et 10 %. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2024 et le 9 avril 2025, la société Dumez Auvergne, représentée par Me Treins de la SCP Treins Poulet Vian et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2024 ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance du SMTC-AC et subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnisation prononcée à son encontre et de condamner les sociétés Lohr Industrie, Eurovia Dala, ETF et Cegelec Mobility, et le CEREMA à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge du SMTC-AC ou tout autre partie perdante le versement d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise réalisé par M. B..., qui méconnaît le principe du contradictoire, est nul et doit être écarté des débats ; - l'ouvrage qui est affecté par les désordres n'est pas celui qui a fait l'objet du marché alors que ce dernier n'est pas affecté de désordres le rendant impropre à sa destination ou affectant sa solidité ; - les désordres allégués étaient apparents à la date de la réception des travaux et étaient même antérieurs à ceux-ci ; - l'ouvrage dans son ensemble n'est pas affecté de désordres le rendant impropre à sa destination ou affectant sa solidité ; - subsidiairement, le SMTC-AC, titulaire d'une convention de superposition, aurait dû engager un programme global de rénovation de l'étanchéité du viaduc, au lieu de se borner à faire réaliser la plateforme du tramway, étant précisé que la rénovation globale du viaduc est finalement intervenue en 2016 ; par ailleurs, l'ouvrage a été mal entretenu ; le SMTC-AC a donc commis des fautes devant exonérer les constructeurs de leur responsabilité à hauteur de 50 % au minimum, voire totalement ; - les désordres ne sont pas liés à une conception inadaptée des différents ouvrages en cause ; sa part de responsabilité et sa condamnation à garantir les autres constructeurs ne peut excéder 25 % ; le CEREMA et la société Lhor Industrie devaient être condamnés à la relever et garantir solidairement avec les sociétés ETF, Eurovial DALA et Systra ; - l'évaluation faite par le SMTC-AC du préjudice commercial est exagérée et comporte une plus-value ; l'existence d'un préjudice commercial n'est pas établie. Par des mémoires enregistrés le 11 mars 2025 et le 3 décembre 2025, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC-AC), représenté par Me Cabanes, de la SELARL Cabinet Cabannes Avocats, conclut au rejet de la requête, à la condamnation in solidum des sociétés Systra France, Dumez Auvergne, Cegelec Mobility et Eurovia Dala à lui verser la somme complémentaire de 255 232 euros au titre des pertes de recettes commerciales, assortie des intérêts de leur capitalisation, et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de ces sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapport d'expertise de M. B... est régulier et en tout état de cause, il peut être retenu comme élément d'information ; - l'ampleur du défaut d'étanchéité de l'ouvrage est tel qu'il le rend impropre à sa destination ; il a entraîné l'altération structurelle des surfaces et l'altération chimique et mécanique des enrobés de la plateforme du tramway, ce qui a des conséquences sur l'intégrité des ancrages de précontrainte et entraîne de l'orniérage et des risques pour la sécurité des usagers au titre des différents espaces franchis ; les désordres compromettent la pérennité de l'ouvrage ; - la société Cegelec Mobilité, qui a conclu un contrat de louage d'ouvrage, solidairement avec les autres membres du groupement, avec le SMTC-AC, a bien la qualité de constructeur ; il en va de même de la société Systra France, quand bien même elle avait une mission d'assistance au maître de l'ouvrage ; - tout dommage affectant le viaduc Saint-Jacques impacte nécessairement la plateforme de tramway et les travaux intégraient une étanchéisation de l'ouvrage existant ; la circonstance que le risque d'impropriété à destination ne se soit pas encore produit n'est pas de nature à exclure la qualification de désordres décennaux ; - la circonstance que l'ouvrage était déjà atteint de défaut d'étanchéité avant la réalisation des travaux n'est pas de nature à conférer aux désordres apparus après leur réalisation le caractère de désordres apparents ; les désordres se sont manifestés après la réception des travaux ; subsidiairement, la responsabilité de la société Systra serait engagée pour manquement au devoir de conseil à la réception ; - les constructeurs ne contestent pas utilement le montant des préjudices tels qu'il les a évalués ; les travaux de reprise ont impliqué l'arrêt de la circulation du tramway sur le viaduc Saint-Jacques pendant leur durée, c'est-à-dire cinq mois, et la mise en place d'un service de substitution par autobus, entraînant une perte d'exploitation ; - elle justifie d'un préjudice commercial de 255 232 euros. Par des mémoires enregistrés le 21 octobre 2024 et le 6 mai 2025, la Société Systra, représentée par Me Grenier, conclut à l'annulation du jugement