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CAA de LYON, 4ème chambre, 24LY03348

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C..., M. F..., le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Drevet, M. B... et M. G... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté n° 2022/40 du 10 mars 2022 du préfet de la Haute-Loire prononçant le transfert à la commune de Landos des biens, droits et obligations de la section de commune du Malzieu. Par un jugement n° 2201037 du 3 octobre 2024, le tribunal a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A... C..., M. E... B... et M. D... G..., représentés par Me Riquier, du cabinet Publica Associés AARPI, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2024 en tant qu'il a rejeté leur demande ; 2°) de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il ne comporte pas la signature de son auteur ; - il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la délibération du 6 décembre 2021 du conseil municipal de Landos est irrégulière, dès lors qu'elle se prononce sur plusieurs sections ; - elle est insuffisamment précise s'agissant des sections dont le transfert était demandé, alors au surplus qu'elle ne comportait aucune annexe relative à ces sections ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le dysfonctionnement administratif n'étant pas établi, dès lors que le conseil municipal n'a pas établi d'état spécial pour les sections de commune en 2020 et 2021 ; l'état de la section n'est pas sincère ; la section a bénéficié de recettes entre 2017 et 2020 ; la commune a organisé l'insolvabilité de la section ; - il méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'aucune indemnisation des membres de la section n'est prévue. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la commune de Landos, représentée par Me Maisonneuve, de la SCP Teillot et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de Mme Psilakis, rapporteure publique, - les observations de Me Gevaudan, représentant M. C... et autres, et de Me Maisonneuve, représentant la commune de Landos. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert des biens, droits et obligations de la section de commune du Malzieu à la commune de Landos qui l'avait saisi d'une demande en ce sens par délibération de son conseil municipal du 6 décembre
  2. Par le jugement dont M. C... et autres relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à compter du 29 mai 2013, que le conseil municipal et le maire assurent la gestion des biens et droits de la section sous réserve des missions confiées à la commission syndicale si elle est constituée. En outre, aux termes du I de l'article L. 2412-1 de ce code : " Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. / Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au conseil municipal (...). / Toutefois, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe (...). / Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracés les dépenses et les recettes de la section ".
  4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2411-12-1 du même code : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : / - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; (...) ". Ces dispositions permettent le transfert à une commune des biens d'une section de commune située sur son territoire, si les impôts dus au titre des biens appartenant à la section ont été supportés par le budget communal en lieu et place de la section défaillante, sous réserve que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif ou financier de la section, imputable à cette dernière et à l'origine de l'absence ou de l'insuffisance de ses recettes.
  5. Il ressort des pièces du dossier que M. G... justifie avoir exploité des parcelles agricoles appartenant à la section de commune du Malzieu en contrepartie d'un loyer versé jusqu'en 2013 et atteste en poursuivre depuis lors l'exploitation à titre gratuit, comme les autres exploitants de la section. De même, la commune a mis gratuitement à disposition d'un club un local et un stand de tir situés sur la section. Or, l'extrait du grand livre de la commune pour 2020 et 2021, produit à l'appui de la demande de transfert, fait apparaître qu'assurant, en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens de la section depuis 2013, la commune n'a encaissé ni même mis en recouvrement aucune recette pour la section au cours de ces deux années, tout comme au cours des années 2017 à 2019 de sorte qu'elle s'est acquittée elle-même de la taxe foncière incombant à la section. Il ressort de ces constatations que la gestion des biens sectionaux, à partir du moment où elle a été assurée par la commune, n'a pas été poursuivie de manière à les valoriser et à assurer des revenus d'exploitation à la section pour garantir l'équilibre de l'état spécial annexé au budget communal. Dans ces conditions, le dysfonctionnement financier de la section du Malzieu ne pouvait être regardé comme imputable à la section et par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, que le préfet de la Haute-Loire a procédé au transfert au profit de la commune de Landos, des biens, droits et obligations de la section du Malzieu.
  6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mars
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Landos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2201037 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 octobre 2024 est annulé. Article 2 : L'arrêté n° 2022/40 du 10 mars 2022 du préfet de la Haute-Loire est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., premier dénommé, à la commune de Landos et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président de la cour, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  9. La rapporteure, A.-S. SoubiéLe président, E. Kolbert La greffière, M. H... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03348

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.