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CAA de LYON, 4ème chambre, 25LY00362

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme G... B..., agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille C..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à sa fille. Par jugement n° 2203090 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédures devant la cour I°) Par une requête enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 25LY00362, Mme B..., agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille C... et représentée par Me Inungu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Nièvre du 13 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer les titres sollicités dans le délai d'un mois, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet de la Nièvre a commis une erreur d'appréciation et méconnu les articles 18 et 336 du code civil, en estimant que la reconnaissance de paternité qui justifie la nationalité française de sa fille présente un caractère frauduleux. Par mémoire enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il expose que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande en ce sens ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 25LY00416, Mme B..., agissant en son nom et en sa qualité de représentante légale de sa fille C... et représentée par Me Inungu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Nièvre du 13 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer les titres sollicités dans le délai d'un mois, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet de la Nièvre a commis une erreur d'appréciation et méconnu les articles 18 et 336 du code civil, en estimant que la reconnaissance de paternité qui justifie la nationalité française de sa fille présente un caractère frauduleux. Par mémoire enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il expose que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande en ce sens ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E... ; - et les conclusions de Mme D.... Considérant ce qui suit :
  3. Par deux requêtes, Mme B... relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Nièvre du 13 octobre 2022 rejetant sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à sa fille, C... A....
  4. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur le fond du litige :
  5. En premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision litigieuse comporte l'ensemble de considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, Mme B..., qui ne peut utilement invoquer, à l'appui de ce moyen, les erreurs d'appréciation dont cette motivation serait entachée, n'est pas fondée à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée.
  6. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (...) ". Aux termes, d'autre part, de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande (...) ".
  7. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet ou à l'autorité consulaire s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
  8. Par ailleurs, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de délivrer une carte d'identité réside dans l'obligation pour l'autorité compétente, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à sa délivrance. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
  9. Pour rejeter, par la décision litigieuse, la demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité présentée pour Mme C... A..., le préfet de la Nièvre a considéré que celle-ci ne justifiait pas disposer de la nationalité française, dans la mesure où la reconnaissance de paternité souscrite à son égard par M. A... le 18 avril 2016 s'avérait frauduleuse au terme des investigations menées. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de ces investigations, Mme B..., mère de C... née le 15 avril 2016, est demeurée particulièrement imprécise sur la relation qu'elle prétend avoir brièvement entretenue avec M. A..., à l'égard de laquelle elle n'apporte pas davantage de précisions et de justificatifs propres à en démontrer la réalité dans la présente instance, en se bornant à produire la copie de quelques messages électroniques. Il est en outre constant qu'elle n'a jamais entretenu de vie commune avec celui-ci, qui n'a jamais participé à l'éducation ou à l'entretien de l'enfant qu'il n'aurait vu que deux fois tout au plus depuis sa naissance. A cet égard, Mme B... n'établit nullement la réalité des circonstances qui, selon elle, l'en auraient empêché, en particulier son incarcération. Par ailleurs, et surtout, il n'apparaît pas que la naissance de sa fille serait intervenue, non au terme de trente-huit semaines d'aménorrhée comme mentionné dans son carnet de santé, mais de manière prématurée dès sept mois de grossesse. Dès lors, Mme B... ne contredit nullement l'exactitude de la date de conception de cette enfant, telle que fixée par les équipes médicales au début du mois d'août 2025, antérieurement à son entrée en France et à sa prétendue rencontre avec M. A.... Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient Mme B..., le préfet de la Nièvre a pu, sans erreur d'appréciation ni méconnaître de dispositions du code civil, considérer qu'il existait un doute suffisant quant à la nationalité de Mme C... A... pour refuser de faire droit à la demande de titres présentée en son nom.
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 25LY00362 et n° 25LY00416 de Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Sophie Corvellec, première conseillère, Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  13. La rapporteure, S. E...Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. F... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 Nos 25LY00362-25LY00416

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.