et à ce que les conclusions présentées par le SMTC-AC en première instance soient rejetées. Subsidiairement, elle conclut à l'absence de condamnation solidaire avec les autres parties et à ce que l'indemnisation du SMTC-AC soit réduite pour tenir compte de sa part de responsabilité et en évaluant son préjudice à la baisse, et à la condamnation du CEREMA, des sociétés Lohr Industrie, Dumez Auvergne, ETF et Eurovia DALA à la relever et garantir intégralement de toute condamnation. En tout état de cause, elle demande que le versement de la somme de 8 000 euros soit mis à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas débitrice de la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'elle n'était chargée que d'une mission ponctuelle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ; - sa responsabilité contractuelle n'est pas davantage engagée en l'absence de toute faute de sa part ; - subsidiairement, les préjudices indemnisés doivent être revus à de plus justes proportions ; - les constructeurs devraient la relever et garantir de toute condamnation. Par des mémoires enregistrés le 13 novembre 2024, le 25 février 2025, le 27 août 2025 et le 17 décembre 2025, la société Cegelec Mobility, venant aux droits de la société Cegelec SAS, représentée par Me Thorrignac, conclut à l'annulation du jugement et à ce que les conclusions présentées par le STMC-AC en première instance soient rejetées. Subsidiairement, elle conclut à ce que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle soient rejetées et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le jugement soit confirmé et qu'elle soit intégralement relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle par les sociétés Dumez Auvergne, ETF, Eurovia DALA et Systra. En tout état de cause, elle demande que le versement de la somme de 10 000 euros soit mis à la charge de la société Dumez Auvergne ou toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise réalisé par M. B..., qui méconnaît le principe du contradictoire, est nul et doit être écarté des débats ; - les désordres ne lui sont pas imputables ; - subsidiairement, le jugement doit être confirmé ; - les conclusions présentées comme incidentes du STMC-AC ne sont pas recevables. Par des mémoires enregistrés le 16 janvier 2025, le 28 avril 2025 et le 9 décembre 2025, la sociétés Eurovia Drôme Ard Loire Auvergne (Eurovia DALA), représentée par Me Loiacono de la SCP Loicono-Morel-Massenat, conclut à l'annulation du jugement et à ce que les conclusions présentées par le SMTC-AC tant en première instance qu'en appel soient rejetées. Subsidiairement, elle conclut à ce que l'indemnisation du SMTC-AC soit réduite pour tenir compte de sa part de responsabilité et en évaluant son préjudice à la baisse, ainsi qu'à la condamnation des sociétés Systra, Lohr Industrie, Dumez Auvergne, ETF, Cegelec Mobility à la relever et garantir intégralement de toute condamnation mise à sa charge. En tout état de cause, elle demande que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge du SMTC-AC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de même que les dépens. Elle soutient que : - le rapport d'expertise réalisé par M. B..., qui méconnaît le principe du contradictoire, est nul et doit être écarté des débats ; - les désordres relevés par les différents experts n'affectent pas la plateforme du tramway mais la structure du viaduc ; - le marché ne comprenait pas la modification ni la rénovation de la structure du viaduc ; - les désordres constatés ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - les désordres en cause étaient en outre apparents à la réception ; - le maître de l'ouvrage a commis une faute exonératoire de responsabilité pour les constructeurs dès lors qu'il n'a pas choisi de procéder à une rénovation globale du viaduc avant la construction de la ligne de tramway ; - aucun défaut de conseil ne peut lui être imputé, notamment dès lors que le maître de l'ouvrage bénéficiait d'un assistant à maîtrise d'ouvrage et qu'un contrôleur technique intervenait également dans l'opération ; - subsidiairement, les préjudices allégués par le SMTC-AC doivent être revus à la baisse en ce qui la concerne ; - les sociétés Systra, Lohr Industrie, Dumez Auvergne, ETF, Cegelec Mobility devraient, le cas échéant, être condamnées à la relever et garantir intégralement de toute condamnation mise à sa charge. Par des mémoires enregistrés le 8 octobre 2025 et le 18 décembre 2025, la société Lohr Industrie, représentée par Me Grange de la SELARL GMR Avocats, conclut au rejet de toutes les conclusions dirigées contre elle, à la réformation du jugement en ce qu'il a admis sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs et a limité à 10 % la faute exonératoire du SMTC-AC et à ce que le versement de la somme de 8 000 euros soit mis à la charge de la société Dumez Auvergne ou tout autre partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres relevés par les différents experts concernent le tablier du