Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Clamecy à lui verser les sommes de 28 224 euros, assortie des intérêts moratoires, en paiement de l'indemnité de résiliation et de 30 295,08 euros en paiement de l'indemnité de non-restitution, à la suite de la résiliation anticipée du contrat de location d'un copieur conclu le 25 juin
- Par jugement n° 2300237 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 299,30 euros. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 novembre 2024 et le 23 janvier 2026, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement et de porter la condamnation du centre hospitalier de Clamecy à la somme de 26 468,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, et 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'article 10 des conditions générales de location est applicable, l'indemnité qu'il prévoit, qui correspond à la somme qu'elle était en droit d'attendre de l'exécution du contrat et donc au gain manqué et aux dépenses exposées non amorties, n'étant pas disproportionnée et étant conforme à l'obligation d'indemnisation qui pèse sur la personne publique en cas de résiliation pour motif d'intérêt général ; - l'indemnité due en application de ces stipulations s'élève à 26 460 euros ; - subsidiairement, cette somme est due sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - une indemnité de recouvrement de 40 euros lui est due en application de l'article 8.1 des conditions générales de location ; - une indemnité pour non restitution de matériel d'un montant de 8,98 euros lui est due en application de l'article 11 des conditions générales de location ; - elle a exposé 32 131,15 euros TTC pour l'acquisition du matériel, lequel ne lui a pas été restitué ; - elle a été privée d'un gain de 723,71 euros, par application du taux de marge net de 2,2 % constaté à la clôture de l'exercice 2024 ; - le centre hospitalier a bénéficié d'un enrichissement sans cause, par l'usage à titre gratuit du matériel. Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 février
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corvellec, - et les conclusions de Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Le 25 juin 2020, la société Grenke Location et le centre hospitalier de Clamecy ont conclu un contrat de location d'un copieur d'une durée de soixante-trois mois. Evoquant un défaut de paiement de loyers, la société Grenke Location a résilié ce contrat, par un courrier du 16 avril 2021 sollicitant en outre la restitution du matériel et le versement d'une indemnité de 34 868,21 euros. Sa demande étant restée sans réponse, la société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 28 224 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 10 du contrat et la somme de 30 295,08 euros au titre de l'indemnité de non-restitution prévue par son article
- Elle relève appel du jugement du tribunal du 10 octobre 2024 en ce qu'après avoir écarté comme illicites les articles 10 et 11 du contrat, il a limité la condamnation du centre hospitalier à la somme de 299,30 euros, au titre de loyers impayés et de frais d'assurance. Sur le fond du litige :
- Aux termes de l'article 9 des conditions générales de location du contrat passé entre le centre hospitalier de Clamecy et la société Grenke Location : " Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat (...) en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel. Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat sous réserve de l'accord du Bailleur et du paiement des sommes visées à l'article 10 ". Aux termes de leur article 10 : " Le locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c'est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ". Aux termes de leur article 11 : " Les Produits devront être restitués au terme du contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d'une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l'indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d'achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des Produits aux frais du Locataire ".
- Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. Si, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat par la personne publique sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs, dans le silence du contrat.
- Les stipulations rappelées au point 2 prévoyaient qu'en cas de résiliation anticipée du contrat et quelle qu'en soit la cause, le bailleur avait droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la durée initiale de location, majorés de 10 %, outre, en l'absence de restitution du matériel, une indemnité calculée à partir du nombre de mois de location restant à courir et du prix d'achat du matériel loué majoré de 10 %. Une telle indemnité, d'un montant supérieur aux loyers que le centre hospitalier aurait continué à verser en exécution du contrat si celui-ci n'avait pas été résilié et au montant non couvert des dépenses exposées pour l'exécution de ce contrat, excède le préjudice subi par la société Grenke Location du fait de cette résiliation. Il s'ensuit, et sans que la société Grenke Location ne puisse utilement en solliciter l'application sans la majoration de 10 % qu'ils prévoient, que les articles 10 et 11 des conditions générales de location, qui sont divisibles des autres clauses du contrat, sont nuls et de nul effet et doivent être écartés.
- Toutefois, la société Grenke Location se prévaut à titre subsidiaire, pour la première fois en appel, des règles générales applicables aux contrats administratifs. La résiliation du contrat ayant été justifiée par une faute du centre hospitalier de Clamecy, consistant en un retard de paiement, que ce dernier, qui s'est abstenu de produire des observations en première instance comme en appel, ne conteste pas, la société Grenke Location peut, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, demander réparation de son entier préjudice imputable à cette résiliation, qu'il s'agisse de son manque à gagner ou des pertes subies.
- En premier lieu, la société Grenke Location ne peut, au titre des pertes subies, demander une indemnisation, même limitée à 8,98 euros, au titre de la valeur résiduelle du photocopieur acquis, lequel demeure sa propriété et dont elle est en mesure, en vertu de l'article 11 des conditions générales de location notamment, d'obtenir la restitution. Elle ne se prévaut, au demeurant, d'aucun obstacle à la poursuite de son usage ou à sa location ou revente.
- En deuxième lieu, le calcul du bénéfice s'opérant par soustraction de l'ensemble des charges au total des produits, la société Grenke ne peut soutenir, au titre de son manque à gagner, que celui-ci s'élèverait à 5 417,04 euros, par déduction du montant de l'ensemble des loyers à percevoir en exécution du contrat de la seule valeur d'achat du matériel, sans déduction des autres charges qu'elle supporte. Compte tenu du taux de marge moyen constaté au terme de ses exercices 2021 à 2024, qui s'élevait alors à 1,63 %, et de la rémunération stipulée par le marché résilié, composée de 63 loyers de 490 euros soit 30 870 euros HT, le bénéfice net dont elle a été privée peut être évalué à 503,18 euros.
- En troisième lieu, sa situation étant, comme indiqué aux points 3 à 5, régie par les règles générales applicables aux contrats administratifs, la société Grenke Location ne peut utilement invoquer un enrichissement sans cause du centre hospitalier de Clamecy.
- Enfin, l'article 8 des conditions générales de location relatif aux " loyers - retards de paiement - frais, taxes et redevances " stipule, en son 1., que " toute somme impayée à sa date d'exigibilité " donne lieu au paiement d'une " Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ". Toutefois, ces stipulations, qui visent uniquement les sommes dues en vertu du contrat en cours d'exécution de celui-ci, ne sont pas applicables au recouvrement de l'indemnité fixée au point 7 du présent arrêt.
- Il résulte de ce qui précède, en particulier du point 7, que la société Grenke Location est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité la condamnation du centre hospitalier de Clamecy à la somme de 299,30 euros. Il convient de porter cette somme à 802,48 euros.
- Sur la somme de 503,18 euros, la société Grenke a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de réception de sa demande datée du 16 avril 2021 par le centre hospitalier de Clamecy. Sur les frais liés à l'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy une somme au titre des frais exposés par la société Grenke Location dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Clamecy est condamné à verser à la société Grenke Location est portée de 299,30 euros à 802,48 euros. Elle emportera intérêts à taux légal sur le montant de 503,18 euros à compter du 29 avril
- Article 2 : Le jugement n° 2300237 du tribunal administratif de Dijon du 10 octobre 2024 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Grenke Location est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Clamecy et à la société Grenke Location. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Corvellec, première conseillère, Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
- La rapporteure, S. Corvellec Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 24LY03254 2