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CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23BX02959

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Union centre atlantique pour la protection de la nature et de l'environnement, dite Poitou-Charentes nature, la Ligue française pour la protection des oiseaux et l'Association de protection et avenir du patrimoine en Pays d'Aigre et en Nord Charente (APAPPA) ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel les préfets de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Charente Maritime ont autorisé la création et l'exploitation de neuf réserves de substitution par l'association syndicale autorisée (ASA) de l'Aume-Couture ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit par l'APAPPA contre cet arrêté. Par un jugement n° 2101394 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 20 janvier 2021 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit par l'APAPPA. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 23BX02959, les 3 décembre 2023, 10 juillet 2024 et 10 avril 2026, l'association syndicale autorisée (ASA) Aume-Couture, représentée par la SELARL Racine Bordeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les associations Union centre atlantique pour la protection de la nature et de l'environnement, dite Poitou-Charentes nature, la Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) et l'Association de protection et avenir du patrimoine en Pays d'Aigre et en Nord Charente (APAPPA) devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) d'appliquer, à titre subsidiaire, l'article L. 181-18 du Code de l'environnement et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision modificative régularisant le ou les vices dont serait entaché l'arrêté du 20 janvier 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Union centre atlantique pour la protection de la nature et de l'environnement, dite Poitou-Charentes nature, de la Ligue française pour la protection des oiseaux et de l'Association de protection et avenir du patrimoine en Pays d'Aigre et en Nord Charente la somme de 5 000 euros, pour chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les associations requérantes, et plus particulièrement l'APAPPA, justifiaient d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - c'est à tort que les premiers juges ont jugé la requête des associations requérantes recevable, celle-ci étant tardive ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'étude d'impact du projet présentait, au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, des insuffisances empêchant d'apprécier correctement les incidences du projet sur l'environnement et susceptibles de nuire à l'information complète de la population ; en tout état de cause, le tribunal aurait dû surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation environnementale attaquée ; l'étude d'impact comporte l'ensemble des éléments requis tels que le résumé non technique, la description du projet, la description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et leur évolution, la description de l'état initial, l'analyse des incidences des réserves de substitution et réseaux annexes, l'analyse des alternatives et principales raisons du projet, les mesures d'évitement, de réduction des impacts et mesures d'accompagnement ou encore la justification de la comptabilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour Garonne 2016-2021 et le SAGE de Charente ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le dossier de demande déposé par l'ASA Aume Couture était insuffisant au regard des dispositions du 4° du III de l'article D. 181 15-1 du code de l'environnement dès lors que ces dispositions ne concernent pas les réserves de substitution ; le dossier d'autorisation environnementale comprend l'ensemble des documents énumérés à l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement et certains volets envisagés à l'article R. 181-13 du même code ; - l'enquête publique réalisée sur le projet est régulière ; - l'avis du commissaire enquêteur est parfaitement motivé au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - l'autorisation de défrichement accordée pour la création de la réserve S06 - Couture d'Argenson est régulière, celle-ci comportant l'ensemble des éléments requis dans le cadre d'une demande d'autorisation unique ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige est incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, en particulier avec l'orientation fondamentale C exigeant une gestion économe de la ressource en eau ; le projet de neuf réserves de substitution est compatible avec la disposition C 18 du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 " Créer de nouvelles réserves d'eau ", devenue C 22 dans le SDAGE Adour Garonne 2022-2027, et le projet a bien pour objet de diminuer le volume d'eau prélevé en période d'étiage ; le volume à stocker dans chacune des retenues d'eau a été établi conformément aux objectifs fixés dans le cadre du projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), validé par la commission locale de l'eau du bassin Charente en 2018, sous l'empire de l'instruction du gouvernement du 4 juin 2015 relative au financement par les agences de l'eau des retenues de substitution ; - le projet en litige est compatible avec le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de Charente dès lors qu'il entraine une diminution du volume autorisé prélevable total, et surtout en été, et il n'est pas établi que le projet ne serait pas compatible avec la disposition E58 du SAGE " Prioriser l'usage de la ressource pour l'eau potable " ; par ailleurs, le projet n'engendrera aucune dégradation des zones humides dès lors qu'aucune des neuf réserves ne doit être implantée dans une de ces zones ; le projet tend à favoriser le recours à l'irrigation à partir de stockage hivernaux en substitution des prélèvements estivaux existants et épargne ainsi les cours d'eau ; enfin, aucun prélèvement n'est prévu dans les ressources souterraines stratégiques pour l'eau potable et le projet n'est pas de nature à favoriser le développement d'une agriculture à haut rendement susceptible d'entrainer un usage accru de pesticides ou autres produits polluants ; - le projet contribue au respect du principe de gestion équilibrée de l'eau prévu par l'article L. 211-1 du code de l'environnement dès lors que, quoique l'objectif des réserves de substitution soit d'augmenter les volumes d'irrigation en optimisant le stockage des pluies hivernales pour les utiliser en étiage, l'incidence quantitative du prélèvement hivernal sera limitée et ne portera pas atteinte au milieu aquatique ; - l'autorisation délivrée pour la création de la réserve d'eau S08 Longre - Le Vivier est régulière dès lors qu'aucune autorisation de défrichement n'était requise pour cette réserve, que le projet tient compte du logis de Cherconnay et que les volumes utiles de cette réserve ne sont pas excessifs ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que, au regard de l'emplacement du projet ainsi que des mesures d'évitement et de réduction, l'ASA Aume Couture n'était pas de tenue de solliciter une dérogation " espèces protégées " ; à tout le moins, aucune dérogation " espèces protégées " n'est requise pour les réserves S02, S03, S05, S07, S08 et S09 dès lors qu'aucune d'entre elles ne présentent un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à l'outarde canepetière, à l'œdicnème criard, au busard cendré ou au busard Saint-Martin. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024, 22 août 2024, 11 mars 2026 et 22 avril 2026, l'association Poitou-Charentes nature, la Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) et l'association Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en nord Charente, représentées par Me Le Briero, concluent : 1°) à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées pour les huit réserves S01, S02, S03, S05, S07, S08, S09 et S10 et portant sur l'outarde canepetière, l'œdicnème criard, le busard cendré et le busard Saint-Martin ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce que soit mise respectivement à la charge de l'Etat et de l'ASA Aume Couture une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête de l'ASA est partiellement irrecevable en ce qu'elle comporte la mention " dire et juger " ; - les moyens invoqués par l'ASA ne sont pas fondés. Par courrier du 19 février 2026, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à l'ASA Aume-Couture d'obtenir, le cas échéant, une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la création des réserves de substitution à usage agricole S1 et S10 et du délai nécessaire à son obtention. Par un courrier du 26 mai 2026, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à l'ASA Aume-Couture d'obtenir, le cas échéant, une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour les réserves de substitution à usage d'irrigation agricole S02, S03, S05, S07, S08 et S09 et du délai nécessaire à son obtention. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées par l'association Poitou Charentes nature et autres les 29 mai 2026, 1er juin 2026 et le 4 juin 2026 par l'ASA Aume-Couture le 29 mai 2026. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 23BX02981, les 4 décembre 2023 et 10 juillet 2024, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les associations Union centre atlantique pour la protection de la nature et de l'environnement, dite Poitou-Charentes nature, la Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) et l'Association de protection et avenir du patrimoine en Pays d'Aigre et en Nord Charente (APAPPA) devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) d'appliquer, à titre subsidiaire, l'article L. 181-18 du Code de l'environnement et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision modificative régularisant le ou les vices dont serait entaché l'arrêté du 20 janvier 2021. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le dossier d'étude d'impact comportait des insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ; l'étude d'impact présente en effet les autres réserves existantes au sein du bassin Aume Couture et analyse ainsi les effets cumulés du projet contesté avec lesdites réserves ; l'étude d'impact compare le niveau des prélèvements, après réalisation du projet, à des références pertinentes ; l'étude d'impact comporte une mise en perspective de la volumétrie du projet avec le volume total des prélèvements sur les sous-bassins Aume et Couture qui constituent la seule échelle pertinente ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les capacités techniques et financières de l'association syndicale autorisée (ASA) n'étaient pas suffisamment précises et étayées pour démontrer sa capacité à assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site eu égard aux éléments contenus dans le dossier de demande d'autorisation, du statut de l'ASA et de l'expérience de cette dernière dans la construction et l'exploitation de retenues de substitution ; l'information de la population a ainsi été complète ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le projet de l'ASA est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne, et plus particulièrement avec l'article C18 du SDAGE 2016-2021, devenu l'article C22 du SDAGE 2022-2027 ; la majorité des prélèvements ne sera plus réalisée en période d'étiage mais en période hivernale et l'article 7 de l'arrêté en litige permet de garantir que les retenues, quel que soit leur nombre, ne seront pas remplies si les ressources disponibles dans le milieu naturel ne le permettent pas ; le volume autorisé doit être distingué du volume prélevé et la diminution du volume prélevé en période d'étiage induira une réduction des volumes prélevables et, par conséquent, des volumes autorisés ; les prélèvements en hautes eaux induits par le projet n'auront pas d'impact notable sur le milieu, tant sur les eaux superficielles que sur les eaux souterraines, compte tenu du protocole de remplissage prévu par l'article 7 de l'arrêté ; au final, le projet contribuera à l'objectif premier du SDAGE qui