← France

CAA de LYON, 4ème chambre, 24LY03105

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La métropole de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a fixé à 2 094 905 euros le montant de la dotation de compensation pour transferts des compensations d'exonération de fiscalité directe locale (DTCE-FDL) pour 2022, ensemble la décision du 13 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par jugement n° 2301501 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2024 et le 12 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Rey (SELARLU Simon Rey Avocat), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 19 juillet 2022 fixant le montant de la DTCE-FDL pour 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de prendre un nouvel arrêté, dans le délai de quinze jours, en tenant uniquement compte des recettes réelles de fonctionnement afférentes à ses compétences départementales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'irrégularité du montant de la DTCE-FDL accordée à la métropole au titre de l'année 2017 est invocable, sans condition de délai, dès lors que ce montant entre dans les bases de calcul de la compensation accordée en 2022 par la décision litigieuse ; - l'illégalité de la décision fixant le montant de la DTCE-FDL accordée à la métropole au titre de l'année 2017 peut être invoquée, par voie d'exception, sans condition de délai dès lors qu'elle constitue, avec la décision litigieuse, une opération complexe ; - le montant de la DTCE-FDL accordée à la métropole au titre de l'année 2017 est irrégulier, en prenant en compte l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement de la métropole sans les limiter aux seules recettes perçues au titre de ses compétences " départementales " ; - la décision litigieuse est illégale en reposant elle-même sur l'ensemble des recettes de la métropole, sans les limiter aux seules recettes réelles de fonctionnement perçues au titre de ses compétences départementales. Par mémoire enregistré le 27 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C... ; - les conclusions de Mme B... ; - les observations de Me Achard pour la métropole de Lyon. Une note en délibéré enregistrée le 12 juin 2026 a été produite pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit :

  1. La métropole de Lyon relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a fixé à 2 094 905 euros le montant de sa DTCE-FDL pour 2022, ainsi que de la décision du 13 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Sur le fond du litige :
  2. D'une part, le XVIII du 8 de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, à compter de l'année 2011, une dotation de compensation pour transferts de compensations d'exonération de fiscalité directe locale (DTCE-FDL). Aux termes de celui-ci : " (...) A compter de 2017, il est appliqué une minoration à chacune des allocations compensatrices versées au titre de 2016 en application du présent XVIII et composant la dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale. Au titre de 2017, la minoration s'effectue par application à chacune de ces allocations, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, du taux prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour
  3. Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour
  4. Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 €. Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2019, aboutit à un montant total de 392 598 778 €. Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2020, aboutit à un montant total de 372 198 778 €. Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021 (...) ".
  5. D'autre part, aux termes du III de l'article 33 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M A... du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 € ". Aux termes du VIII de même article : " Pour l'application des III et VI du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M A... du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les départements, la métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. (...) Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015 (...) ".
  6. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 fixant le montant de sa DTCE-FDL pour l'année 2022, la métropole de Lyon se prévaut de l'illégalité de celle qui lui a été attribuée au titre de l'année 2017, en ce qu'elle a intégré à la liquidation de la dotation l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, ce qui a eu pour effet de minorer la base de liquidation des dotations annuelles qui lui ont été ultérieurement attribuées.
  7. Toutefois, en application des dispositions citées au point 2, le montant de la dotation attribuée en 2022 est fixé uniquement par référence à celle attribuée en
  8. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la métropole, ni le montant de ses recettes de fonctionnement, ni le montant de la dotation attribuée en 2017 ne constituent, en eux-mêmes, un élément de calcul de la dotation de
  9. Si la métropole peut être regardée comme se prévalant, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le montant de la DTCE-FDL attribuée pour 2017, il résulte de ce mode de calcul que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision litigieuse, laquelle n'a pas davantage été adoptée pour son application. Par suite, la métropole de Lyon ne peut utilement se prévaloir d'une irrégularité de la dotation attribuée en 2017 pour contester la dotation qui lui a été attribuée en 2022 par la décision litigieuse.
  10. Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de la métropole de Lyon et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la métropole de Lyon. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la métropole de Lyon est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Sophie Corvellec, première conseillère, Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  13. La rapporteure, S. C...Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03105

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.