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CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 23BX02969

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la protection de la nature et de l'environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, l'Union centre atlantique pour la protection de la nature et de l'environnement, dite Poitou-Charentes Nature, l'Association locale de l'union fédérale des consommateurs Que Choisir de la Vienne, la Confédération paysanne de la Vienne et la Ligue française pour la protection des oiseaux ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel la préfète de la Vienne a autorisé la création et l'exploitation de six réserves de substitution par la société coopérative anonyme de gestion de l'eau de la Pallu. Par un jugement n° 2102413 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 20 mai

  1. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23BX02969, les 4 décembre 2023 et 20 septembre 2024, ce dernier non communiqué, la société coopérative anonyme de gestion de l'eau (SCAGE) de la Pallu, représentée par la SCP KPL Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023 ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de l'association pour la protection de la nature et de l'environnement du département de la Vienne et autres ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'association pour la protection de la nature et de l'environnement du département de la Vienne et autres le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet de création de six réserves de substitution en litige entraînera une réduction des volumes globaux de prélèvements attribués à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) Clain par l'arrêté interdépartemental portant autorisation unique pluriannuelle pour l'irrigation agricole du 11 août 2017, pour une durée de huit ans ; le projet en litige doit entraîner une diminution des prélèvements d'environ 10 % par rapport aux volumes autorisés sur la période 2010-2018 ainsi qu'une diminution du volume prélevé à l'étiage, ce qui constitue une amélioration de la situation, compatible avec le SDAGE ; par conséquent, le projet participe à une gestion équilibrée de l'eau telle qu'elle est prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement et l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ; - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la légalité du projet ne peut être appréciée au regard de l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 3 juillet 2018 qui comporte des projections fondées sur des hypothèses théoriques ni sur l'analyse " hydrologie, milieux, usages et climat " (HMUC) provisoire, relative à la mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin du Clain, qui constitue un simple outil de réflexion qui doit permettre à la commission locale de l'eau (CLE) d'arrêter des résultats définitifs qui s'imposeront à l'autorité préfectorale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2024 et 30 juillet 2024, l'association pour la protection de la nature et de l'environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, l'association Poitou Charente Nature, l'union fédérale des consommateurs Que Choisir de la Vienne, la Confédération paysanne de la Vienne et la Ligue pour la protection des oiseaux, représentées par Me Delalande, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la SCAGE de la Pallu le versement de la somme de 4 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 juin 2026, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à la SCAGE de la Pallu d'obtenir, le cas échéant, une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la réserve de substitution à usage d'irrigation agricole 18 Bis et du délai nécessaire à son obtention. Par un courrier du 17 juin 2026, la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023 n'a pas constaté le non-lieu à statuer sur la demande de l'association Nature Vienne et autres tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 20 mai 2021 en tant qu'il autorise la création et l'exploitation de la réserve de substitution n°13 - La Lise. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 23BX02980, les 4 décembre 2023 et 10 juillet 2024, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection de la nature et de l'environnement du département de la Vienne et autres devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) d'appliquer, à titre subsidiaire, l'article L. 181-18 du Code de l'environnement et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision modificative régularisant le ou les vices dont serait entaché l'arrêté du 20 mai
  2. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté autorisant les réserves de substitution en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 211-1 du code de l'environnement dès lors que le volume de substitution n'excède pas de 15 % le volume annuel maximal prélevé en période de basses eaux ni même ne doit conduire au dépassement du volume annuel maximal prélevé sur la période de 2000 à 2010 et les premiers juges n'ont pas pris en compte le fait que le projet vient remplacer des prélèvements réalisés en période de basses eaux par des prélèvements en période de hautes eaux ; - c'est à tort que les premiers juges ont jugé le projet surdimensionné au regard des seules données issues de l'étude " hydrologie, milieux, usages et climat " (HMUC) dès lors qu'il leur incombait de prendre également en compte le protocole d'accord du 3 novembre 2022 pour la construction des réserves de substitution du Clain et que l'étude HMUC n'est pas finalisée et comporte un certain nombre d'erreurs ; l'Etat s'est engagé à prendre en compte les résultats de l'étude HMUC en signant un protocole d'accord le 3 novembre 2022 et s'est engagé à mettre en place un projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) prévu par l'instruction ministérielle du 7 mai 2019 ; le protocole d'accord, signé notamment par les porteurs du projet, prend en compte les effets prévisibles du changement climatique en réduisant le nombre de réserves initialement prévues sur l'ensemble du bassin du Clain, en prévoyant une adaptation des pratiques agricoles aux futurs enjeux de l'utilisation de l'eau et en restaurant les milieux aquatiques ; - la commission locale de l'eau a émis un avis favorable au projet, mis en œuvre dans le cadre du contrat territorial de gestion quantitative (CQTG) du Clain ; - le dimensionnement des réserves au regard des prélèvements en période de basses eaux pouvait être effectué en tenant compte des prélèvements réalisés au cours des quinze dernières années ; - les effets du projet ne peuvent être utilement appréciés qu'à l'échelle du sous-bassin de la Pallu ; ainsi, le projet devrait permettre de ramener à 3 505 277 m3 le volume prélevé en période de basses eaux dans l'ensemble du sous-bassin de la Pallu et conduire à réaliser une économie d'environ 1 250 000 m3 d'eau par rapport au prélèvement moyen actuel, évalué à 4 757 176 m