est d'atteindre le bon état écologique des eaux d'ici 2027 ; - l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions régulières ; d'une part, il n'est pas établi que le caractère difficilement accessible du dossier de demande d'autorisation en format papier et du caractère difficilement compréhensible, pour les " non initiés ", du dossier en format numérique ont fait obstacle à l'information effective du public et à la possibilité pour celui-ci de formuler des observations sur le projet en litige ; d'autre part, le rapport du commissaire-enquêteur est complet et comporte son avis motivé, conformément à ce que prévoient les articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement ; enfin, le commissaire enquêteur n'avait pas à rendre un avis sur l'autorisation de défrichement ni sur les permis d'aménager ; - l'étude d'impact démontre la compatibilité du projet au schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin du fleuve Charente dès lors que, d'une part, les volumes prélevés pour les réserves préexistantes sont des volumes prélevés en période de hautes eaux et ne doivent donc pas être pris en compte dans le volume prélevé à l'étiage et, d'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l'étude d'impact, à les supposer même établies, n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas les articles 1er et 4 du règlement du SAGE du bassin du fleuve Charente dès lors que le projet n'aura qu'un faible impact sur les zones humides et aucun impact sur la nappe de l'infra-toarcien ; - le projet ne requiert aucune dérogation " espèces protégées " eu égard à l'absence de risque suffisamment caractérisé qu'il comporte pour l'outarde canepetière et, plus largement, pour l'ensemble des oiseaux de plaine ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dès lors que les prélèvements autorisés en période hivernale ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'état des masses d'eau et qu'aucune disposition n'interdit le prélèvement d'eau à usage agricole dans les nappes profondes ; - la création de la réserve S08 ne requerrait aucune autorisation de défrichement en l'absence d'espace boisé unique présentant une surface de plus d'un hectare ; la demande de défrichement déposée par la pétitionnaire pour la création de la réserve S06 comportait l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article D. 181-15-9 du code de l'environnement, seules applicables à l'autorisation environnementale unique en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024, 22 août 2024, 11 mars 2026 et 22 avril 2026, l'association Poitou-Charentes nature, la Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) et l'association Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en nord Charente, représentées par Me Le Briero, concluent : 1°) à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées pour les huit réserves S01, S02, S03, S05, S07, S08, S09 et S10 et portant sur l'outarde canepetière, l'œdicnème criard, le busard cendré et le busard Saint-Martin ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce que soit mise respectivement à la charge de l'Etat et de l'ASA Aume Couture une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête de l'ASA est partiellement irrecevable en ce qu'elle comporte la mention " dire et juger " ; - les moyens invoqués par la ministre ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2024 et 10 avril 2026, l'association syndicale autorisée (ASA) Aume Couture, représentée par la SELARL Racine Bordeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les associations Union centre atlantique pour la protection de la nature et de l'environnement, dite Poitou-Charentes nature, la Ligue française pour la protection des oiseaux (LPO) et l'Association de Protection et avenir du patrimoine en Pays d'Aigre et en Nord Charente (APAPPA) devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) d'appliquer, à titre subsidiaire, l'article L. 181-18 du Code de l'environnement et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision modificative régularisant le ou les vices dont serait entaché l'arrêté du 20 janvier 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Union centre atlantique pour la protection de la nature et de l'environnement, dite Poitou-Charentes nature, de la Ligue française pour la protection des oiseaux et de l'Association de Protection et avenir du patrimoine en Pays d'Aigre et en Nord Charente la somme de 5 000 euros, pour chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les associations requérantes, et plus particulièrement l'APAPPA, justifiaient d'un intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - c'est à tort que les premiers juges ont jugé la requête des associations requérantes recevable, celle-ci étant tardive ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'étude d'impact du projet présentait, au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, des insuffisances empêchant d'apprécier correctement les incidences du projet sur l'environnement et susceptibles de nuire à l'information complète de la population ; en tout état de cause, le tribunal aurait dû surseoir à statuer pour permettre la régularisation de l'autorisation environnementale attaquée ; l'étude d'impact comporte l'ensemble des éléments requis tels que le résumé non technique, la description du projet, la description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et leur évolution, la description de l'état initial, l'analyse des incidences des réserves de substitution et réseaux annexes, l'analyse des alternatives et principales raisons du projet, les mesures d'évitement, de réduction des impacts et mesures d'accompagnement ou encore la justification de la comptabilité du projet avec le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 et le SAGE de Charente ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le dossier de demande déposé par l'ASA Aume Couture était insuffisant au regard des dispositions du 4° du III de l'article D. 181 15-1 du code de l'environnement dès lors que ces dernières ne concernent pas les réserves de substitution ; le dossier d'autorisation environnementale comprend l'ensemble des documents énumérés à l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement et certains volets envisagés à l'article R. 181-13 du même code ; - l'enquête publique réalisée sur le projet est régulière ; - l'avis du commissaire enquêteur est parfaitement motivé au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ; - l'autorisation de défrichement accordée pour la création de la réserve S06 - Couture d'Argenson est régulière, celle-ci comportant l'ensemble des éléments requis dans le cadre d'une demande d'autorisation unique ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige est incompatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, en particulier avec l'orientation fondamentale C exigeant une gestion économe de la ressource en eau ; le projet de neuf réserves de substitution est compatible avec la disposition C 18 du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 " Créer de nouvelles réserves d'eau ", devenue C 22 dans le SDAGE Adour Garonne 2022-2027, et le projet a bien pour objet de diminuer le volume d'eau prélevé en période d'étiage ; le volume à stocker dans chacune des retenues d'eau a été établi conformément aux objectifs fixés dans le cadre du projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), validé par la commission locale de l'eau du bassin Charente en 2018, sous l'empire de l'instruction du gouvernement du 4 juin 2015 relative au financement par les agences de l'eau des retenues de substitution ; - le projet en litige est compatible avec le SAGE de Charente dès lors qu'il entraine une diminution du volume autorisé prélevable total, et surtout en été, et il n'est pas établi que le projet ne serait pas compatible avec la disposition E58 du SAGE " Prioriser l'usage de la ressource pour l'eau potable " ; par ailleurs, le projet n'engendrera aucune dégradation des zones humides dès lors qu'aucune des neuf réserves ne doit être implantée dans une de ces zones ; le projet tend à favoriser le recours à l'irrigation à partir de stockage hivernaux en substitution des prélèvements estivaux existants et épargne ainsi les cours d'eau ; enfin, aucun prélèvement n'est prévu dans les ressources souterraines stratégiques pour l'eau potable et le projet n'est pas de nature à favoriser le développement d'une agriculture à haut rendement susceptible d'entrainer un usage accru de pesticides ou autres produits polluants ; - le projet contribue au respect du principe de gestion équilibrée de l'eau prévu par l'article L. 211-1 du code de l'environnement dès lors que, quoique l'objectif des réserves de substitution soit d'augmenter les volumes d'irrigation en optimisant le stockage des pluies hivernales et de l'utiliser en étiage, l'incidence quantitative du prélèvement hivernal sera limitée et ne portera pas atteinte au milieu aquatique ; - l'autorisation délivrée pour la création de la réserve d'eau S08 Longre - Le Vivier est régulière dès lors qu'aucune autorisation de défrichement n'était requise pour cette réserve, que le projet tient compte du logis de Cherconnay et que les volumes utiles de cette réserve ne sont pas excessifs ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que, au regard de l'emplacement du projet ainsi que des mesures d'évitement et de réduction, l'ASA Aume Couture n'était pas de tenue de solliciter une dérogation " espèces protégées " ; à tout le moins, aucune dérogation " espèces protégées " n'est requise pour les réserves S02, S03, S05, S07, S08 et S09 dès lors qu'aucune d'entre elles ne présentent un risque suffisamment caractérisé d'atteinte à l'outarde canepetière, à l'œdicnème criard, au busard cendré ou au busard Saint-Martin. Par courrier du 19 février 2026, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à l'ASA Aume-Couture d'obtenir, le cas échéant, une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la création des réserves de substitution à usage agricole S1 et S10 et du délai nécessaire à son obtention. Par un courrier du 26 mai 2026, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à l'ASA Aume-Couture d'obtenir, le cas échéant, une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour les réserves de substitution à usage d'irrigation agricole S02, S03, S05, S07, S08 et S09 et du délai nécessaire à son obtention. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées par l'association Poitou Charentes nature et autres les 29 mai 2026, 1er juin 2026 et 4 juin 2026 et par l'ASA Aume-Couture le 29 mai 2026. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ; - l'arrêté du préfet de la Charente du 2 février 2005 relatif à la protection des espaces boisés ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour des audiences des 3 mars et 23 juin 2026, le dossier ayant été renvoyé à l'issue de la première audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucie Cazcarra, - les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique, - les observations de Me Caijeo, représentant l'ASA Aume Couture, et les observations de Mme Baudrillat, présidente de l'association Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en nord Charente. Considérant ce qui suit : 1. L'association syndicale autorisée (ASA) de l'Aume-Couture a déposé, le 12 novembre 2018, une demande d'autorisation environnementale unique pour la construction et l'exploitation de neuf réserves de substitution à usage d'irrigation agricole sur les sous-bassins de l'Aume et de la Couture, situés dans les départements de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Par un arrêté du 20 janvier 2021, la préfète de la Charente, le préfet des Deux-Sèvres et le préfet de la Charente-Maritime lui ont délivré l'autorisation sollicitée sous réserve du respect de certaines prescriptions. L'association Poitou-Charentes nature, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et l'association de Protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a fait droit à leur demande. Par deux requêtes distinctes, l'ASA Aume Couture et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relèvent appel de ce jugement. 2. Les requêtes de l'ASA Aume Couture et de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la recevabilité de la requête : 3. La circonstance que les conclusions de la requête de l'ASA comportent la mention " dire et juger " est sans incidence sur la recevabilité de cette requête. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. En premier lieu, l'article 3 des statuts de l'association Union centre atlantique pour la protection de la nature et de l'environnement prévoit qu'elle a pour objet " de protéger le patrimoine du pays d'Aigre et du nord Charente contre les menaces de pollution, de modifications profondes ou de déstructuration de ses particularités et de ses richesses naturelles et architecturales ". Il s'ensuit que l'association justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté 20 janvier 2021 autorisant la construction et l'exploitation de neuf réserves de substitution, dont sept sont situées dans le nord du département de la Charente. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette fin de non-recevoir opposée par l'ASA, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir des autres requérants de première instance. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige, les autorisations environnementales " peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : /

  1. a)L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; /
  2. b)La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. / (...) ". L'article R. 181-44 du même code prévoit que : " En vue de l'information des tiers : / (...) 2° Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ; / (...) ". 6. Il ressort du procès-verbal d'affichage du maire de Longré, l'une des communes d'implantation du projet, que l'arrêté contesté a été affiché en mairie du 29 janvier au 1er mars 2021. La demande de première instance ayant été enregistrée le 27 mai 2021, soit moins de quatre mois après le premier jour de cet affichage, elle n'est pas tardive au regard des dispositions de l'article R. 181-50 précitées. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette seconde fin de non-recevoir opposée par l'ASA. Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif : 7. Les premiers juges ont annulé l'arrêté du 20 janvier 2021 aux motifs pris des inexactitudes, omissions et insuffisances entachant l'étude d'impact produite par l'ASA Aume Couture, du défaut d'information sur les capacités techniques et financières de cette dernière dans le dossier de demande d'autorisation et de l'incompatibilité de l'arrêté avec le schéma directeur de gestion et d'aménagement des eaux (SDAGE) Adour-Garonne. En ce qui concerne le motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : 8. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ; / - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (...) / 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : /
  3. a)De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; /
  4. b)De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; /
  5. c)De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; /
  6. d)Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; /
  7. e)Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; /
  8. f)Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; /
  9. g)Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° (...) ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / (...) / V. - Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23 / (...) ". 9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 10. Il résulte de l'instruction que l'ASA de l'Aume Couture a présenté au soutien de sa demande d'autorisation une étude d'impact en août 2019 et que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, elle a complété cette étude en décembre 2019, par un mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale. S'agissant du résumé non technique : 11. Les associations requérantes font valoir que le résumé non technique de l'étude d'impact est insuffisant faute, d'une part, de comporter une justification de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 et de demande de dérogation " espèces protégées " et, d'autre part, d'évaluer ou de faire mention des incidences du projet sur la lutte contre les changements climatiques et des mesures d'adaptation des retenues de substitution. 12. Il ressort toutefois du résumé non technique de l'étude d'impact, qu'au titre d'un " rappel du contexte réglementaire ", il est clairement indiqué que le projet ne nécessite pas le dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées dès lors qu'il ne remet pas en cause le maintien de ces espèces ou habitats dans un état de conservation identique à l'état actuel et qu'il n'y a donc pas d'impact résiduel significatif caractérisé. Dans le même sens, après avoir identifié sur une carte les zones Natura 2000, le résumé non technique précise que les emprises des retenues de stockage projetées sont toutes localisées en dehors des périmètres Natura 2000 et en dehors des trames verte et bleue du schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Il analyse ensuite les effets des retenues, notamment sur les oiseaux de plaine et les boisements en tant qu'habitats d'espèces. Enfin, et en tout état de cause, le résumé non technique aborde dans un paragraphe 6.2.4 les effets du changement climatique. L'ASA justifie le recours à des réserves de substitution par la nécessité de soutenir les étiages des rivières, diminuer les fréquences d'assecs et améliorer ainsi l'état des milieux aquatiques, outre le maintien d'une agriculture irriguée diversifiée. En complément du résumé non technique, l'ASA a d'ailleurs indiqué dans un mémoire complémentaire que son projet constitue intrinsèquement une réponse à la problématique d'accroissement des étiages en raison du changement climatique et que les conditions de remplissage seront adaptées au fur et à mesure des évolutions hydrologiques liées au changement climatique. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le résumé non technique de l'étude d'impact est suffisant eu égard aux prescriptions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. S'agissant de la description du projet : 13. Il résulte du chapitre II de l'étude d'impact, relatif à la " description du projet ", que la localisation des neuf réserves projetées est précisément indiquée, ainsi que les réseaux de canalisation à créer. Pour chacune des neuf réserves projetées, une carte situe le projet de réserve, le réseau à créer et les vidanges. Figure également un descriptif des stations de pompage, annexes techniques des retenues, qui seront situées en pied de digue de chaque retenue. Les stations de pompage sont par ailleurs portées sur les plans de masse joints au dossier. La circonstance que l'emplacement des réserves existantes, qui figure au demeurant sur la figure 3 du résumé non technique et sur la carte 5-7 du chapitre IV de l'étude d'impact relatif à l'" analyse de l'état initial ", n'est pas mentionnée est sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact dès lors que ces retenues ne relèvent pas du projet soumis à autorisation. Les associations requérantes font également valoir que le calendrier des travaux est imprécis et que l'étude ne comporte pas d'indications relatives à l'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement, à la nature et à la quantité des matériaux et des ressources naturelles utilisées ou encore à l'estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus. Il ressort toutefois du chapitre II de l'étude d'impact que l'ASA a consacré un paragraphe 7 aux modalités de réalisation du projet, décrivant notamment les principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet ainsi que les sources d'émission ou de pollution attendues en phase de chantier. Quant au calendrier des travaux, il apparaît suffisamment détaillé eu égard aux adaptations possibles pour chaque réserve selon les préconisations environnementales et, en tout état de cause, de nature à avoir assuré une information complète de la population dans la limite des informations disponibles à ce stade du projet. Quant à l'absence d'indication sur le raccordement du dispositif de pompage au réseau électrique, elle n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En effet, pour les seules retenues qui seront financées à 80 % par le syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEGE 16), soit 7 retenues sur 9, ces retenues requièrent 6 030 mètres de tranchées pour l'alimentation électrique contre 15 724 mètres pour la création des réseaux servant au remplissage et/ou à la vidange et au réseau de distribution. La création de tranchées inhérente au raccordement des retenues au réseau électrique ne présente donc pas un caractère substantiel à l'échelle du projet. Par conséquent, les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point. S'agissant de la description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution : 14. En se bornant à faire valoir que l'étude d'impact n'intègre pas, dans la description du scénario de référence figurant dans son chapitre III, les éventuelles évolutions exogènes au projet, les associations requérantes n'établissent pas que des changements naturels par rapport au scénario de référence défini par l'ASA pouvaient être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles, conformément à ce que prévoit le 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement cité au point 12. S'agissant plus particulièrement du changement climatique, il a été appréhendé par l'ASA au travers du tableau relatif à " l'évolution du scénario de référence " dès lors qu'il est fait état, d'une part, d'un " accroissement de la vulnérabilité des territoires à l'augmentation des températures, à la stagnation de la pluviométrie annuelle (avec forte variabilité saisonnière), et à l'assèchement des sols (...) " en cas de non mise en œuvre du projet et, d'autre part, de l' " absence d'évolution de la vulnérabilité des nappes vis-à-vis de leur recharge hivernale au regard de la volumétrie du projet et des dispositions de gestion adaptées et modulables " en cas de mise en œuvre du projet. L'ASA a par ailleurs indiqué dans son mémoire en réponse à l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) que " le stockage de l'eau quand elle est abondante (période de hautes eaux, dont les conditions de remplissage sont les garantes) est approprié " dès lors que " les projections du climat à 2050 voire 2100 tendent à montrer que les températures vont augmenter en région Nouvelle-Aquitaine et que les précipitations évolueront peu, mais que leur répartition annuelle va être modifiée avec des épisodes extrêmes plus fréquents et plus violents ". Il ne résulte donc pas de l'instruction que l'étude d'impact serait insuffisante sur l'état actuel de l'environnement et son évolution. S'agissant de la description de l'état initial : 15. Les associations requérantes font valoir que l'étude d'impact repose sur des données qui sont soit anciennes soit aléatoires ou invérifiables. Il résulte toutefois de l'instruction que le dossier de demande a été déposé par l'ASA Aume Couture le 12 novembre 2018 et que l'étude d'impact ne pouvait se référer qu'à des données antérieures à cette date. Il n'est pas davantage établi que des données figurant au sein de l'étude d'impact seraient erronées ou auraient connu une évolution telle que leur indication aurait nui à la bonne information de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision des autorités administratives compétentes. 