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CAA de LYON, 4ème chambre, 25LY00756

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement n° 2402339 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2025 et le 4 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 19 juin 2024 le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit pour écarter les moyens tirés du défaut d'examen préalable de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle, le préfet n'ayant examiné ni le caractère réel et sérieux de son activité au sein de la communauté Emmaüs, ni ses perspectives d'intégration ; - il méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est à tort estimé tenu de rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il entache sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui opposant cet article ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le pays de destination est illégal en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été préalablement invité à présenter ses observations ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'est pas justifiée. Par mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le refus de titre de séjour était justifié au seul motif que l'intéressé n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 19 juin 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour un an. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Les erreurs de d'appréciation et de droit dont les premiers juges auraient, d'après M. A..., entaché leur jugement, notamment pour écarter les moyens tirés du défaut d'examen préalable de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité. Sur le refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale" (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles vise les " organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés " autres que les établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés à l'article L. 312-1 du même code.
  6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont elle dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
  7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet de la Côte-d'Or a, après avoir fait état de l'intégration de l'intéressé au sein de la communauté Emmaüs de Norges, plus particulièrement relevé qu'il ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle et qu'au vu de sa situation personnelle, " sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ce faisant, le préfet s'est mépris sur les critères qu'il lui appartenait d'appliquer pour statuer sur la demande de M. A.... Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a ainsi méconnu ces dispositions.
  8. Toutefois, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative (...) ".
  9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  10. En défense, le préfet de la Côte-d'Or fait valoir que M. A... n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement adoptée à son encontre par le préfet de l'Oise le 11 février 2020 et que ce motif est de nature à justifier à lui seul le refus de titre de séjour litigieux, en application de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'accusé de réception produit que cette obligation de quitter le territoire français a été notifiée le 13 février 2020 à M. A..., qui ne conteste pas ne pas l'avoir exécutée. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort nullement des écritures du préfet que celui-ci s'estimerait, à tort, tenu de rejeter la demande de l'intéressé pour ce motif. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant ce motif, le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ce motif, qui est de nature à justifier le refus de titre de séjour litigieux. En conséquence, et dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver M. A... d'une garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution de motif ainsi demandée.
  11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
  14. M. A..., ressortissant pakistanais né en 1997, est entré, d'après ses déclarations, au mois d'octobre 2016 en France, où ses demandes d'asile ont été rejetées. A la date du refus de titre de séjour litigieux, il y résidait ainsi depuis moins de huit ans, après avoir vécu près de vingt ans dans son pays d'origine. Il n'y dispose par ailleurs d'aucune attache familiale, demeurant célibataire et sans enfants, ni d'aucune réelle attache privée, en se prévalant uniquement de son intégration au sein de la communauté Emmaüs qui l'héberge. Enfin, il ne saurait utilement se prévaloir des risques qu'il expose encourir en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux, lequel n'a pas pour objet de son fixer la destination de son éloignement. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.... Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
  16. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des risques qu'il expose encourir en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, laquelle n'a pas pour objet de fixer la destination de son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
  17. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, M. A..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le pays de destination :
  18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
  19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  20. Si M. A... soutient avoir été contraint de fuir son pays d'origine, à la suite de l'assassinat de son père qui avait porté plainte contre la madrasa qu'il avait intégrée pour y suivre des études religieuses et où auraient été pratiqués un entraînement au djihad et des assassinats, il n'apporte aucune pièce à l'appui de son récit, au demeurant peu précis, à l'exception d'une attestation de décès de son père par assassinat. Par ailleurs, les deux certificats médicaux qu'il produit ne sauraient, dans ces circonstances, suffire à établir qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique faisant obstacle à un retour dans son pays d'origine, ni davantage qu'il ne pourrait être médicalement pris en charge dans ce pays. Dans ces conditions, M. A..., dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées par les instances compétentes, n'établit pas être exposé au risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de sa situation personnelle, à l'appui duquel M. A... ne fait valoir aucune argumentation spécifique, doit également être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  21. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 19 du jugement attaqué.
  22. En deuxième lieu, en mentionnant les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelant la situation personnelle de l'intéressé, la durée de son séjour en France et l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Côte-d'Or a, contrairement à ce que soutient M. A..., fait état de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui justifient sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
  23. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il expose encourir en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, laquelle n'a pas pour objet de son fixer la destination de son éloignement. Par suite, et dès lors que M. A... n'apporte aucune autre précision à l'appui de ce moyen, le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas justifiée doit être écarté.
  24. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
  25. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
  26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le préfet de la Côte-d'Or. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président de chambre, Mme Sophie Corvellec, première conseillère, Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  27. La rapporteure, S. C...Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY00756

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.