  3. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2024 et 17 octobre 2025, ce dernier non communiqué, l'association pour la protection de la nature et de l'environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, l'association Poitou Charente Nature, l'union fédérale des consommateurs Que Choisir de la Vienne, la Confédération paysanne de la Vienne et la Ligue pour la protection des oiseaux, représentées par Me Delalande, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la SCAGE de la Pallu le versement de la somme de 4 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 8 juin 2026, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à la SCAGE de la Pallu d'obtenir, le cas échéant, une autorisation modificative régularisant le vice tiré de l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la réserve de substitution à usage d'irrigation agricole 18 Bis et du délai nécessaire à son obtention. Par un courrier du 17 juin 2026, la cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023 n'a pas constaté le non-lieu à statuer sur la demande de l'association Nature Vienne et autres tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 20 mai 2021 en tant qu'il autorise la création et l'exploitation de la réserve de substitution n°13 - La Lise. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cazcarra, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique, - les observations de Me Kolenc-Le Bloch, représentant la société coopérative anonyme de gestion de l'eau de la Pallu et de Me Delalande, représentant l'association pour la protection de la nature et de l'environnement du département de la Vienne et autres. Dans chacune des instances, une note en délibéré présentée par Maître Delalande Samuel a été enregistrée le 01 juillet 2026 Considérant ce qui suit :
  4. La société coopérative anonyme de gestion de l'eau (SCAGE) de la Pallu a déposé, le 20 mars 2017, une demande d'autorisation environnementale pour la création et l'exploitation de six réserves de substitution à usage d'irrigation agricole sur le sous-bassin de la Pallu, situées dans le département de la Vienne. Par un arrêté du 20 mai 2021, la préfète de la Vienne lui a délivré l'autorisation sollicitée sous réserve du respect de certaines prescriptions. L'association pour la protection de la nature et de l'environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, l'association Poitou Charente Nature, l'union fédérale des consommateurs Que Choisir de la Vienne, la Confédération paysanne de la Vienne et la Ligue pour la protection des oiseaux ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a fait droit à leur demande. Par deux requêtes distinctes, la SCAGE de la Pallu et la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relèvent appel de ce jugement.
  5. Les requêtes enregistrées sous les n° 23BX02969 et 23BX02980 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de l'association Vienne Nature et autres devant le tribunal, un protocole d'accord initié par l'Etat a été ratifié le 3 novembre
  7. Au terme de cet accord, le projet de réserve n° 13 " La Lise " situé sur le sous-bassin de la Pallu, dont la création et l'exploitation sont autorisées par l'arrêté en litige, est abandonné. Dans ces conditions, la demande d'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il autorise la création et l'exploitation de la réserve n° 13 était devenue sans objet. Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de l'autorisation de création et d'exploitation de la réserve n°
  8. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues dans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige :
  9. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les conclusions de l'association Vienne Nature et autres dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Vienne du 20 mai 2021 en tant qu'il autorise la création et l'exploitation de la réserve de substitution n°13 - La Lise sont irrecevables. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  10. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 mai 2021 autorisant la création et l'exploitation de six réserves de substitution par la SCAGE de la Pallu au motif que, eu égard au contexte hydrologique local et au surdimensionnement du projet, la préfète de la Vienne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Il a notamment relevé que le projet, qui conduira à prélever chaque année, au maximum, 1,48 millions de m3 d'eau dans le milieu naturel en période de hautes eaux, excède de 15 % le volume annuel maximal prélevé en période de basses eaux dans le périmètre du projet depuis 2007 et que, alors que l'étude " Hydrologie Milieux Usages Climat " (HMUC) a fixé le volume prélevable en période de hautes eaux à 1,66 millions de m3, la réalisation du projet est susceptible de porter les prélèvements hivernaux, tous usages confondus, à 2,2 millions de m3, soit un tiers de plus que le volume prélevable, dont 1,94 millions de m3 pour les seuls prélèvements aux fins d'irrigation qui représentaient ainsi 117 % du volume prélevable.
  11. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) / (...) 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / (...) 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / (...) 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / (...) II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / (...) 3° De l'agriculture, (...) ".
  12. Il est constant que le bassin du Clain, dont relève le sous-bassin de la Pallu sur lequel doit être implanté le projet en litige, est classé en zone de répartition des eaux (ZRE) pour les eaux superficielles et souterraines. La zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance quantitative chronique, autre qu'exceptionnelle, des ressources en eau par rapport aux besoins. L'étude HMUC réalisée par l'établissement public territorial du bassin (EPTB) de la Vienne pour la mise en œuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin du Clain relève ainsi que le cours d'eau de la Pallu présente des assecs récurrents et que la pression globale de prélèvement sur ce sous-bassin est particulièrement marquée, avec un effet des usages particulièrement visible sur toute la période estivale.