16. Les associations requérantes soutiennent également que l'étude d'impact est entachée d'insuffisances ou d'omissions substantielles. Ainsi, et de première part, elles font valoir que des données importantes relatives au contexte agricole sont absentes. Toutefois, au-delà du fait que certaines informations invoquées par les associations requérantes sont dépourvues de tout lien avec le projet en litige, telles que les aides allouées aux exploitants agricoles par la politique agricole commune ou les subventionnements publics, les informations nécessaires à la bonne compréhension du projet figurent dans l'étude d'impact. Sont notamment mentionnées les principales cultures pratiquées dans le bassin Aume-Couture, la localisation des points de prélèvements à usage agricole, l'évolution des prélèvements agricoles de 2007 à 2016 ainsi que les effets du projet sur les prélèvements et sur les volumes consommés. De deuxième part, s'agissant des données hydrologiques figurant dans l'étude d'impact, il n'est pas contesté que le volume de référence des eaux souterraines dans le bassin et par piézomètre de référence n'est pas nécessaire dans le cadre de la gestion des eaux souterraines et, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l'ASA justifie la tendance à la baisse de la piézométrie, hors influence des prélèvements agricoles, sous l'effet du changement climatique. En ce qui concerne les eaux superficielles, l'étude d'impact indique de façon suffisamment précise les interrelations existantes, sur le bassin, entre les nappes d'eau souterraine et les eaux superficielles et il est également fait état des aspects hydriques de ces dernières dans la partie 4 du chapitre IV de l'étude. En ce qui concerne les usages humains de l'eau, il ne saurait être reproché à l'ASA de ne pas avoir intégré à son étude les forages abandonnés, qui sont dépourvus d'impact sur les volumes d'eau prélevés, et les forages non réglementés ou illégaux, sans lien avec le projet en litige. En outre, en se bornant à soutenir que l'étude sur les captages d'alimentation en eau potable (AEP) souffrent d'une lacune tenant à l'absence de prise en compte des autorisations et des besoins en hausse liés à l'augmentation de la population et des usages AEP, les associations requérantes ne mettent pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de cet argument alors que le tableau 6-7 relatif aux " volumes prélevés sur les captages AEP " fait état d'une augmentation des volumes prélevés de 2014 à 2016. En ce qui concerne enfin les zones humides, il ressort du chapitre IV de l'étude d'impact, notamment du paragraphe 7.2 relatif au " contexte réglementaire " et du mémoire en réponse à l'avis de la MRAe, que l'ASA a déterminé les zones humides en application de l'un des deux critères définis par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, conformément à ce que prévoit ces dispositions. De dernière part, les associations requérantes contestent la présentation des milieux naturels terrestres. Il résulte toutefois de l'étude d'impact que l'ensemble des zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) dans un rayon de 5 kilomètres autour de l'emprise du projet ont été recensées et que seules les réserves S10, S03 et S08 recoupent l'emprise de certaines ZNIEFF. Les retenues de stockage sont également toutes situées à plus de 500 mètres des sites Natura 2000, excepté le réseau de canalisations de la réserve de substitution S08 qui recoupe partiellement le territoire de la Plaine de Villefagnan, qui constitue une zone de protection spéciale (ZPS). Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la présence d'espèces animales et végétales protégées a bien été recherchée sur une zone d'étude dépassant le strict cadre de l'emprise des retenues ainsi que cela ressort de l'analyse des habitats et de la flore réserve par réserve figurant au paragraphe 8.6.3 du chapitre IV de l'étude, de la méthodologie d'inventaire faune (hors avifaune) figurant au paragraphe 8.7.1, ou encore du résultat des investigations avifaune réserve par réserve figurant au paragraphe 8.7.4. Enfin, il ressort du paragraphe 8.2.2 relatif aux visites de terrain que les prospections de terrain, complétées par une analyse bibliographique, ont été adaptées aux espèces concernées. Il résulte par conséquent de tout ce qui précède que la description initiale du projet n'est entachée d'aucune insuffisance susceptible d'avoir nui à l'information du public ou exercé une influence sur la décision litigieuse. S'agissant de l'analyse des incidences des réserves de substitution et réseaux annexes : 17. Les associations requérantes invoquent l'insuffisance de l'analyse des incidences du projet sur la ressource en eau, sur les milieux aquatiques superficiels, sur les zones humides et sur les milieux naturels terrestres. Elles relèvent également que l'étude d'impact ne prend pas en compte les effets cumulés du projet avec d'autres projets ni son impact sur le climat et sa vulnérabilité au changement climatique. 18. En ce qui concerne les effets du projet sur la ressource en eau, il ressort du chapitre V de l'étude d'impact, consacré à l'analyse des effets du projet, que l'augmentation du volume prélevable en hiver est justifié par le remplissage des réserves de substitution et la baisse subséquente des prélèvements en été. Le volume prélevable en hiver, de 3 050 860 m3 en 2017, doit ainsi passer à 4 711 110 m3 en 2021 du fait de la création d'un volume total de stockage de 1 660 250 m3, et permet ainsi de ramener le volume autorisé prélevable en été de 4 200 000 m3 en 2017 à 1 870 000 m3 en 2021. En outre, si les réserves de substitution existantes ont bien été prises en compte dans le cadre de l'étude d'impact, ainsi que cela ressort notamment de la figure 1 du chapitre V intitulée " Prélèvements état projet ", le projet en litige n'avait pas à être appréhendé avec les quatre réserves de substitution existantes sous maîtrise d'ouvrage de l'ASA, respectivement créées en 2009, 2011 et deux en 2012, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dès lors que le projet en litige constitue une opération distincte et autonome. Si les associations requérantes font également valoir que le débit minimal fixé à 1,59 m3/s, en dessous duquel aucun prélèvement ne sera autorisé en période hivernale, ainsi que les seuils de -1,9 m du 1er/11 au 29/02 et de -1,77 du 1er/03 au 31/03, ne sont pas justifiés, ils ont été justifiés en annexe V à l'étude d'impact et dans le dossier de demande d'autorisation environnementale et s'inscrivent dans l'action de réduction de la pression de prélèvements sur les ressources superficielles en période estivale fixée par le PTGE Aume-Couture. Il ressort d'ailleurs de l'étude d'impact que l'étude d'harmonisation des seuils a fait l'objet de réunions de concertation avec le comité technique du projet de territoire et a été validée par ce dernier. Enfin, l'étude d'impact intègre les autres usages de l'eau telle que l'alimentation en eau potable au travers notamment des effets du projet sur le fonctionnement des eaux souterraines et les associations requérantes ne justifient pas des risques, et encore moins de l'existence d'incidences notables sur l'environnement que comporterait l'usage d'eaux stockées pour l'irrigation agricole. 19. En ce qui concerne les effets du projet sur les milieux aquatiques superficiels, et ainsi que cela a déjà été indiqué précédemment, les seuils fixés dans le cadre des règles de remplissage ont été justifiés et approuvés par le comité technique du projet de territoire et, ainsi que cela ressort du mémoire en réponse de l'ASA à l'avis de la MRAe, le remplissage des réserves en projet fera l'objet d'un suivi spécifique en tête de bassin versant par le syndicat mixte d'aménagement des bassins (SMABACAB). Les impacts des retenues sur les invertébrés aquatiques et sur les peuplements piscicoles ont également fait l'objet d'une analyse, ainsi que cela ressort des paragraphes 3.1.4 et 3.1.5 du chapitre V de l'étude d'impact. En outre, et ainsi que l'a rappelé l'ASA dans son mémoire en réponse à la MRAe, un indicateur en rivière spécifique sur le secteur de Siarne, qui est un site de frayère à brochets, sera mis en place et sera suivi en collaboration avec le SMABACAB et la fédération de pêche Charente. Enfin, l'impact des vidanges techniques des retenues sur les milieux naturels qui doivent faire l'objet d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau, ainsi que cela ressort du paragraphe 3.1.7 du chapitre V de l'étude d'impact, a été présenté. Le paragraphe 1.2.2.2 du chapitre VIII, intitulé Vidange d'urgence (ou vidange rapide), indique les caractéristiques des exutoires de vidanges de sécurité de chaque retenue projetée et il est spécifié que " dans ce secteur calcaire, la capacité d'infiltration du sol est bonne, ce qui garantit des durées et des étendues d'inondation faibles " et, dans son mémoire en réponse à la MRAe, l'ASA a réaffirmé que cette opération s'effectue à petit débit et qu'elle ressemble à l'effet d'une petite crue, phénomène naturel et courant pour le cours d'eau. 20. En ce qui concerne les effets du projet sur les zones humides, il résulte de l'instruction, notamment du paragraphe 7.2 du chapitre IV de l'étude d'impact, que les zones humides ont été déterminées en application des critères alternatifs définis par le 1° du I de l'article L.211-1 du code de l'environnement, à savoir la présence d'une végétation hygrophile ou la présence de traces d'hydromorphie au sein des sols rencontrés. Ainsi, en phase de chantier, les zones humides ont été évitées par le projet, soit par contournement des zones soit par implantation des réseaux en bord de voirie ou de chemin, exceptée pour la réserve S08 - Longré Le Vivier dont un tronçon de 450 mètres linéaires maximum de canalisation doit être implanté en zone humide. Néanmoins, pour ce tronçon, une technique de pose spécifique doit être employée et des précautions seront prises lors de la réalisation de la tranchée, permettant la circulation de l'eau et la conservation des horizons du sol. Cette exigence a d'ailleurs été reprise au titre des mesures de suivi prévues par l'arrêté en litige. En outre, le projet ne modifiera pas l'alimentation de la zone humide liée au cours d'eau, ni sa structure. La réserve S08, comme les autres réservés, n'aura donc pas d'effet sur les zones humides en phase d'exploitation. 21. En ce qui concerne les effets du projet sur les milieux naturels terrestres, l'étude d'impact comporte au point 6 de son chapitre V une analyse détaillée et suffisante des effets du projet tant sur la flore que sur la faune et les habitats, au demeurant précisée dans le chapitre XI relatif aux incidences du projet sur les sites du réseau Natura 2000. Par ailleurs, aucun élément ne vient étayer l'allégation des associations requérantes selon laquelle la construction des réserves conduirait à attirer des laridés (mouettes, goélands, ...) qui seraient nuisibles aux espèces autochtones. 22. En ce qui concerne les effets cumulés avec d'autres projets, les associations requérantes soutiennent que l'étude d'impact serait insuffisante du fait de l'absence d'étude des effets cumulés des prélèvements projetés avec les autres prélèvements préexistants sur la ressource en eau. Il résulte toutefois de l'instruction que l'étude d'impact mentionne, au point 10.2 de son chapitre V, l'existence de quatorze retenues d'eau sur le bassin d'Aume Couture qui, cumulées avec le projet en litige, impliquent une augmentation des prélèvements hivernaux nécessitant d'harmoniser les seuils de gestion en remplissage sur le bassin en hiver, conformément à ce que prévoit le projet de territoire. Il est également fait mention du volume total substitué sur le bassin, qui atteindra 4 711 201 m3. Ce volume correspond au total du volume des réserves de substitution existantes, soit un volume de 3 050 860 m3 ainsi que cela ressort de l'annexe 2 du plan de répartition 2021-2022, ajouté au volume des réserves projetées, correspondant à un volume de 1 660 250 m3. Conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2 du chapitre V de l'étude d'impact, relatif aux effets sur la ressource en eau, c'est bien ce volume prélevable dans le milieu en hiver, de 4 711 110 m3, qui permettra d'atteindre un volume prélevable en été de 1 870 000 m3. Enfin, en se bornant à soutenir que l'étude d'impact aurait dû tenir compte d'autres autorisations délivrées dans le bassin Aume Couture les années précédentes, telles que des autorisations d'installations classées ou d'ouvrages hydrauliques, les associations requérantes n'établissent pas que des projets existants ou approuvés, susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement du fait du cumul avec le projet en litige, n'auraient pas été pris en compte par l'ASA. 23. En ce qui concerne les effets du projet sur le climat et la vulnérabilité du projet au changement climatique, l'étude d'impact comporte au point 11 de son chapitre V une analyse suffisante sur chacun de ces aspects du projet. L'ASA a également apporté des précisions sur ces points dans son mémoire en réponse à la MRAe. Elle rappelle notamment que le projet s'inscrit dans le cadre du projet de territoire du bassin de l'Aume Couture qui constitue un cadre de gestion territoriale de l'eau préconisé par les experts pour la gouvernance de l'eau afin de faire face au changement climatique et que les conditions de remplissage seront adaptées au fur et à mesure des évolutions hydrologiques dues au changement climatique, les agriculteurs devant adapter leurs pratiques selon le niveau de remplissage. 