viaduc et ont potentiellement des conséquences sur sa structure mais n'affectent pas la plateforme du tramway, qui est l'ouvrage qui a fait l'objet du marché ; en outre, il ne ressort pas des expertises que les désordres relevés sur la structure du viaduc pourraient atteindre un degré de gravité suffisant pour qu'ils entrent dans le champ de la garantie décennale dans un délai prévisible ; - les quelques tâches d'humidité constatées sur la plateforme du tramway ne compromettent en rien sa solidité ni ne compromettent sa destination, les tramways pouvant circuler sans aucune restriction ; il n'apparaît pas davantage que des désordres de nature décennale pourraient subvenir dans un délai prévisible ; - en tout état de cause, les désordres allégués étaient apparents avant la réception de l'ouvrage ; - le maître de l'ouvrage a commis une faute exonératoire de responsabilité pour les constructeurs dès lors qu'il n'a pas choisi de procéder à une rénovation globale du viaduc avant la construction de la ligne de tramway ; - elle n'a en tout état de cause pas la qualité de constructeur et n'a commis aucun manquement en lien avec la survenance des désordres ; par suite, les appels en garantie dirigés contre elle ne peuvent être accueillis ; - les travaux réalisés en 2016, qui portaient sur la structure du viaduc, qui impliquaient nécessairement de démolir la plateforme auraient, en tout état de cause, dû être à la charge du SMTC-AC ; - les préjudices commerciaux allégués ne sont pas justifiés et ne résultent pas des désordres allégués mais de la décision de rénover l'ouvrage dans son ensemble. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la société Eurovia Travaux Ferroviaires (ETF), représentée par Me Mokhtar, de la SELARL D4 Avocats Associés, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a admis sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs et au rejet de toutes les conclusions du SMTC-AC dirigées contre elle en première instance comme en appel, subsidiairement, à la réformation du jugement en ce qu'il a admis sa condamnation solidaire avec les constructeurs et a limité à 10 % la faute exonératoire du SMTC-AC, à ce que les sociétés Dumez-Auvergne, Systra, Eurovia DALA, Cegelec Mobility et Lohr Industrie la garantissent intégralement de leur condamnation solidaire et à ce que toute indemnisation au titre de la collecte des drains soit écartée, le SMTC-AC ne présentant aucune conclusion contre elle au titre de ce poste. En tout état de cause, elle conclut à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SMTC-AC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise réalisé par M. B..., qui méconnaît le principe du contradictoire, est nul et doit être écarté des débats ; - les désordres relevés par les différents experts n'affectent pas la plateforme du tramway mais la structure du viaduc ; le marché ne comprenait pas la modification ni la rénovation de la structure du viaduc et ne concernait que la plateforme du tramway ; - les désordres constatés ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - les désordres en cause étaient en outre apparents à la réception ; - subsidiairement, les travaux de réfection de l'ouvrage entier ne peuvent être mis à la charge des constructeurs, le SMTC-AC ne recherche pas sa responsabilité au titre de la mise ne place d'une collecte des drains et les travaux conservatoires allégués sont sans lien avec les désordres en cause, de même que le préjudice immatériel allégué, qui est lié à la décision de procéder à l'entretien général de l'ouvrage par sa réfection complète ; - le maître de l'ouvrage a commis une faute exonératoire de responsabilité pour les constructeurs dès lors qu'il n'a pas choisi de procéder à une rénovation globale du viaduc avant la construction de la ligne de tramway ; - subsidiairement, la société Systra doit la relever et garantir de toute condamnation, compte tenu de ses missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'OPC, de contrôle technique et de coordinateur SPS ; - elle est également fondée à demander la condamnation des autres membres du groupement à la relever et garantir de toute condamnation ; - les travaux conservatoires dont le SMTC-AC demande le remboursement ne sont pas en lien avec les désordres mais avec le programme d'entretien à la charge du SMTC-AC ; - un abattement devrait être, le cas échéant, pratiqué, pour tenir compte du temps écoulé entre les travaux de réfection et la réception de l'ouvrage ; - les frais d'expertise, inutiles en l'espèce, doivent rester à la charge du SMTC-AC. Vu : - l'ordonnance du 9 juillet 2012, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A... à la somme de 26 829,07 euros TTC ; - l'ordonnance du 21 juin 2018, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. B... à la somme de 10 290 euros TTC ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vinet, - les conclusions de Mme D..., - les observations de Me Jouve, de la SCP Treins Poulet Vian et Associés, représentant la société Dumez-Auvergne, Me Michaud, de la SELARL Cabinet Cabannes Avocats, représentant le SMTC-AC, Me Jaeck, substituant Me Grenier, représentant la société Systra, Me Condroyer, de la SELARL GMR Avocats, représentant la société Lohr Industrie, de Me Michel, de la SELARL D4 Avocats Associés, représentant la société ETF et de Me Morel, de la SCP Loicono-Morel-Massenat, représentant la société Eurovia Dala. Considérant ce qui suit :