  13. Néanmoins, l'objectif des réserves de substitution est d'augmenter les volumes prélevés en période de hautes eaux afin de diminuer les volumes prélevés en période de basses eaux et, ce faisant, d'améliorer le débit des cours d'eau durant cette dernière période. Il résulte ainsi de l'instruction que les retenues de substitution en litige devraient contribuer sur le sous-bassin de la Pallu à abaisser le volume moyen prélevé sur 2010-2018 en période de basses eaux de 4,7 millions de m3 à 3,5 millions de m3, tous usages confondus, et permettre ainsi de rapprocher le volume prélevé du volume prélevable, c'est-à-dire le volume que le milieu est capable de fournir sans impacter l'état de la ressource en eau et des milieux, évalué en période de basses eaux à 2,4 millions de m
  14. S'agissant plus particulièrement des volumes d'eau destinés à l'irrigation, la création de retenues de substitution doit permettre d'atteindre un volume prélevable en période de basses eaux de 1,5 millions de m3, pour un volume moyen prélevé sur 2010-2018 en période de basses eaux de 3,6 millions de m
  15. La création de réserves de substitution constitue donc une des solutions permettant un retour au bon état quantitatif des milieux aquatiques du sous-bassin de la Pallu et c'est par conséquent à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise par la préfète de la Vienne dans la mise en œuvre du principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau tel qu'il est prévu par l'article L. 211-1 du code de l'environnement précité pour annuler l'arrêté du 20 mai
  16. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la protection de la nature et de l'environnement du département de la Vienne, dite Vienne Nature, et autres, tant en première instance qu'en appel. Sur les autres moyens invoqués par l'association Vienne Nature et autres : En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :
  17. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (...) e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; / (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; / (...) V. - Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura
  18. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-
  19. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-
  20. / (...) ".
  21. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
  22. Il résulte de l'instruction que la SCAGE de la Pallu a présenté au soutien de sa demande d'autorisation une étude d'impact et a complété cette étude en septembre 2020, par un mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale. S'agissant de la description de l'état initial et de l'étude des incidences du projet sur les outardes canepetières :
  23. L'association Vienne Nature et autres font valoir que l'analyse de l'état initial et des incidences du projet sur les outardes canepetières est insuffisante dès lors que la SCAGE de la Pallu n'est pas en mesure de présenter les enjeux du secteur d'étude, notamment la localisation des sites de reproduction et de rassemblement de l'outarde canepetière, et de justifier de l'emplacement finalement retenu pour les différentes réserves au regard de ces enjeux.
  24. Il résulte toutefois de l'instruction que la SCAGE de la Pallu a pris en compte la présence d'espèces d'avifaune sensibles au sein de l'aire d'étude élargie du projet, et plus particulièrement de l'outarde canepetière qu'elle a identifié comme l'une des principales priorités. L'étude d'impact relève en ce sens que " trois réserves projetées par la SCAGE Pallu sont directement concernées par le site Natura 2000, zone de protection spéciale (ZPS) " Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ", deux sont situées dans la ZPS et une en est limitrophe. Les trois autres réserves se situent à moins de 1,5 km de ce site et sont donc extrêmement proches. L'enjeu principal de ce site concerne les oiseaux, notamment les espèces nichant dans les plaines telles que l'outarde canepetière (...) ". La SCAGE a par ailleurs déterminé l'emplacement des six réserves de substitution projetées en tenant compte des places de mâles chanteurs identifiées sur la période 2009-2015 et des rassemblements d'outardes recensés en 2009-
  25. Les circonstances que la SCAGE s'est principalement fondée sur des données fournies par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) pour apprécier l'impact du projet sur l'aire d'étude élargie et qu'elle a réalisé peu de prospections de terrain sur cette aire sont sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact dès lors qu'il ressort de ce qui précède que l'ensemble des réserves projetées ont été considérées comme présentant un enjeu fort pour l'outarde canepetière et que les associations requérantes n'établissent pas que les données comprises dans l'étude d'impact seraient incomplètes ou erronées. Enfin, l'étude d'impact comporte l'analyse des différentes variantes de localisation des retenues, qui a d'ailleurs conduit la SCAGE à écarter plusieurs localisations envisagées, notamment celle du Haut des Lourdines, au regard des effets significatifs à craindre sur les outardes canepetières et, plus largement, sur l'ensemble des espèces sensibles recensées sur les zones d'étude. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'association Vienne Nature et autres ne sont pas fondées à soutenir que la description de l'état initial du site et des incidences du projet sur l'outarde canepetière est insuffisante. S'agissant de l'analyse des effets cumulés du projet :
  26. De première part, l'association Vienne Nature et autres soutiennent qu'en n'inscrivant pas le dossier de demande d'autorisation pour la création et l'exploitation des six réserves de substitution en litige dans le projet, plus large, de construction de quarante et une réserves de substitution sur le bassin du Clain, la SCAGE n'a pas pris en compte les incidences réelles des quarante et une réserve sur l'environnement, et plus particulièrement sur l'outarde canepetière et sur le régime des eaux.
  27. Il résulte de l'instruction que le projet global de création de quarante et une réserves pour l'irrigation agricole dans le bassin du Clain a été découpé en cinq lots, dénommés " Clain Moyen ", " Auxances ", " La Clouère ", " Dive-Bouleure / Clain Amont " et " la Pallu ", ayant chacun donné lieu à une demande d'autorisation et à une enquête publique. Contrairement à ce que soutiennent l'association Vienne Nature et autres, l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation en litige comporte un chapitre dédié à l'analyse des effets cumulés de l'ensemble de ces projets. Elle indique ainsi que " ces projets s'inscrivant dans le même cadre du contrat territorial de gestion quantitative de l'eau (CTGQE), les effets conjugués du projet de la SCAGE Pallu avec les quatre autres projets de réserves de substitution du bassin du Clain ont été pris en compte (analyse des effets de l'ensemble des 41 réserves) ". Elle précise que l'étude des effets conjugués menée a abouti notamment à " une absence d'effet négatif conjugué envisageable directement ou indirectement pour les milieux naturels (faune, flore et habitats), y compris pour le cas particulier de l'implantation de plusieurs réserves dans une même zone à enjeu pour les oiseaux de plaine " et à " un effet conjugué positif sur la ressource en eau, étudié au travers de la simulation du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) " dont les conclusions sont présentées dans l'étude d'impact. En tout état de cause, l'absence d'analyse de l'effet cumulé des projets sur l'outarde canepetière serait sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact dès lors que l'état initial du site s'apprécie à l'échelle du projet, en fonction des habitats et des zones de rassemblement identifiés. Enfin, l'étude du BRGM, établie dans le cadre de la présentation d'un dossier d'autorisation " loi sur l'eau " pour la création des retenues de substitution sur le bassin du Clain, atteste de l'analyse des incidences des projets cumulés sur le régime des eaux. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante en l'absence d'évaluation de l'effet cumulé des quarante et une réserves projetées sur le bassin du Clain doit être écarté.