24. Il ne résulte donc pas de l'instruction que l'étude d'impact serait insuffisante ou erronée s'agissant des effets du projet sur l'environnement. S'agissant de l'analyse des alternatives et principales raisons du projet : 25. Les associations requérantes font valoir qu'aucune solution alternative au projet en litige n'a été véritablement envisagée dans l'étude d'impact, cette dernière se limitant à examiner des variantes de localisation des réserves de substitution. Toutefois, et comme cela a déjà indiqué précédemment, la création des réserves de substitution en litige s'inscrit dans le cadre du PTGE, document auquel renvoie le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. Or, le PTGE de l'Aume-Couture prévoit, dans le cadre d'une gestion quantitative de la ressource en eau qui repose sur une approche globale par bassin versant, le stockage de l'eau dans les zones à forte densité de prélèvements parmi les leviers d'action mobilisables. Le PTGE relève d'ailleurs que des économies d'eau ont été réalisées depuis les années 2000 du fait notamment de la mise en service de réserves de substitution. Dès lors, en s'attachant à définir les secteurs prioritaires de substitution au regard des contraintes environnementales, techniques, foncières et d'urbanisme, l'étude d'impact comporte une analyse suffisante sur les solutions de substitution raisonnables eu égard au projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques. Dans ce contexte, rappelé au point 1 du chapitre VII de l'étude d'impact, les principales raisons du choix du projet ont été suffisamment détaillées et analysées. En outre, et ainsi que l'ASA l'a rappelé dans son mémoire en réponse à la MRAe, le projet doit permettre de réaliser une économie de 700 000 m3 d'eau en ramenant le volume prélevable de 2,57 Mm3 dans le milieu pendant la période printemps-été pour l'irrigation à 1,87 Mm3. Enfin, il ne saurait être utilement reproché à l'ASA de ne pas avoir fait état dans l'étude d'impact du renforcement du contrôle des prélèvements illégaux au titre des solutions de substitution raisonnables au projet. S'agissant des mesures d'évitement, de réduction des impacts et aux mesures d'accompagnement : 26. Tout d'abord, les associations requérantes soutiennent que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées par l'ASA sont inadaptées ou à tout le moins insuffisantes compte tenu du caractère incomplet et orienté de l'analyse de l'état initial et de l'analyse des effets du projet, figurant respectivement aux chapitres IV et V de l'étude d'impact. Toutefois, eu égard à ce qui précède, ce moyen ne peut qu'être écarté. 27. Elles font ensuite valoir que le pétitionnaire n'a pas cherché à diminuer le nombre de retenues de substitution ou à réduire leur emprise mais s'est borné à déplacer le projet. Il résulte toutefois du chapitre VIII de l'étude d'impact, consacré aux mesures d'évitement et de réduction, que les mesures d'évitement appréhendées pour chaque réserve, entendue comme l'ensemble des ouvrages et équipements à mettre en œuvre sur le site (retenue de stockage, réseau de canalisation associé et station de pompage), ont notamment consisté à éviter les secteurs les plus sensibles et à optimiser le tracé des canalisations en fonction des sensibilités environnementales des milieux terrestres et aquatiques ainsi que des zones humides. Les mesures de réduction prévues en phase d'exploitation ont également été précisément détaillées. S'agissant plus spécifiquement du moyen portant sur le caractère suffisant des mesures d'évitement, de réduction et de compensation mises en œuvre par le pétitionnaire, et plus particulièrement des mesures compensatoires proposées pour l'outarde canepetière, il ne relève pas de la complétude de l'étude d'impact mais du bien-fondé de l'autorisation. 28. Enfin, au titre des mesures de suivi, il est prévu qu'une personne chargée du suivi environnemental sera désignée par le maître d'ouvrage dès l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises. Les associations requérantes soutiennent que cet engagement est soumis à la libre appréciation de l'ASA et n'implique pas nécessairement un suivi objectif. Toutefois, ce moyen, au demeurant nullement étayé, ne relève pas de la complétude de l'étude d'impact. 29. Le moyen tiré du caractère insuffisant ou erroné de l'étude d'impact sur la séquence " éviter-réduire-compenser " doit donc être écarté. S'agissant de l'insuffisante justification de la compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne et le SAGE de Charente : 30. Aux termes du II de l'article R. 181-14 du code de l'environnement : " Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ". 31. Conformément aux dispositions précitées, l'étude d'impact présente dans son chapitre X les éléments justifiant de la compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne, le SAGE Charente, les plans de prévention des risques inondation du territoire et le schéma régional de cohérence écologique Poitou Charentes. Si les associations requérantes font valoir que l'étude d'impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec la disposition B25 du SDAGE 2016-2021, intitulée " Protéger les ressources alimentant les captages les plus menacés ", alors même que la Source du Moulin neuf exploitée pour l'eau potable est au nombre des captages prioritaires identifiés par le SDAGE, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la réponse de l'ASA à l'avis de la MRAe, que l'ASA a annexé à l'étude d'impact l'avis de l'hydrogéologue agréé qui a jugé le projet compatible avec la protection de la source de Moulin Neuf. L'étude d'impact ne peut donc être regardée comme incomplète sur ce point. 32. Il résulte de tout ce qui précède que l'étude d'impact ne comporte aucune insuffisance de nature à vicier la procédure et est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature du projet, ainsi qu'à ses incidences prévisibles sur l'environnement, conformément aux dispositions précitées du code de l'environnement. 33. C'est par suite à tort que les premiers juges, dans le jugement attaqué, ont retenu ce motif d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021. En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement : 34. L'article L. 181-1 du code de l'environnement prévoit que : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; / (...) ". Aux termes de l'article D. 181-15-1 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. (...) / III. - Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 : / 1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ; / 2° Une note décrivant la procédure de première mise en eau conformément aux dispositions du I de l'article R. 214-121 ; / 3° Une étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 si l'ouvrage est de classe A ou B ; / 4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site ; / 5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons ". Enfin, en vertu de l'article R. 214-1 du même code dans sa version applicable au litige, la rubrique 3.2.5.0 correspond au " barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A) ", dont relève l'ouvrage en litige ainsi que cela ressort de l'autorisation attaquée. 35. Les associations requérantes font valoir qu'aucun des documents énumérés à l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement précité n'a été joint au dossier de demande d'autorisation. Il résulte pourtant de l'instruction que les informations correspondant au document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-222, à savoir un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du projet, son entretien et sa surveillance en tout circonstances, figurent notamment au point 4 du chapitre V de l'étude d'impact relatif aux principes de gestion en remplissage et en période estivale ainsi qu'au chapitre VIII intitulé surveillance et intervention. La note décrivant la procédure de première mise en eau figure au point 3 du chapitre VIII relatif aux consignes de première mise en eau. En outre, l'absence de note précisant que l'ASA disposera des capacités techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site est sans incidence sur la régularité du dossier de demande. A cet égard en effet, d'une part, les capacités techniques de l'ASA sont attestées par le dossier de demande et l'étude d'impact, desquels il ressort notamment que l'ASA exploite déjà quatre réserves de substitution. D'autre part, les éléments relatifs aux capacités financières, tels qu'ils ressortent du dossier de demande d'autorisation, sont suffisamment précis au regard des exigences de l'article D. 181 15 1 précitées. S'agissant enfin des dispositions du 3° et du 5° du III de l'article D. 181 15-1 précité, prévoyant respectivement une étude de dangers et une indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont ayant une influence hydraulique ainsi que des plans, elles ne sont pas applicables au projet en litige dès lors que les réserves ne constituent pas des ouvrages de classe A ou B et ne sont pas construites dans le lit mineur d'un cours d'eau. C'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu ce motif d'annulation. En ce qui concerne le motif tiré de l'incompatibilité de l'arrêté en litige avec le schéma directeur de gestion et d'aménagement des eaux (SDAGE) Adour-Garonne : 36. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux : " (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 (...) / IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : (...) 3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ; (...) / IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3 ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. (...) / X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. (...) / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. (...) ". 37. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que le SDAGE, d'une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En vertu du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. 