Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2505847 du 25 septembre 2025, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Combes (Sarl Novas Avocats), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision après remise d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, sous astreinte journalière de 100 euros et de supprimer toute mention le concernant dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études et de ses choix d'orientation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant malien, est entré en France en septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'en septembre 2021 afin d'y poursuivre des études. Il a résidé régulièrement sur le territoire français en qualité d'étudiant jusqu'en septembre
- Le 5 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 6 mai 2025, la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Il ressort de la décision en litige que la préfète de l'Isère a examiné l'ensemble du parcours universitaire de M. A... et les résultats obtenus au cours de ses années d'études. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
- Aux termes de l'article 9 de la convention franc-malienne du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent (...) justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, (...) ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / (...) / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".
- M. A... s'est inscrit en deuxième année de licence de droit à l'Université Grenoble Alpes au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, sans la valider au terme de ces deux années. Il s'est alors réorienté une première fois, en 2022-2023 en BTS " Management commercial opérationnel ", formation qu'il n'a pas validée, puis, une seconde fois, en 2023-2024, dans une formation de " Bachelor business Developer " d'une durée théorique de trois ans. S'il produit une copie d'écran indiquant qu'il aurait réalisé 94 % " du planning " prévu pour l'obtention du diplôme, ce pourcentage n'équivaut pas à l'obtention du diplôme préparé. Compte tenu de l'absence de cohérence dans les études entamées successivement puis de progression avérée dans ces études au terme de quatre années, la préfète de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
- Si M. A... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de ce qu'il a ancré sa vie privée sur le territoire français et de ce qu'il n'a aucun projet de vie dans son pays d'origine, il ne justifie d'aucune intégration particulière ni attache amicale ou privée sur le territoire français. Par ailleurs, son titre de séjour étudiant ne lui donnait pas vocation à y demeurer. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Corvellec, première conseillère, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- La rapporteure, A.-S. SoubiéLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY03178