  28. De seconde part, l'association Vienne Nature et autres soutiennent, qu'en n'intégrant pas les prélèvements hivernaux déjà existants sur le bassin du Clain aux réserves projetées, l'analyse des impacts des réserves en litige comme de leurs impacts cumulés avec les autres projets sur les milieux aquatiques est incomplète et a nécessairement eu une influence sur le calibrage des volumes des réserves.
  29. Il résulte du rapport du BRGM, auquel se réfère l'étude d'impact, que " la simulation 3 intègre les prélèvements des retenues de substitution créées après 2011 sur le bassin du Clain et les prélèvements situés sur le bassin topographique du Clain mais appartenant au bassin hydrogéologique de la Sèvre niortaise substitués par des projets de réserve inter-coopérative (communs à la coopérative Dive-Bouleure-Clain amont et la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres) ". L'illustration 9 du rapport du BRGM, dont se prévalent les associations requérantes, atteste d'ailleurs d'un écart des volumes prélevés en hiver entre le volume projeté des quarante et une réserves, estimé à 11,2 millions de m3, et le volume projeté de tous les projets sur le bassin du Clain, estimé à 11,6 millions de m3, la simulation 1 évaluée à 0 pour la période hivernale correspondant aux " volumes historiques consommés plafonnés aux valeurs de référence en été " et ne pouvant dès lors être prise en compte. Si l'arrêté d'autorisation unique de prélèvements de 2017 confirme l'existence de prélèvements pour un volume de 463 000 m3 pour le sous-bassin de la Pallu, correspondant pour 163 000 m3 au remplissage des retenues et pour 300 000 m3 au volume d'irrigation hivernale, ce volume est le volume de prélèvement autorisé et non le volume réellement consommé tel qu'il a été pris en compte par le BRGM dans son rapport, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Le moyen tiré de l'analyse incomplète des impacts cumulés des réserves en l'absence de prise en compte des prélèvements hivernaux existants manque en fait et doit dès lors être écarté. S'agissant de l'insuffisance des mesures de compensation :
  30. Il résulte de l'étude d'impact, et plus particulièrement de la partie relative aux " propositions de mesures pour éviter, réduire, les impacts négatifs ", que la SCAGE de la Pallu a prévu une mesure consistant à mettre en place et à pérenniser une surface d'assolement favorable aux oiseaux de plaine, d'une surface de 20,10 ha. Elle précise la méthodologie employée pour estimer cette surface de compensation à 20,10 ha dans le chapitre F relatif à l'analyse des effets du projet et mesures associées. Si les associations requérantes soutiennent que la surface considérée est largement insuffisante et résulte de la mise en œuvre d'une méthodologie qui ne correspond pas à celle appliquée dans le cadre de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA), ce moyen ne relève pas de la complétude de l'étude d'impact mais du bien-fondé de l'autorisation. Le moyen tenant à l'insuffisance des mesures de compensation exposées dans l'étude d'impact doit donc être écarté. En ce qui concerne l'évaluation des incidences Natura 2000 :
  31. D'une part, aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement : " (...) II.-Les zones de protection spéciale sont : / -soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / -soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. / (...) IV.-Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de " sites Natura 2000 ", à la formation du réseau écologique européen Natura
  32. / (...) ". Aux termes du III de l'article L. 414-4 du même code : " III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / (...) ". Selon le I de l'article R. 414-19 de ce même code : " La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : / 3° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 et mentionnés dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 ; / (...) ", c'est-à-dire au titre de la nomenclature de la loi sur l'eau.
  33. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-23 de ce code : " (...) Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / (...) II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : / La description des solutions alternatives envisageables (...) ; / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura
  34. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; / 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire ". En application de l'article R. 122-5 du même code, cité au point 10, l'étude d'impact qui comprend ces éléments tient lieu d'évaluation des incidences Natura
  35. Il résulte de l'instruction que la zone d'étude du projet est située en partie dans la zone de protection spéciale (ZPS) " Plaines du Mirebalais et du Neuvillois " sur laquelle dix-sept espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire, inscrites à l'annexe 1 de la directive Oiseaux, sont présentes, douze d'entre elles y nichant de façon probable ou certaine et six espèces migratrices l'utilisant de façon certaine. Parmi les espèces et les habitats d'intérêt communautaire figure l'outarde canepetière, espèce en danger d'extinction qui bénéficie à ce titre d'un plan national d'action, et qui niche de manière certaine et régulière sur la ZPS " Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ". L'ensemble du projet étant susceptible d'affecter de manière significative un site Nature 2000, une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 était donc nécessaire en application des dispositions précitées.