38. Le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, applicable à l'arrêté en litige, comporte une orientation C " Agir pour assurer l'équilibre quantitatif " qui est déclinée en plusieurs sous orientations destinées à " Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique ", parmi lesquelles figure la sous orientation C 22 " Créer de nouvelles réserves d'eau ". Selon cette sous-orientation, " Pour résoudre la situation des bassins en déséquilibre, en complément d'actions indispensables d'économie d'eau et des autres types d'actions prévus en C15 et C16, de nouvelles réserves en eau d'intérêt collectif ou multi-usages sont créées, dans le cadre de démarches de gestion de l'eau concertées avec les acteurs de l'eau (en privilégiant les PTGE et les SAGE, etc). Elles seront indispensables dans certains territoires pour permettre la satisfaction des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Ces réserves s'inscrivent dans une gestion collective et publique des volumes stockés, dans le sens de l'intérêt général. / Elles devront être compatibles avec le maintien ou l'atteinte du bon état des eaux et des zones humides ou relever d'un projet bénéficiant d'une dérogation aux objectifs de qualité du SDAGE (...) / Lorsqu'il instruit les demandes de création de retenues nouvelles, l'Etat : - s'appuie sur les SAGE ou d'autres démarches concertées comme les PTGE ; / - s'assure que ces réserves permettent la résorption des déficits actuels et l'atteinte des objectifs environnementaux, c'est-à-dire : (...) / pour les retenues de substitution, que la pression des prélèvements à l'étiage effectués dans le milieu naturel soit effectivement diminuée d'autant et que le volume ainsi libéré contribue à la satisfaction des DOE (ou de leurs équivalents). / (...) Les réserves sont justifiées par une analyse coûts / bénéfices sur les aspects environnementaux et socio-économiques au regard des différentes solutions alternatives. / Dans le cadre de la conception de ces nouveaux ouvrages, il convient de prendre en compte l'évolution climatique, tant sur la capacité et la fréquence de remplissage que sur les règles de répartition de l'utilisation de l'eau stockée. Ces dernières doivent être révisables à la lumière de l'amélioration des connaissances. / Les impacts potentiels sur l'eau et les milieux aquatiques du projet de réserve seront étudiés selon la règlementation en vigueur et notamment en respectant les principes fondamentaux énoncés en PF7 et PF8. / Les dossiers d'autorisation des réserves devront préciser les conditions de prélèvement et notamment le débit ou le niveau piézométrique en dessous duquel le remplissage des réserves est interdit. Les dossiers d'autorisation devront impérativement justifier de l'effet bénéfique sur les milieux d'une substitution des prélèvements en hautes eaux. / (...) ". Le PF7 " Appliquer le principe de non détérioration de l'état des eaux " précise que " L'objectif de non détérioration s'applique quel que soit l'état actuel des masses d'eau. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de mettre en place les actions qui permettront de préserver ce niveau de qualité, d'assurer le suivi nécessaire du milieu et la maîtrise des impacts individuels et cumulés, temporaires ou permanents des aménagements et des activités humaines. / Pour cela le SDAGE rappelle que : / (...) / - l'instruction des dossiers doit permettre d'assurer que les impacts du projet instruit ne conduisent pas à la détérioration de l'état d'une masse d'eau ; / - l'application exemplaire de la séquence " éviter-réduire-compenser " par les projets d'aménagement est un des premiers supports de la mise en œuvre de ce principe. / (...) " et le PF8 " Limiter et compenser l'impact des projets " précise que " L'impact d'un projet en dehors des projets d'intérêt général majeur (PIGM) ne doit pas conduire à la détérioration de l'état de la masse d'eau à laquelle le cours d'eau ou la zone humide est rattaché (perte d'une classe de qualité) ou compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau. / (...) ". 39. Par ailleurs, le projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) Aume-Couture, portant sur l'état des lieux et le diagnostic, relève dans un point 3.1 " Evaluation des économies d'eau à réaliser " que " Les volumes actuellement autorisés en eau superficielle (cours d'eau + nappe d'accompagnement) sur la période printemps - été sont de l'ordre de 4,21 millions de m3. Le volume prélevable ayant été fixé à 2,57 millions de m3, il existe donc un différentiel de 1,64 millions de m3 pour l'atteinte du volume prélevable. Les projets de réserve actuellement portés par l'ASA Aume-Couture sont de cet ordre de grandeur et permettraient, à eux seuls, l'atteinte du volume prélevable ". Au point 3.3.3 " Forte densité de prélèvements du projet ", il est indiqué que " (...) L'ensemble du sous-bassin de l'Aume, et notamment le ruisseau de Siarne et la vallée de l'Aume, connait une pression quantitative importante tandis que les pressions quantitatives s'exerçant sur le sous-bassin de la Couture sont moindres. Le sous bassin versant du Gouffres des Loges présente la plus faible densité de prélèvement estivale notamment grâce à la mise en place d'une retenue de substitution en 2012. / (...) / L'analyse dans le détail de la densité de prélèvements met en évidence que la plupart des 8 secteurs à forte densité sont également des secteurs avec une fréquence d'assec élevée, hormis la zone située à l'aval du bassin, en amont de la confluence avec la Charente. Ces zones constituent des zones d'action prioritaire où des actions d'économies d'eau sont à mener par la profession agricole. La réalisation de réserves de substitution peut également être judicieuse dans ces secteurs. Les projets de réserves portés par l'ASA Aume-Couture sont logiquement situés sur les zones à plus forte densité de prélèvements ". Parmi les leviers d'actions mobilisables définis par le PTGE, en référence à la stratégie du SAGE Charente validée le 4 juillet 2016, figure le " Stockage de l'eau " au point 3.6.3, aux termes duquel " Dans les zones à forte densité de prélèvements, la réalisation de retenues de substitution est un des moyens d'action permettant de diminuer la pression quantitative s'exerçant sur la ressource en eau en période estivale. Ces réserves pourraient être réalisées dans les secteurs à forte densité de prélèvement et devraient contribuer à diminuer la pression sur la ressource en eau en période d'étiage. On constate sur le bassin versant du Gouffre des Loges, sur lequel 2 retenues sont actuellement utilisées, contribuant à une faible pression quantitative à l'étiage, présente une situation quantitative acceptable. Seul un bras secondaire du ruisseau connait des assecs systématiques, le reste du linéaire est relativement épargné par les assecs. / Toutefois, le stockage de l'eau en période hivernale doit être encadré par des protocoles de remplissage afin de ne pas impacter la ressource en eau de manière préoccupante ". Enfin, dans le cadre de la stratégie et du programme d'actions, le PTGE comporte 5 axes parmi lesquels figure un Axe 2 " Réduction de la pression de prélèvements sur les ressources superficielles en période estivale ". Au titre de cet axe, l'une des actions définies par les acteurs du territoire concernés par la gestion de la ressource en eau consiste à " mettre en place un ensemble d'actions pour accompagner les irrigants dans la réduction des prélèvements en période estivale. Cette réduction des prélèvements sera réalisée par des changements de pratiques permettant de réduire les besoins en eau mais également par l'amélioration de l'efficience de l'eau. Ces mesures d'économie d'eau seront accompagnées par la mise en place de retenues de substitution permettant de substituer une partie des prélèvements estivaux par des prélèvements en période de hautes eaux. Les objectifs principaux de cet axe de travail sont d'améliorer l'état quantitatif des masses d'eau en période d'étiage, sans le dégrader en période de hautes eaux, tout en maintenant l'activité socio-économique du territoire dépendant, en partie, de l'activité agricole et de l'irrigation. L'atteinte de ces objectifs permettra alors d'améliorer l'état des milieux aquatiques qui sont aujourd'hui fortement dégradés notamment par la fréquence importante des assecs ayant alors un impact important sur la biodiversité, et notamment sur la vie piscicole ". 40. Le projet litigieux s'inscrit dans le projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) Aume-Couture, porté par la chambre d'agriculture de la Charente et l'Etablissement public territorial de bassin Charente, et validé le 22 mai 2018 par le préfet coordonnateur de bassin. Le bassin de l'Aume-Couture s'étend sur 470 km2 environ sur les départements de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, dont l'Aume et la Couture sont les deux principaux cours d'eau. La totalité du bassin versant de la Charente dont dépend le sous-bassin de l'Aume-Couture est classée en zone de répartition des eaux (ZRE) par décret du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux, reconnaissant ainsi le déséquilibre quantitatif chronique entre la disponibilité de la ressource et les besoins en eau des usages et des milieux aquatiques. L'une des actions prévues par le PTGE Aume-Couture est le retour à l'équilibre quantitatif de la ressource en eau en réduisant le volume prélevé dans le milieu en période d'étiage. Le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 classe la masse d'eau " Calcaires du Jurassique supérieur du bassin versant de l'Aume-Couture " en état quantitatif médiocre et en situation de risque de non atteinte de l'objectif de bon état quantitatif à l'horizon 2027. 41. Il résulte de l'instruction que le projet de l'ASA consistant à créer neuf réserves de substitution à usage d'irrigation agricole sur les sous-bassins de l'Aume et de la Couture, qui représentent une capacité de stockage de 1,66 Mm3, doit diminuer le volume prélevable au sens des dispositions du II de l'article R. 211-21-1 du code de l'environnement -c'est-à-dire le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du SDAGE- de 2,3 Mm3, comparativement au volume prélevable dans le milieu de 2017. Le projet implique une augmentation subséquente du volume prélevable en hiver de 1,7 Mm3 par rapport à l'année 2017. Vingt-sept points de prélèvements, correspondant à vingt-deux exploitations agricoles, ne seront ainsi plus utilisés en été. Ainsi que cela ressort de ce qui précède, ce projet s'intègre dans le projet de territoire pour la gestion de l'eau Aume-Couture validé le 22 mai 2018 par le préfet de la région Occitanie, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, et a reçu un avis favorable de la commission locale de l'eau le 11 avril 2019. La circonstance que le volume de substitution a été calculé sur la base des quinze dernières années avant la réalisation du projet, soit sur la base des années 2001-2015, conformément à l'instruction du 4 juin 2015 relative au financement par les agences de l'eau des retenues de substitution, et non sur la base des cinq à dix dernières années, conformément à ce que prévoit l'instruction du 7 mai 2019 relative au projet de territoire pour la gestion de l'eau, ou, en tout état de cause, sur les années 2003-2017- la demande d'autorisation ayant été déposée le 12 novembre 2018-, ne suffit pas à caractériser une incompatibilité du projet avec le SDAGE Adour Garonne. Au surplus, l'instruction du 7 mai 2019 prévoit que, " concernant les PTGE en cours d'élaboration, dont l'avancement a conduit à un consensus local, ils n'ont pas à revenir sur les volumes identifiés (volume prélevé en période de basses eaux et volume de substitution) même si la méthode utilisée pour leur détermination diffère de l'approche susmentionnée ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le projet en litige doit conduire à une baisse des prélèvements annuels, ceux-ci passant de 7,2 Mm3 à 6,6 Mm3. A supposer même, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que ce projet permette de revenir à des volumes prélevés semblables à ceux des années 2001-2002, le projet de territoire pour la gestion de l'eau faisant état, selon les déclarations faites auprès de l'Agence de l'eau et excluant les prélèvements inférieurs à 7 000 m3/an, de prélèvements annuels à des fins d'irrigation de 6,6 Mm3 en 2001 et de 5,5 Mm3 en 2002, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'établir une atteinte portée au principe d'une gestion équilibrée et durable de l'eau en méconnaissance des dispositions précitées, lesquelles ne tendent pas seulement à faire des économies d'eau mais cherchent également à favoriser le recours à l'irrigation à partir de stockages hivernaux en substitution des prélèvements estivaux existants. Il résulte également du projet de territoire pour la gestion de l'eau que le volume de substitution de 1,66 Mm3 est inférieur au volume maximum consommé sur la période de référence 2001-2015 sur le périmètre concerné, qui s'élève à 1,75 Mm3, et au volume autorisé en 2017, de 2,19 Mm3. Les associations requérantes font valoir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article C22 du SDAGE, le projet en litige ne présente pas de réelles solutions alternatives et ne justifie pas d'une analyse coût/bénéfice, tant sur l'aspect environnemental que sur l'aspect économique. Il