  1. Par un acte d'engagement du 17 décembre 2001, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC-AC) a confié la réalisation des études et des travaux de la première ligne du tramway sur pneumatiques clermontois reliant la plaine du Nord à la gare de La Pardieu, au groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés Lohr Industrie, mandataire, Sobea-Auvergne, devenue Dumez-Auvergne, Campenon Bernard, Jean Lefebvre Sud-Est, aux droits de laquelle est venue la société Eurovia DALA, Alstom Entreprise Centre-Est aux droits de laquelle sont venues les sociétés Cegelec Centre Est puis Cegelec Mobility, et Cogifer TF, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Vossloh puis ETF. Ce marché avait notamment pour objet la fourniture de véhicules de tramways sur pneumatiques, la fourniture et la pose du système de guidage et du système d'alimentation électronique et la réalisation de la plateforme intégrant les réseaux techniques enterrés, les revêtements de surface et la bordure de la plateforme. Une convention de superposition de gestion d'une durée de trente ans a été conclue le 21 juillet 2003 entre la commune de Clermont-Ferrand, propriétaire des emprises domaniales concernées par le projet et le SMTC-AC, exploitant, pour autoriser celui-ci à réaliser ces aménagements. La société Systra avait été choisie comme assistante à maîtrise d'ouvrage le 10 octobre 2000 et une mission de contrôle extérieur avait été confiée au centre d'études techniques de l'équipement (CETE), devenu centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA). Les travaux du groupement ont été réceptionnés avec effet au 13 novembre 2006, avec des réserves qui ont été levées le 16 avril
  2. Se prévalant de désordres affectant le viaduc Saint-Jacques sur lequel a été réalisé l'un des tronçons de cette ligne de tramway, le SMTC-AC a saisi à plusieurs reprises le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin de solliciter des expertises. Trois rapports d'expertise ont été déposés les 14 janvier 2008, 11 juin 2012 et 12 juin
  3. Le SMTC-AC a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner solidairement les sociétés Systra, Lohr Industrie, Dumez-Auvergne, Eurovia DALA, ETF et Cegelec Centre Est à lui verser la somme 2 693 338,94 euros TTC en réparation des préjudices liés aux désordres affectant l'ouvrage. Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné solidairement les sociétés Systra, Lohr Industrie, Dumez-Auvergne, Eurovia DALA, ETF et Cegelec Mobility à verser au SMTC-AC la somme de 2 142 466,67 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme totale de 38 670,61 euros TTC et les a mis à la charge définitive et solidaire des mêmes sociétés, et s'est prononcé sur les appels en garanties présentés entre elles par ces sociétés en fixant les parts de responsabilité respectives des sociétés Dumez-Auvergne, ETF, Eurovia DALA et Systra dans l'apparition des désordres à 55 %, 25 %, 10 % et 10 %. La société Dumez-Auvergne demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance du SMTC-AC, ainsi que de ses conclusions incidentes en appel tendant à l'augmentation du montant de l'indemnisation que lui a accordée le tribunal administratif. Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
  4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs.
  5. D'une part, il résulte des stipulations de la convention de superposition de gestion du 21 juillet 2003 mentionnée au point 1 que le SMTC-AC a la charge de la réalisation et de l'entretien des ouvrages réalisés dans le cadre du " système tramway ", dont fait partie la plateforme de roulement, tandis que la commune de Clermont-Ferrand, propriétaire des emprises domaniales du projet, parmi lesquelles le viaduc Saint-Jacques, conserve la charge de l'entretien des aménagements réalisés " hors système tramway ", tels que les voiries de circulation automobile ou les trottoirs. Aux termes de l'article 10 de cette convention, les ouvrages hors emprise du " système tramway " seront, dès leur réception, remis à la commune de Clermont-Ferrand. Il résulte de ces stipulations que cette dernière a entendu conférer au SMTC-AC la qualité de maître de l'ouvrage des seuls équipements construits au titre du " système tramway ", ce qui lui confère, ainsi qu'il le fait valoir, la qualité de titulaire de l'action en garantie décennale s'agissant des désordres qui pourraient affecter la plateforme du tramway.
  6. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. / (...) / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. ".