  36. Les associations requérantes soutiennent que le porteur du projet n'a pas procédé à l'examen d'une aire d'étude élargie aux alentours des futures emprises des réserves de substitution. Il ressort toutefois du dossier d'incidences que, conformément aux recommandations du 3ème plan national d'actions en faveur de l'outarde canepetière 2020-2029 et de la thèse de P. Devoucoux invoquées par les associations requérantes selon lesquelles un tampon minimal de 4 km doit être prévu autour de l'emprise des réserves et des canalisations, une zone tampon de 5 km a été retenue autour des réserves projetées.
  37. Par ailleurs, la SCAGE de la Pallu a précisé dans l'étude d'impact les mesures compensatoires proposées à l'échelle du projet. Les réserves projetées sur le bassin du Clain, voire dans le Poitou-Charentes, constituent des opérations distinctes et autonomes du projet en litige. Si les associations requérantes contestent les mesures compensatoires prévues par le porteur du projet ainsi que la pérennité de ces mesures, ces moyens relèvent du bien-fondé de la demande d'autorisation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 414 23 du code de l'environnement précitées doit donc être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne l'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 concernés par le projet :
  38. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " (...) / VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura
  39. / (...) VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura
  40. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée. / VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. / (...) ".
  41. Il ressort de ces dispositions que l'évaluation des incidences d'un projet doit être réalisée au regard des différents objectifs de conservation du site d'intérêt communautaire concerné, une telle évaluation ne saurait se fonder sur le seul rapport entre la superficie d'habitats naturels affectée et la superficie du site lui-même. En outre, pour évaluer les incidences d'un projet sur l'état de conservation d'un site d'importance communautaire, il doit être tenu compte des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l'étude d'incidences, si le projet répond aux conditions posées par le VII de l'article L. 414-
  42. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du dossier d'incidences, que la réserve 3Quater est limitrophe à la ZPS " Plaines du Mirebalais et du Neuvillois " et les réserves 7 et 19bis sont incluses au sein même de cette ZPS. Le document d'objectifs de la ZPS des Plaines du Mirebalais et du Neuvillois rappelle la très forte responsabilité de cette ZPS, pour l'outarde notamment, dès lors qu'elle accueille près de 20 % de la population du centre-ouest, dernière population migratrice en Europe, qui a subi depuis 1980 un effondrement des effectifs de sa population atlantique de 95 %. Eu égard à sa très forte vulnérabilité, l'outarde canepetière constitue une priorité majeure de conservation. Ainsi que le font valoir les associations requérantes, le document d'objectifs indique que la diminution de la surface des milieux herbeux ainsi que le développement urbain et des aménagements consommateurs d'espace en plaine contrarient l'état de conservation favorable de l'outarde canepetière.
  43. S'agissant de l'impact de la réserve 3Quater sur la perte d'habitat potentiel pour l'avifaune de plaine, l'étude d'impact relève que " la réserve est située dans un secteur global de reproduction de l'outarde canepetière mais est localisée en dehors des secteurs de rassemblement identifiés. Le secteur de rassemblement le plus proche est situé à environ 450 m plus au Sud. / La zone globale d'implantation de la réserve apparaît donc très sensible pour l'avifaune de plaine, notamment pour la reproduction de l'outarde canepetière, cependant, la localisation relative à la réserve en pied d'éolienne permet d'éviter une perte significative d'habitat potentiel pour l'espèce (...) ".
  44. S'agissant de l'impact de la réserve 7 sur la perte d'habitat potentiel pour l'avifaune de plaine, l'étude d'impact indique que " la réserve est située dans un secteur global de reproduction de l'outarde canepetière mais est localisée en dehors des secteurs identifiés de rassemblement. Les inventaires de terrain réalisés en 2014 ont noté la fréquentation par un mâle chateur de la parcelle limitrophe, proche du boisement Est. Le secteur de rassemblement d'outardes le plus proche est situé à environ 1,5 km plus à l'Est. / La zone globale d'implantation de la réserve apparaît donc très sensible pour l'outarde canepetière, notamment pour la reproduction. La proximité avec un boisement ne permet pas dans le cas présent de réduire significativement l'impact lié à l'emprise au sol de la réserve au sein d'un espace de plaine relativement calme, constituant l'habitat global de l'outarde (...) ".
  45. S'agissant de l'impact de la réserve 19bis sur la perte d'habitat potentiel pour l'avifaune de plaine, l'étude d'impact mentionne que " la réserve est située dans un secteur global de reproduction de l'outarde canepetière et est localisée sur la limite d'un secteur de rassemblement. Les inventaires de terrain réalisés en 2015 ont noté la fréquentation par un mâle chanteur d'une parcelle proche de la réserve, située au Nord de celle-ci. / La zone globale d'implantation de la réserve apparaît très sensible pour l'outarde canepetière, notamment pour la reproduction de l'espèce (...) ".