résulte toutefois de l'étude d'impact du projet que plusieurs variantes ont été étudiées à partir de l'inventaire des secteurs prioritaires de substitution. Chaque projet potentiel de réserve a ainsi fait l'objet d'une étude de faisabilité tenant compte des enjeux environnementaux et paysagers, des enjeux patrimoniaux, des enjeux sociaux et des contraintes techniques et économiques. Si les solutions alternatives présentées par la pétitionnaire portent principalement sur la localisation des réserves, ainsi que le font valoir les associations, il est constant que le projet s'inscrit, comme indiqué précédemment, dans le projet de territoire pour la gestion de l'eau Aume-Couture qui a précisément procédé à l'analyse coût/bénéfice de la création de réserves d'une capacité de stockage de 1,65 Mm3, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article C22 du SDAGE. En outre, la création de réserves de substitution n'est qu'une des actions prévues dans le cadre de la réalisation de l'axe 2 " Réduire les prélèvements en eau en période estivale " prévu par le projet de territoire pour la gestion de l'eau, les autres actions consistant notamment à optimiser l'irrigation et, par suite, à favoriser les économies d'eau par le " diagnostic quantité/qualité et suivi individuel d'exploitation ", la " modélisation et (l') optimisation de la gestion de l'irrigation ", la " spécification du conseil à l'irrigation ", l' " étude sur la révision des seuils de gestion ", la " définition de modalités de gestion de l'irrigation " ou encore l' " investissement dans du matériel d'optimisation de l'irrigation ". Enfin, et plus largement, il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions du SDAGE précitées, le volume de substitution de 1,6 Mm3 doit diminuer les prélèvements à l'étiage de 2,3 Mm3 et il n'est pas soutenu et encore moins établi que projet porterait atteinte à l'état de masses d'eau. L'arrêté en litige définit d'ailleurs dans son article 7.3 les seuils et les modalités de suivi des indicateurs permettant le remplissage des réserves en hiver. 42. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 20 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les insuffisances de l'étude d'impact, l'insuffisance d'indications sur les capacités techniques et financières de l'ASA ainsi que sur l'incompatibilité de l'autorisation en litige avec l'orientation C du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 et les principes fondamentaux 7 et 8 qu'il énonce. 43. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Poitou-Charentes nature et autres, tant en première instance qu'en appel. Sur les autres moyens invoqués par l'association Poitou-Charentes nature et autres : En ce qui concerne la recevabilité des écritures en défense de l'Etat et de l'ASA en première instance : 44. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le président de l'ASA était habilité par l'organe délibérant à agir en justice. Les mémoires produits par la préfète de la Charente, nommée par décret du 20 juillet 2022, sont signés par cette dernière. Les écritures produites en défense, dans le cadre de la première instance, sont donc parfaitement recevables. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 181-13 et D. 181 15-1 du code de l'environnement : 45. Aux termes de l'article R. 181-13, dans sa version applicable au litige : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; / 2° (...) ; / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; / 4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; / (...) ". 46. Les associations requérantes soutiennent que les éléments requis aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 181-13 précités ne figurent pas au dossier de la demande d'autorisation et ont ainsi privé la population et l'administration d'informations essentielles. 47. Il ressort toutefois du point 1 du chapitre II de l'étude d'impact, relatif au " pétitionnaire maître d'ouvrage " que les informations requises au titre du 1° alinéa figurent au dossier. Les informations prévues au 4° de l'article précité figurent notamment au chapitre V de l'étude d'impact, relatif à la description du projet, notamment les rubriques des nomenclatures dont le projet relève, qui sont portées dans un tableau 1 relatif aux rubriques de la nomenclature Loi sur l'eau visées par le projet d'aménagement de réserves de substitution de prélèvements en eau de l'ASA Aume Couture. Les moyens de suivi et de surveillance sont exposés dans le chapitre VIII de l'étude d'impact intitulé " Surveillance et intervention ". Quant aux éléments requis par le 3° de l'article précité, il résulte de l'instruction que l'ASA a fourni à l'appui de sa demande d'autorisation environnementale les promesses de vente ou d'échange des parcelles concernées par la réalisation du projet, attestant ainsi de la maîtrise foncière du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, qui ne prévoit aucun formalisme particulier, doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 : 48. Aux termes du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / (...) ". 49. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'étude d'impact, qu'aucune des retenues projetées n'est située sur un site Natura 2000. Seule une partie du réseau de la réserve S08 recoupe partiellement la ZPS de la Plaine de Villefagnan. Dès lors qu'il n'est pas établi que le projet serait susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'ASA aurait dû procéder à une évaluation des incidences Natura 2000, en application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Si les associations requérantes font par ailleurs valoir que la méthode de prospection est contestable, faute pour l'étude d'impact de préciser la pertinence des périodes de l'année choisies par rapport aux espèces animales concernées et leur cycle de vie correspondants, il ressort de l'étude d'impact, et ainsi que cela l'a déjà été indiqué précédemment, que les prospections se sont déroulées sur une année entière, excepté sur la période d'août à mars pour les espèces floristiques. Il résulte également de l'étude d'impact que les recherches des espèces faunistiques et floristiques ont été réalisées tant sur l'emprise des réserves que sur l'emprise de leurs réseaux, ainsi que cela ressort notamment des cartes produites sur l'avifaune nicheuse et migratrice ou des cartes sur les habitats de chacune des réserves en projet. Enfin, l'étude d'impact comporte une analyse de la faune piscicole des cours d'eau avec la prise en compte notamment des frayères dans les cours d'eau de bassin. En tout état de cause, et ainsi que l'a relevé la MRAe dans son avis, la diminution des prélèvements estivaux devra entraîner des gains significatifs pour les cours d'eau par rapport à l'état actuel. Il ne saurait en revanche être reproché à l'ASA de ne pas avoir procédé à un examen de la faune peuplant les zones humides qui seront faiblement impactées par le projet. En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique : S'agissant de l'information du public durant l'enquête publique : 50. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. / (...) ". Le I de l'article L. 123-13 du même code prévoit que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. (...) ". 51. Les associations requérantes font valoir que, tant le dossier en format papier mis à la disposition du public au sein des huit mairies concernées par le projet, que le dossier sous format numérique, mis à disposition sur le site internet de la préfecture de Charente, étaient difficilement accessibles au public. Toutefois, elles n'établissent pas que les difficultés rencontrées par le public ont fait obstacle à une information complète sur le projet et à la possibilité pour ce dernier de formuler des observations. La seule circonstance que l'APAPPA a adressé au commissaire enquêteur le 14 février 2020, soit dès l'ouverture de l'enquête, une demande de compléments d'information n'est pas de nature à caractériser un défaut d'information du public sur le projet, ce d'autant que, comme l'a relevé le commissaire enquêteur dans son rapport, la participation du public a été forte. S'agissant du rapport du commissaire enquêteur : 52. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (...) / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement que, si elles n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 53. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le rapport comporte une synthèse des observations du public. Le commissaire enquêteur a ainsi énuméré et résumé dans son rapport les cent soixante observations déposées par le public, dont celles présentées par LPO France, et a également fait mention des trois pétitions qui lui ont été remises en défaveur du projet en précisant pour chacune d'entre elles le nombre de signatures réunies. En outre, à supposer même que des arguments opposés notamment par les associations requérantes aient été omis, cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le rapport rend compte de leur teneur générale. Le commissaire enquêteur a également exposé les réponses apportées par la pétitionnaire aux préoccupations émises par le public, dont celles des associations requérantes environnementales, autour des cinq principaux thèmes suivants : les lieux d'implantation des réserves du Vivier et de Loubillé, le modèle agricole, la privatisation de l'eau financée par l'Etat, les inquiétudes liées aux prévisions de pluviométrie dans les prochaines années et les précisions sollicitées sur le principe de substitution, la volumétrie du projet et les prélèvements. Enfin, le commissaire enquêteur a présenté les avantages et inconvénients du projet et a détaillé les raisons l'amenant, au regard du déroulement de l'enquête et des caractéristiques du projet, à émettre un avis favorable. Il a également pris en compte la demande d'autorisation de défrichement, ainsi que cela ressort notamment des mesures d'évitement et de réduction des impacts. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le commissaire enquêteur, dont le manque de neutralité et d'objectivité n'est pas établi, aurait méconnu les dispositions des articles précités. 54. En deuxième lieu, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que la demande d'autorisation de création des neuf réserves de substitution et la demande d'autorisation de défrichement pour la réserve de Couture d'Argenson auraient dû faire l'objet d'enquêtes et de rapports distincts dès lors qu'en vertu de l'article L. 181-2 du code de l'environnement ces deux demandes font l'objet d'une autorisation environnementale unique. 55. En dernier lieu, les moyens dirigés à l'encontre de l'avis émis par le commissaire enquêteur sur les neuf permis d'aménager sont inopérants dès lors que les permis d'aménager font l'objet d'autorisations distinctes de l'autorisation environnementale attaquée. 56. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique, pris en ses différentes branches, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de l'autorisation de défrichement accordée pour la création de la réserve S06 - Couture d'Argenson : 57. En premier lieu, aux termes de l'article D. 181-15-9 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par : / 1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier, cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; / 2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ; / 3° Un extrait du plan cadastral ". 58. Les associations requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 341-1 du code forestier qui ne trouvent pas à s'appliquer au cas présent dès lors que l'autorisation environnementale en litige tient lieu d'autorisation de défrichement et est soumise, par suite, aux dispositions de l'article D. 181-15-9 du code de l'environnement. Elles ne sont pas davantage fondées à invoquer les dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-30 de ce même code faute pour la parcelle faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement de relever du régime forestier au sens des dispositions de l'article L. 211-1 du code forestier. Enfin, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport du commissaire enquêteur, que le maire de la commune de Couture d'Argenson, sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé, a été informé par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la demande d'autorisation, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 341-4 du code forestier. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d'autorisation de défrichement présenté dans le cadre de l'enquête publique était incomplet. 59. En deuxième lieu, si la demande d'autorisation de défrichement concerne une parcelle d'une superficie de 5 800 m² faisant partie du massif Les bois de Couture, situé à proximité d'un sentier de grande randonnée, il résulte de l'instruction que la parcelle en litige constitue une zone de coupe rase et que le projet sera dépourvu de tout impact visuel depuis le sentier de grande randonnée (GR 36), celui-ci étant implanté sur une parcelle complètement fermée par une bande boisée. Par ailleurs, quoique située à proximité d'un corridor d'importance régionale à préserver ou à remettre en état, la parcelle en litige n'est pas située sur ce corridor, ainsi que cela ressort de la cartographie des composantes de la trame verte et bleue du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Poitou-Charentes. Les associations requérantes soutiennent également que les mesures " éviter-réduire-compenser " (ERC) sont insuffisantes. Toutefois, la mesure d'évitement en phase de conception a consisté à adapter l'emplacement en fonction des enjeux environnementaux locaux (ME2) et a permis de déplacer le projet afin d'éviter au maximum la lisière qui borde le chemin sud au niveau de laquelle ont été recensés les enjeux naturalistes les plus remarquables. Une autre mesure d'évitement consiste à conserver les franges boisées du site du projet (ME7). Les associations requérantes font enfin valoir que la mesure de compensation spécifiquement prévue pour la réserve S06, consistant à procéder au boisement d'une surface de 1,16 ha (surface à défricher x 2) ou au versement du montant équivalent au fonds stratégique de la forêt et du bois, est contraire à la circulaire ministérielle du 28 mai 2013 relative aux " règles applicables en matière de défrichement suite à la réécriture du code forestier et à la réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique " en ce que cette mesure n'identifie aucun site pour un éventuel boisement. Toutefois, et ainsi que l'indique la ministre dans ses écritures, cette circulaire a été annulée et remplacée par une instruction technique du 3 novembre 2015 relative aux " règles applicables en matière de défrichement suite à la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 " qui ne prévoit plus une telle obligation d'identifier les terrains dont le boisement ou le reboisement est proposé, préalablement à la délivrance de l'autorisation, et qui rappelle la possibilité, résultant de la modification du code forestier, de s'acquitter pour le bénéficiaire de son obligation de compensation en nature de boisement, reboisement ou travaux forestiers en versant une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois. 60. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; / (...) ". 61. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 59 du présent arrêt et alors que les mesures d'évitement consistant notamment en la délimitation des zones sensibles et des zones de travaux (ME17) et à éviter les travaux durant les périodes sensibles des espèces et des habitats des milieux terrestres (MR20) permettent de parvenir à un impact résiduel négatif du projet non significatif, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en accordant l'autorisation de défrichement en litige doit être écarté. 62. Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'autorisation de défrichement accordée pour la création de la réserve S06 est illégale. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de demande d'autorisation de défrichement pour la création de la réserve S08 - Longré Le Vivier : 63. Selon l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / (...) ". Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; / (...) ". En application de ces dernières dispositions, le préfet de la Charente a pris un arrêté le 2 février 2005 relatif à la protection des espaces boisés (autorisation de défrichement) qui prévoit dans un article 1er que : " Dans l'ensemble du département de la Charente, tout défrichement, quelle qu'en soit la surface, dans un bois de superficie supérieure ou égale à 1 ha, même divisé en propriété distinctes, est soumis à autorisation administrative préalable ". 64. Il résulte de l'instruction que l'implantation de la réserve S08, située sur la commune de Longré dans le département de la Charente, nécessite le défrichement de deux surfaces boisées, d'une superficie respective de 4 866 m² et de 5 662 m². Dès lors que ces deux surfaces boisées, séparées par un champ, ne sont pas d'un seul tenant et que la surface de chacune est inférieure au 1 ha prévu par l'arrêté préfectoral du 2 février 2005, leur déboisement ne requerrait aucune demande d'autorisation de défrichement. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le pétitionnaire a prévu des mesures ERC pour la réserve S08 en dépit de toute demande d'autorisation de défrichement, notamment des mesures paysagères spécifiques. Le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral en litige serait illégal en tant qu'il ne prévoit pas d'autorisation de défrichement pour la réserve S08 doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec les dispositions des articles B. 24 et B 25 du SDAGE Adour-Garonne : 65. Au titre de l'orientation B " Préserver et reconquérir la qualité de l'eau pour l'eau potable et les activités de loisirs liées à l'eau " du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, les dispositions de l'article B24 " Préserver les ressources stratégiques pour le futur au travers des zones de sauvegarde " prévoient que : " Les zones de sauvegarde sont des secteurs stratégiques des masses d'eau souterraine (...) qui doivent faire l'objet d'une politique publique prioritaire de préservation des ressources en eau utilisées aujourd'hui et potentiellement utilisées dans le futur pour l'alimentation en eau potable. Une vigilance particulière est nécessaire afin de prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau concernées. / (...) Dans des sous parties de ces zones de sauvegarde où la ressource est utilisée aujourd'hui pour l'alimentation en eau potable, des objectifs plus stricts peuvent être définis afin de réduire le niveau de traitement pour produire de l'eau potable / (...) ". Les dispositions de l'article B25 " Protéger les ressources alimentant les captages les plus menacés " prévoient pour leur part que : " (...) La liste des captages dégradés devra être mise à jour par le secrétariat technique de bassin dès l'approbation du SDAGE. Dès leur identification, l'ensemble de ces captages a vocation à faire l'objet de programmes d'action de réduction des pollutions responsables de la dégradation de la qualité des eaux brutes afin de fiabiliser durablement la qualité des eaux approvisionnant les populations. (...) ". Il ressort du tableau B24 que le bassin versant de l'Aume Couture figure dans une zone à objectif plus strict et que le captage d'eau potable du Moulin neuf figure au nombre des captages prioritaires listés dans le tableau B25. 66. Il résulte de l'instruction que le seul ouvrage d'alimentation en eau potable dans la zone d'étude du projet, qui est le captage " Source Moulin Neuf ", ne présente pas de problèmes quantitatifs mais présente une vulnérabilité qualitative forte d'origine anthropique. En tout état de cause, le projet en litige participe à la réduction des volumes prélevables et contribue, par suite, à améliorer le bon état quantitatif des eaux du bassin. Il ressort ainsi de l'étude d'impact qui n'est pas contestée sur ce point et qui a été rappelée par la MRAe dans son avis que " l'effet de la mise en place des réserves de substitution est estimé à un gain piézométrique de 7 cm en période estivale par rapport à l'état actuel. Une amélioration quantitative pour le captage d'alimentation en eau potable " Moulin Neuf " est donc à prévoir. En hiver, l'incidence des pompages de remplissage sur le captage sera faible et sans enjeu pour son exploitation ". Le projet a également fait l'objet d'un avis favorable d'un hydrogéologue agréé. Par ailleurs, il ressort de cette même étude que " la mise en place des réserves de substitution n'accentue pas la vulnérabilité du captage vis-à-vis des pollutions diffuses ". L'ASA a également rappelé dans sa réponse apportée à l'avis de la MRAe que plusieurs actions ont été menées afin d'améliorer la qualité des eaux, parmi lesquelles le programme ReSources dans l'aire d'alimentation du captage d'eau potable de la Source du Moulin Neuf qui a permis d'enregistrer une légère baisse des teneurs en nitrates et une baisse significative des concentrations en pesticides. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait de nature à accentuer, comme le soutiennent les associations requérantes, les pollutions diffuses d'origine agricole de la nappe superficielle au point de rendre le projet incompatible avec le SDAGE qui prévoit notamment, pour réduire les pollutions, de mettre en place des programmes de sensibilisation, d'inciter à améliorer les pratiques en réduisant l'utilisation d'intrants et de produits phytosanitaires ou encore à encourager les maîtres d'ouvrage à intégrer des clauses environnementales dans la gestion du foncier. Dans ces conditions, et alors qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier du SDAGE, le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec les dispositions invoquées des orientations B24 et B25 du SDAGE Adour - Garonne 2022-2027 doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompatibilité et de la non-conformité du projet avec le SAGE de Charente : 67. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), d'une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et, d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En outre, lorsque cela apparaît nécessaire pour respecter ses orientations et ses objectifs, le SDAGE peut être complété, pour un périmètre géographique donné, par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) qui doit être compatible avec lui et qui comporte, en vertu de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD) et, d'autre part, un règlement, qui peut prévoir les obligations définies au II de cet article. En vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SDAGE et avec le PAGD du SAGE. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement doivent être conformes au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document. S'agissant de la compatibilité du projet au PAGD du SAGE Charente : 68. En premier lieu, il résulte de la disposition E55 du PAGD, intitulée " Analyser les volumes prélevables pour l'irrigation ", que le volume prélevable fixé pour le bassin versant d'Aume-Couture pour l'année 2021 est de 2 570 000 m3. Les associations requérantes font ainsi valoir, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'autorisation en litige est compatible avec cette disposition dès lors que l'étude d'impact ne comporte pas de renseignement sur les volumes déjà prélevés par les retenues de substitution existantes sur le bassin versant et, d'autre part, que le projet vise à augmenter les prélèvements totaux d'environ 1,5 Mm3 en les portant sur l'année à 3,53 Mm3, ce qui serait totalement incompatible avec le seuil fixé par le PAGD. 69. L'étude d'impact du projet fait mention d'un volume de prélèvements substitués avant la création des réserves en litige de 3,05 Mm3. Ce volume correspond au volume d'eau nécessaire au remplissage de l'ensemble des retenues de substitution existantes sur le bassin d'Aume-Couture, ainsi que cela ressort du plan annuel de répartition 2021-2022 qui fixe à 3 050 860 m3 le total " Substitution Aume-Couture ". Ce volume de substitution, quoique supérieur au volume prél

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