  7. Il n'est pas contesté que M. B..., troisième expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et qui a rendu son rapport le 12 juin 2018, a réalisé des constats en l'absence des parties, du 12 avril au 3 mai 2016, à environ seize reprises, et à partir desquels il a mis en évidence l'existence de malfaçons affectant l'étanchéité de l'ouvrage alors même qu'il n'avait pas informé les parties en temps réel de ces visites opérées sur les lieux ne s'attachant à leur en soumettre le contenu que dans son pré-rapport, à une date à laquelle la plateforme du tramway ayant été entièrement refaite, les parties ne pouvaient plus se rendre utilement sur les lieux. Si l'expertise réalisée dans ces conditions méconnaissant le principe du contradictoire est entachée d'irrégularité, elle n'en constitue pas moins une pièce du dossier, sur laquelle le juge peut, le cas échéant s'appuyer en l'absence de contestation de son contenu.
  8. Il résulte de l'instruction, notamment des différents constats et expertises réalisés, que les désordres affectant le viaduc Saint-Jacques, consistaient en des malfaçons affectant l'étanchéité de la plateforme du tramway, se traduisant par des infiltrations et fuites qui affectaient, d'une part, la plateforme du tramway elle-même, située sur l'extrados du viaduc, dont les revêtements étaient voués à vieillir plus rapidement, d'autre part, le dessous du tablier du viaduc, correspondant à l'intrados, avec une atteinte de certains éléments de la structure par l'humidité, accélérant son vieillissement. Il est toutefois constant qu'il n'en résultait aucune atteinte à la solidité de ces deux parties de l'ouvrage. Par ailleurs, il n'en résulte pas non plus que le vieillissement prématuré de la plateforme du tramway aurait pu conduire à la rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que la décision du SMTC-AC de procéder à la réfection totale de l'ouvrage en 2016 aurait été motivée par une telle impropriété à sa destination. Par ailleurs, ni les travaux de M. B..., ni les deux autres expertises judiciaires ne font état de risques pour les usagers de la plateforme du tramway. Quant à l'existence d'un risque pour les tiers à l'ouvrage du fait de risques de chute d'éclats de béton, elle n'est mentionnée que dans le rapport de M. B... par référence à un précédent rapport amiable, sans toutefois être reprise dans son analyse du caractère décennal des désordres. Au demeurant, un tel risque, à le supposer avéré, ne concernerait pas l'extrados du viaduc mais son intrados, pour lequel le SMTC-AC n'a pas la qualité de maître d'ouvrage. Dans ces conditions et dès lors que les malfaçons affectant l'étanchéité de la plateforme du tramway pour laquelle il laquelle il était en revanche maître d'ouvrage, n'étaient de nature ni à compromettre la solidité de cet ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible avant l'expiration du délai d'épreuve de dix ans, les désordres correspondants n'ont pas le caractère de désordres susceptibles d'entraîner la responsabilité décennale des constructeurs.
  9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la société Dumez-Auvergne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée, solidairement avec les autres constructeurs, à indemniser le SMTC-AC au titre des désordres affectant la plateforme du tramway aménagée sur le viaduc Saint-Jacques et l'a condamnée à relever et garantir partiellement certains autres constructeurs de leur condamnation. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident du SMTC-AC, tendant à ce que le montant de son indemnisation soit augmenté, doivent être rejetées.
  10. Les sociétés Systra, Lohr Industrie, Eurovia Dala, ETF et Cegelec Mobility dont la situation de co-obligées de la société Dumez-Auvergne, est aggravée par l'admission de l'appel de cette dernière, sont également recevables et fondées à demander, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement en ce qui les concerne et le rejet de toutes les conclusions dirigées contre elles au titre de la garantie décennale et des appels en garantie. Sur les frais d'expertise :
  11. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-
  12. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance (...) ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) ".
  13. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu de remettre à la charge du SMTC-AC les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 38 670,61 euros TTC, correspondant, à hauteur de 1 551,54 euros TTC, à l'expertise réalisée par M. C..., à hauteur de 26 829,07 euros TTC, à celle réalisée par M. A..., et à hauteur de 10 290 euros TTC aux travaux réalisés par M. B.... Sur les frais de l'instance :
  14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMTC-AC les sommes que les autres parties lui demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Systra, Lohr Industrie, Dumez Auvergne, Eurovia Dala, ETF et Cegelec Centre Est qui ne sont pas tenues aux dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mai 2024 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le SMTC-AC devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 38 670,61 euros TTC euros sont remis à la charge du SMTC-AC. Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Systra, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, à la société Lohr Industrie, la société Dumez Auvergne, la société Eurovia Dala, la société ETF, à la société Cegelec Mobility et au CEREMA. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président de la cour, Mme Vinet présidente-assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  15. La rapporteure, C. Vinet Le président, E. KolbertLa greffière, M. E... La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY01781

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.