  46. Si le document d'évaluation des incidences prévoit des mesures de nature à éviter ou réduire les effets négatifs prévisibles du projet, ces mesures n'apparaissent pas suffisantes pour que les trois réserves précitées ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation de la ZPS du Mirebalais et du Neuvillois. En effet, quoique le porteur du projet ait adapté l'emplacement des réserves 3Quater et 19bis en les déplaçant chacune de quelques mètres, elles n'en demeurent pas moins situées sur un site d'alimentation de l'avifaune de plaine et situées à quelques mètres de sites de reproduction de l'outarde. En outre, la limitation de l'emprise au sol des réserves, l'adaptation calendaire des travaux aux sensibilités avifaunistiques locales ou encore le balisage de la zone de chantier ne sont pas de nature à contribuer à l'état de conservation favorable de l'outarde. La MRAe a d'ailleurs souligné dans son avis qu'au regard de l'enjeu particulièrement important pour l'avifaune de plaine, notamment pour les trois réserves n° 3quater, 7 et 19 bis situées au sein ou en périphérie immédiate du site Natura 2000, la société pétitionnaire devait conforter le dossier par la démonstration de l'absence d'alternatives satisfaisantes permettant de réduire l'impact brut du projet sur ces espèces.
  47. Par conséquent, en réduisant la surface d'habitat occupée par l'outarde canepetière ainsi que son aire d'alimentation, la création des réserves 3Quater, 7 et 19bis porte atteinte au maintien de l'espèce sur les aires concernées et à la dynamique de reconquête de l'espèce poursuivie par la création de la ZPS des Plaines de Mirebalais et du Neuvillois. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs par allégué, que le projet serait justifié par des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants que le projet procurerait à l'environnement, ni, après avis de la Commission européenne, par d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, conformément à ce que prévoit l'article L. 411-2-2 du même code. Dans ces conditions, l'arrêté du 20 mai 2021 doit être annulé en tant qu'il autorise la création des réserves de substitution n° 3Quater - " Aux Suppes ", 7 - " Le Russon " et 19 bis - " La Sablière ". En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement :
  48. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que les seuils de prélèvements dans les eaux superficielles, tels qu'ils ressortent de l'arrêté attaqué, se limitent à détailler un seuil en centimètre à partir duquel les prélèvements sont possibles sans que les points exacts de mesure ne soient définis ni la manière dont ils seront mesurés.
  49. Il résulte toutefois de l'instruction que, outre la définition des seuils de remplissage, l'étude d'impact précise, pour chacune des réserves de substitution projetées les points de prélèvements en eaux superficielles ainsi que les modalités de réalisation de ces prélèvements. Les points de prélèvements en eaux superficielles ont également été fixés par l'arrêté en litige. Quant à la circonstance que les seuils de coupure de remplissage des réserves soient plus bas que ceux proposés par l'étude HMUC, elle ne saurait, à elle seule, caractériser une méconnaissance du principe d'équilibre de la ressource en eau eu égard à l'impact cumulé favorable des projets de réserves sur le bassin du Clain.
  50. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l'étude du BRGM jointe à l'étude d'impact ne met pas en exergue une baisse du niveau des nappes souterraines, y compris avec la création des réserves de substitution en litige, et n'établit ainsi que le bilan du projet ne pourrait être considéré comme positif ou efficace. Cette étude indique, au contraire, à propos de l'impact cumulé des projets de réserve sur le bassin du Clain, que " les cartes de débit montreraient une augmentation du débit de la Pallu en été grâce aux substitutions de prélèvements pouvant dépasser les 40 % en moyenne en été. Certains gains de débits dépassant les 100 % sur la station fictive de la Pallu aval par exemple, il est possible que les substitutions permettent des remises en eau de certains secteurs en été. En hiver, les débits de la Pallu seraient peu impactés par les prélèvements pour le remplissage, avec une perte de débit de 20 L/s en moyenne en décembre/janvier sur la station de Vendeuvre, ce qui représente moins de 5 % du débit initial ". La MRAe a d'ailleurs relevé dans son avis que " les effets du projet sur la ressource en eau ont fait l'objet d'une modélisation de l'hydrodynamique des nappes par le BRGM. Il ressort de cette modélisation des incidences positives de la substitution en période d'étiage, tant pour les eaux souterraines (augmentation piézométrique de 1 à 3 m en été) que les eaux superficielles (augmentation significative des débits en été dépassant les 40 % en moyenne), et des incidences négatives limitées en période de hautes eaux, ce qui conduit le dossier à conclure à un bilan global positif pour le milieu ". Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'il n'existerait aucun intérêt collectif justifiant la construction des réserves en litige au regard de leur absence d'efficacité sur les ressources en eau au sens du 6° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement doit être écarté. En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) :
  51. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux : " (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1 (...) / IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : (...) 3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ; (...) / IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires, comprenant la mise en place de la trame bleue figurant dans les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3 ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. (...) / X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. (...) / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. (...) ".
  52. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement que le SDAGE, d'une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d'assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et d'autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires. En vertu du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. S'agissant des prélèvements induits par l'arrêté :
  53. En premier lieu, le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, en vigueur lors du dépôt par la SCAGE de la Pallu de sa demande, prévoyait dans un article 7D-3 relatif aux " Critères pour les réserves de substitution " que, " Dans les ZRE, les créations de réserves de substitution pour l'irrigation ou d'autres usages économiques, ou de tranches d'eau de substitution dans les grands ouvrages, ne sont autorisées que pour des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal prélevé directement dans le milieu naturel les années antérieures (...) ".
