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CAA de LYON, 4ème chambre, 24LY02658

Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 septembre 2024, le 9 octobre 2025 et le 28 novembre 2025, la SAS Anneia, représentée par Me Debaussart, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Servas a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Servas de lui délivrer le permis sollicité, subsidiairement, de statuer à nouveau après un nouvel examen de sa demande par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la société Villardis le versement de la somme de 6 000 euros et à la charge de la société Perviadis le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les recours des sociétés Villardis, Perviadis et Lidl auprès de la CNAC étaient irrecevables, les magasins exploités étant situés hors de la zone de chalandise du projet, laquelle a été correctement définie sans que la commune de Péronnas n'ait à y être intégrée, et le projet étant dépourvu d'impact significatif sur leurs activités ; - le projet n'implique aucune nouvelle artificialisation des sols, compte tenu des mesures de compensation prévues, lesquelles revêtent également une dimension qualitative, alors même que cette condition n'est pas requise par les dispositions applicables ; - le projet est compatible avec le SCoT Bourg-en-Bresse Revermont, en prévoyant une simple extension dans un secteur d'implantation périphérique privilégié d'un pôle local sans constituer une nouvelle implantation ; - le projet, dont le dossier est complet à cet égard, est conforme au critère de l'article L. 752-6 du code de commerce relatif au trafic routier ; - le projet est conforme au critère de l'article L. 752-6 du code de commerce relatif à l'animation de la vie locale ; - le projet est conforme au critère de l'article L. 752-6 du code de commerce relatif à la qualité environnementale. Par des mémoires enregistrés le 21 février 2025 et le 31 octobre 2025, la société Perviadis, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Anneia le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par mémoire enregistré le 10 septembre 2025, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 15 septembre 2025, le 30 octobre 2025 et le 28 novembre 2025 (non communiqué), la société Villardis, représentée par Me Camus de la SARL Maudet Camus Avocats, a présenté des observations tendant au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Anneia le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Servas, représentée par Me Deygas de la SELARL Carnot Avocats, demande à la cour de faire droit aux conclusions de la requête et de mettre à la charge des sociétés Villardis, Perviadis et Lidl le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que les moyens tirés de la conformité du projet aux critères énumérés par le code de commerce soulevés par la requérante sont fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, première conseillère, - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - et les observations de Me Debaussart, pour la société Anneia, celles de Me Gneno-Gueydan, de la SELARL Carnot Avocats, pour la commune de Servas, celles de Me Jourdan, pour la société Perviadis, et celles de Me Camus, pour la société Villardis. Une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2026, a été produite pour la société Villardis. Considérant ce qui suit :

  1. La société Anneia a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de porter de 997 m² à 1 506 m² la surface de vente d'un supermarché de l'enseigne Intermarché et de régulariser ses deux pistes de retrait organisées pour l'accès en automobile, dit " drive ", sur le territoire de la commune de Servas. Saisie de l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Ain du 6 février 2024 par des recours des sociétés Villardis, Perviadis et Lidl, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a, sur celui de la seule société Perviadis, émis un avis défavorable au projet le 30 mai
  2. Le maire de Servas a alors refusé de délivrer le permis de construire par un arrêté du 19 juillet 2024, dont la société Anneia demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet (...) peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ". Aux termes de l'article R. 752-3 du même code : " (...) constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ".
  4. Pour l'application de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la CNAC contre l'autorisation donnée à ce projet par la CDAC puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la CNAC, un recours contentieux. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative.
  5. D'une part, il résulte de l'avis émis par la CNAC le 30 mai 2024 que, si cette commission a écarté comme irrecevables les recours des sociétés Villardis et Lidl, elle a admis la recevabilité de celui de la société Perviadis, en considérant que la commune de Péronnas devait être incluse dans la zone de chalandise du projet. S'il est vrai que cette commune est voisine de celle de Servas, il n'est, en revanche, pas contesté qu'elle est dotée de trois supermarchés alimentaires de taille significative, dont celui exploité par la société Perviadis sous l'enseigne Carrefour Market d'une surface de 1 605 m², outre une enseigne Biocoop de 350 m². Un magasin Intermarché, d'une surface supérieure à celle du projet litigieux, se trouve également à proximité sur le territoire de la commune de Bourg-en-Bresse. En outre, il résulte de l'étude dédiée réalisée par la pétitionnaire que seuls 3,6 % de ses clients porteurs d'une carte de fidélité, représentant seulement 1,66 % de son chiffre d'affaires, sont domiciliés à Péronnas. Il en résulte que le pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants dans cette commune est suffisamment important pour caractériser une barrière psychologique, justifiant l'exclusion de celle-ci du périmètre de la zone de chalandise du projet. Enfin, si une grande majorité des actifs résidant à Servas se déplacent quotidiennement vers Bourg-en-Bresse pour des raisons professionnelles et que la commune de Péronnas se situe sur l'axe que constitue la route départementale D1083 entre ces deux communes, cette circonstance est seulement susceptible de justifier une éventuelle inclusion de la commune de Servas dans la zone de chalandise des commerces de Péronnas, sans impliquer, par elle-même, l'inclusion de la commune de Péronnas dans la zone de chalandise du projet. En conséquence, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 753-2 du code de commerce que la CNAC a considéré que l'établissement exploité par la société Perviadis se situait dans le périmètre de la zone de chalandise du projet.
  6. D'autre part, s'il n'est pas contesté que la zone de chalandise du projet de la société Anneia, telle que définie au point précédent, et celle de l'établissement exploité par la société Perviadis à Péronnas se chevauchent, la perte de chiffres d'affaires susceptible d'être subie par cet établissement du fait du projet est évaluée entre 3,24 % et 5 % par ces sociétés. En conséquence, le projet n'apparaît pas susceptible d'avoir une incidence significative sur l'activité de cet établissement.
  7. Il suit de là que le recours présenté par la société Perviadis devant la CNAC qui n'était pas recevable devait être rejeté comme tel et que l'avis défavorable émis par cette dernière ne pouvait ainsi légalement se substituer à celui de la CDAC de l'Ain.
  8. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du maire de Servas du 19 juillet 2024 refusant de délivrer un permis de construire à la société Anneia pour se conformer à l'avis défavorable de la CNAC est illégal et doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le maire de Servas délivre le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité par la requérante. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à celui-ci de se prononcer à nouveau sur la demande litigieuse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en prenant en considération uniquement l'avis émis par la CDAC de l'Ain le 6 février
  10. Sur les frais liés au litige :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Anneia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les sociétés Perviadis et Villardis, cette dernière, simple observatrice, n'étant au demeurant pas partie à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Anneia et la commune de Servas. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Servas du 19 juillet 2024 refusant de délivrer un permis de construire à la SAS Anneia est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Servas de se prononcer à nouveau sur la demande présentée par la SAS Anneia dans un délai de trois mois, en prenant en considération uniquement l'avis émis par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Ain le 6 février
  12. Article 3 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Anneia, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune de Servas, à la société Perviadis, à la société Lidl et à la société Villardis. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président de la cour, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  13. La rapporteure, S. CorvellecLe président, E. Kolbert La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY02658

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.