Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A..., MM. et Mme B... et le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Arc-en-ciel, le GAEC du Collet II et MM. Monteil ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté n° 2022/34 du 10 mars 2022 du préfet de la Haute-Loire prononçant le transfert à la commune de Landos des biens, droits et obligations de la section de commune de Charbonnier. Par un jugement n° 2201035 du 3 octobre 2024, le tribunal a rejeté leur demande en raison de son irrecevabilité. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 8 avril 2026, M. F... A..., M. C... B..., Mme D... B..., M. G... B... et le GAEC Arc-en-Ciel, représentés par Me Riquier du cabinet Publica Avocats AARPI, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur leur absence d'intérêt à agir ; - il omet de se prononcer sur les moyens de fond soulevés ; - ils justifient d'un intérêt à agir, dès lors que leur domicile réel et fixe se trouve sur le territoire de la section des Fourches ; - l'arrêté préfectoral a été pris par une autorité incompétente ; - il ne comporte pas la signature de son auteur ; - il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la délibération du 6 décembre 2021 du conseil municipal de Landos est irrégulière, dès lors qu'elle se prononce sur plusieurs sections ; - elle est insuffisamment précise s'agissant des sections dont le transfert était demandé, alors au surplus qu'elle ne comportait aucune annexe relative à ces sections ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le dysfonctionnement administratif n'étant pas établi, dès lors que le conseil municipal n'a pas établi d'état spécial pour les sections de commune en 2020 et 2021 ; l'état de la section n'est pas sincère ; la section a bénéficié de recettes entre 2017 et 2020 ; la commune a organisé l'insolvabilité de la section ; - il méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucune indemnisation des membres de la section n'est prévue. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la commune de Landos, représentée par Me Maisonneuve de la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - et les observations de Me Gévaudan, représentant M. A... et autres, et de Me Maisonneuve, représentant la commune de Landos. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert des biens, droits et obligations de la section de commune de Charbonnier à la commune de Landos, qui l'avait saisi d'une demande en ce sens par délibération de son conseil municipal du 6 décembre
- Par le jugement dont M. F... A... et autres relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes du I de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : " I - Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ". La condition de domicile réel et fixe prévue par les dispositions précitées doit être entendue comme une condition de résidence principale.
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de domicile dressée par le maire de Landos le 5 mai 2022, qu'à la date d'introduction de la demande, M. et Mme B... résidaient impasse des Ouches sur le territoire de la section de Charbonnier. Ce domicile était également inscrit sur leur carte nationale d'identité. En revanche, la facture produite par M. F... A... n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait son domicile réel et fixe sur le territoire de la section. Il en va de même de l'extrait de l'immatriculation du GAEC Arc-en-Ciel au registre du commerce et des sociétés qui mentionne une adresse dans la section mais qui n'est pas corroboré par des documents récents. Enfin, les autres appelants ne produisent aucun élément probant quant à l'existence d'un domicile réel et fixe sur le territoire de la section. Dans ces conditions, seuls M. et Mme B... justifient de leur intérêt à agir contre l'arrêté de transfert. Dès lors, le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté leur demande pour défaut d'intérêt à agir, est entaché d'irrégularité et doit, dans cette seule mesure, être annulé.
- Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Sur l'arrêté du 10 mars 2022 :
- D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à compter du 29 mai 2013, que le conseil municipal et le maire assurent la gestion des biens et droits de la section sous réserve des missions confiées à la commission syndicale si elle est constituée. En outre, aux termes du I de l'article L. 2412-1 de ce code : " Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. / Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal (...). / Toutefois, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe (...). / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracés les dépenses et les recettes de la section ".
- D'autre part, aux termes de de l'article L. 2411-12-1 du même code : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : / - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; (...) ". Ces dispositions permettent le transfert à une commune des biens d'une section de commune située sur son territoire, si les impôts dus au titre des biens appartenant à la section ont été supportés par le budget communal en lieu et place de la section défaillante, sous réserve que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif ou financier de la section, imputable à cette dernière et à l'origine de l'absence ou de l'insuffisance de ses recettes.
- Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer remplie la condition fixée par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Haute-Loire s'est fondé sur l'attestation du trésorier du Puy-en-Velay indiquant que les taxes foncières de la section de commune de Charbonnier ont été payées sur le budget de la commune de Landos depuis plus de trois années consécutives et sur les états spéciaux annexés aux comptes administratifs de la commune qui ne font apparaître aucune recette encaissée par la section entre 2017 et
- Toutefois, les états spéciaux font apparaître que la section a perçu des recettes d'un montant de 300 euros en 2018, d'un montant de 516 euros en 2019 et de 357 euros en 2020, soit un montant légèrement inférieur à la taxe foncière. Par ailleurs, il ressort du compte de la section en 2013 que celle-ci avait perçu des recettes pour un montant de 797 euros, ces recettes n'ayant plus été recouvrées par la suite. Dans ces conditions, et alors qu'après 2013, la gestion des biens de la section a été assurée, en l'absence de commission syndicale, directement par la commune, le paiement pendant trois années des impôts de la section sur le budget communal ne peut être regardé comme révélant un dysfonctionnement de la section imputable à cette dernière et justifiant le transfert de ses biens, droits et obligations à la commune de Landos. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, que le préfet de la Haute-Loire a procédé au transfert des biens, droits et obligations de la section de Charbonnier.
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens que l'arrêté du 10 mars 2022 transférant les biens, droits et obligations de la section de Charbonnier à la commune de Landos doit être annulé. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Landos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2201035 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 octobre 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme B.... Article 2 : L'arrêté n° 2022/34 du 10 mars 2022 du préfet de la Haute-Loire est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., premier dénommé, à la commune de Landos et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président de la cour, Mme Vinet, présidente assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 . La rapporteure, A.-S. SoubiéLe président, E. Kolbert La greffière, M. E... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03345