  54. Dès lors qu'il incombe au juge du plein contentieux d'appliquer les règles de fond en vigueur à la date à laquelle il se prononce, la limite de 80 % qui n'a pas été reprise par les articles du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, n'est pas opposable au projet en litige. En tout état de cause, à la date de l'arrêté contesté, il résulte de l'instruction que le projet en litige respectait cette limite dès lors que le volume global des réserves projetées est de 1 480 814 m3 et représentait 27 % du volume annuel maximal antérieurement prélevé sur les années 2010-
  55. En deuxième lieu, le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027prévoit dans son chapitre 7 " Gérer les prélèvements d'eau de manière équilibrée et durable " : " (...) La situation contrastée du bassin Loire-Bretagne incite à moduler la maîtrise des prélèvements en fonction des déficits constatés sur les territoires : / (...) • l'évolution des prélèvements en période de basses eaux est contrainte de façon à revenir à l'équilibre sur les cours d'eau ou les nappes où un déséquilibre quantitatif est avéré, ce qui a conduit à les classer en ZRE . Des moyens y sont mis en œuvre pour atteindre un retour à l'équilibre en 2027 (orientation 7C), / • la résorption des déficits quantitatifs constatés demeure un enjeu prioritaire. Le remplacement des prélèvements en période de basses eaux en nappe ou en cours d'eau par des stockages hors période de basses eaux dans des retenues artificielles déconnectées du milieu naturel (retenues de substitution) constitue une des solutions à envisager (dispositions 7D-1 à 7D-3). / (...) ". Aux termes de l'orientation 7C " Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux (...) ", " sur la base d'une analyse HMUC, cette gestion concertée permettra de préciser les volumes prélevables pour chacun des usages et usagers, en fonction de la ressource disponible pour l'année considérée ; pour les aquifères, le volume prélevable est fonction des objectifs de débit et de bon état des cours d'eau en connexion avec le système. Ces volumes seront répartis dans le temps (semaine, décade ou mois) au moins en période de basses eaux (...) ". Aux termes de l'orientation 7D " Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hors période de basses eaux ", " la tendance à la raréfaction de la ressource en eau induite par le changement climatique nécessite une vigilance accrue, notamment en période de basses eaux, sur la résilience des milieux aquatiques et des activités économiques. Cette tendance à la raréfaction doit amener les usagers de l'eau à mettre en place des actions d'économie d'eau. Pour tous les usages de l'eau, cela se traduira par un impératif de sobriété et d'efficience, par des évolutions de pratiques et des techniques innovantes pour atteindre les objectifs de bon état. / La mobilisation raisonnée de la ressource en eau par stockage hors période de basses eaux constitue une solution pour substituer des prélèvements réalisés en période de basses eaux ou pour développer de nouveaux usages, y compris dans les bassins en déficit quantitatif lorsque les conditions le permettent, tout en respectant les équilibres hydrologiques, biologiques et morphologiques. / (...) La mobilisation de la ressource hors période de basses eaux peut avoir des impacts directs et cumulés sur les milieux qu'il convient d'anticiper et de maîtriser. La maîtrise de l'impact de ces prélèvements nécessite : / • une vigilance à l'échelle du bassin versant, / (...) ". La disposition 7D-1 " Projet d'équipement structurant " précise que : " Dès qu'un bassin versant est équipé ou projette de s'équiper d'un ouvrage structurant ou d'un ensemble d'ouvrages structurants dont une finalité (notamment soutien d'étiage ou écrêtement de crue) conduit à une modification du régime des eaux, un Sage doit être mis à l'étude et la commission locale de l'eau doit s'être prononcée sur le projet d'équipement et sur les objectifs de gestion des ouvrages existants ou futurs ". La disposition 7D-3 " Retenues de substitution " prévoit :" Cette disposition s'applique sur l'ensemble du bassin Loire Bretagne. Les projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) sont conçus pour résorber le déficit quantitatif et permettre l'adaptation du territoire au changement climatique. Ils comprennent un volet de recherche de sobriété et d'optimisation des différents usages de l'eau : économies d'eau, maîtrise des consommations, diagnostics, amélioration de l'efficience de l'eau et modernisation des réseaux. Il en est de même pour les plans et programmes intégrant une dimension relative à la gestion quantitative de l'eau et pour les projets d'équipement structurant visés par la disposition 7D-
  56. Dans le respect des conditions énoncées ci-avant dans ce paragraphe, ces démarches de gestion quantitative de la ressource en eau peuvent, in fine, intégrer des retenues de substitution si la concertation territoriale en a démontré la nécessité. / (...) Pour les nouveaux projets, le volume de prélèvement en période de basses eaux, à partir duquel le volume de substitution sera déterminé, doit être défini dans un diagnostic de la ressource approuvé par l'autorité administrative. L'établissement du volume de substitution prend en compte une analyse rétrospective s'appuyant sur les 5 à 10 dernières années ainsi qu'une démarche prospective visant à intégrer les conséquences des dérèglements climatiques sur la disponibilité de la ressource en eau, adaptées selon les bassins et leurs caractéristiques hydrologiques. Il est tenu compte des économies d'eau réalisées ou projetées pour établir le volume de substitution / (...) ".
