Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par jugement n° 2507795 du 21 octobre 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés le 3 décembre 2025 et le 3 juin 2026, Mme A..., représentée par Me Diouf, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 10 février 2025 la concernant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié ; Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 26 septembre 2003, est entrée en France le 13 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 4 septembre
- Par arrêté du 10 février 2025, la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre " étudiant " qu'elle avait sollicité le 28 septembre 2023 et fait obligation de quitter le territoire. Par le jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...) Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence ". Aux termes de son article 13 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ".
- Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., la préfète de l'Isère s'est fondée sur la circonstance que l'appelante suivait une formation dispensée entièrement à distance et que sa présence sur le territoire français n'était ainsi pas nécessaire. Mme A... s'est inscrite à la date de son entrée sur le territoire français auprès de l'établissement EFC Formation pour suivre par correspondance une formation en BTS Comptabilité Gestion. Elle a poursuivi cette formation au cours de l'année universitaire 2023-2024 puis en 2024-
- Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation suivie aurait comporté un enseignement dispensé en présentiel ou des stages et Mme A... ne justifie d'aucune circonstance spécifique imposant qu'elle suive sa formation à distance. Enfin, la circonstance qu'elle poursuivrait une formation en présentiel, depuis septembre 2025, est inopérante s'agissant d'une décision prise le 2 février
- Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
- Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfère de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La rapporteure, A.-S. SoubiéLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03093