  57. Il résulte de l'instruction que le projet de création de six réserves de substitution en litige s'intègre dans un projet global de création de 41 réserves pour l'irrigation agricole dans le bassin du Clain. Ce projet était, lors du dépôt de la demande d'autorisation en litige, prévu par un contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) du Clain résultant de l'accord intervenu entre la chambre d'agriculture de la Vienne, les sociétés coopératives de gestion de l'eau (cinq SCAGE) et l'Agence de l'eau Loire Bretagne. Ce contrat vise à l'amélioration de la gestion de la ressource en eau et au retour à l'équilibre par l'atteinte de volumes prélevables, de façon à diminuer fortement ces prélèvements, sur la totalité du bassin du Clain en période d'étiage. Le bassin du Clain se caractérisant par un déficit de la ressource en eau en période d'étiage et classé en zone de répartition des eaux (ZRE) par décret n°94-354 du 29 avril 1994, l'objectif à l'horizon 2017 était de baisser de près de 60% les prélèvements sur la totalité du bassin, de façon à alléger les prélèvements par transfert de prélèvements de printemps et d'été sur des retenues stockant des eaux en hiver. Le CTGQ 2013-2017 prévoyait la baisse drastique des prélèvements à l'horizon 2017 sur le bassin du Clain pour atteindre un volume prélevable dans le milieu en période d'étiage correspondant au bon état qualitatif fixé à 17,45 Mm3, en partant de 41,42 Mm3 en volume de référence, en passant par des actions d'économies d'eau et désirrigation, représentant 41 % de la diminution, et par la création des 41 réserves de substitution, représentant 59 % de la diminution. Par arrêté interdépartemental du 11 août 2017, portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole délivrée à l'organisme unique de gestion collective (OUGC) Clain pour la période 2017-2025, la préfète de la Vienne et les préfets de la Charente et des Deux-Sèvres ont attribué à l'OUGC Clain un volume total prélevable annuel en période printemps/été de 27, 5 millions de m3 et en période hivernale de 19,4 millions de m3 dont 10,51 millions de m3 dans le cadre de la réalisation du programme des retenues de substitution, volume susceptible d'évoluer chaque année en fonction des besoins, de la connaissance sur les plans d'eau et de la réalisation du programme de réserves. L'arrêté prévoit ainsi des mesures de gestion, un point d'étape au 31 décembre 2021 et une révision de l'arrêté en cas de non atteinte des volumes cibles et indique que le volume provisoire accordé aux irrigants engagés dans les projets de création de retenues de substitution a vocation à disparaître à l'issue de la réalisation de l'ensemble des retenues de substitution ou à défaut à baisser progressivement et finalement disparaitre à l'échéance fixée à l'année 2021/
  58. C'est dans ce cadre que l'arrêté contesté a autorisé la création et l'exploitation, sur le sous-bassin de la Pallu, de six réserves de substitution pour un volume de stockage de 1 480 814 m
  59. De première part, les associations requérantes font valoir que le projet en litige ne permettra pas d'assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle qu'elle est rappelée par le chapitre 7 du SDAGE Loire-Bretagne, dès lors qu'en ajoutant aux prélèvements existants en période de basses eaux des prélèvements hors période de basses eaux destinés à remplir les réserves, le projet induit une augmentation de 30 % des volumes prélevés par rapport à la moyenne des volumes prélevés au cours des dix dernières années.
  60. Il résulte toutefois de l'instruction que l'objectif d'atteinte du bon état quantitatif dans le bassin du Clain fixé par le SDAGE à 2021 n'a pas été atteint et que le report à 2027 de cet objectif a été intégré au SDAGE 2022-2027, sous réserve de la validation d'un protocole d'accord relatif à la réalisation des réserves de substitution sur le bassin du Clain, dont le début des travaux était, pour certaines, prévu en
  61. Ce protocole, initié par l'Etat, a été ratifié le 3 novembre 2022 et fixe l'engagement obligatoire des agriculteurs adhérents des SCAGE pour vingt ans, les autres agriculteurs n'ayant pas d'obligation au regard de ce protocole. La compatibilité au SDAGE doit donc être examinée en tenant compte de ce protocole, conclu pour assurer le respect des objectifs fixés par ce schéma.
  62. Tout d'abord, les résultats définitifs de l'analyse hydrologie, milieux, usages et climat (HMUC) réalisée depuis 2019 par l'établissement public territorial du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne) dans le cadre de la définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin du Clain, attendus à la fin du premier trimestre 2023, n'ont pu être intégrés à l'étude du projet. Il résulte toutefois de l'instruction que l'Etat s'engage à la prise en compte future de ces résultats, une fois validés par la commission locale de l'eau (CLE) du SAGE Clain, par, le cas échéant, " une adaptation des seuils de gestion conjoncturelle ", " une adaptation des volumes prélevés dans le milieu modifiant les volumes prélevables " et " une adaptation des seuils hydrologiques et piézométriques guidant le remplissage hivernal des retenus de substitution " et que " cet engagement est pris en application des textes réglementaires liés à la prise en compte des études HMUC dans les actes réglementaires, notamment le lien de conformité ou compatibilité avec le SAGE ". Ainsi, selon le protocole, " dès lors qu'ils auront été validés par la CLE, les nouveaux volumes prélevables déterminés pour l'étiage 2027 et la trajectoire pour les atteindre ainsi que les seuils de gestion issus de l'étude HMUC s'imposeront à l'autorité préfectorale ".
  63. Ensuite, les acteurs, et notamment les irrigants, s'engagent à abandonner la 4ème tranche des travaux, le protocole ne portant plus que sur 30 projets de réserves pour 8,9 Mm3 contre 41 projets de réserves pour 11 Mm3 autorisés. Le volume des retenues engagées dans le protocole représente donc une baisse de 20% par rapport au volume global initial de 11 Mm3, le calendrier de réalisation fixant une première tranche en 2023 portant sur un total de 11 réserves dont 2 pour le bassin de la Pallu (les réserves 3Quater et 7), une deuxième tranche en 2025 portant sur 10 réserves dont une pour le bassin de la Pallu (la réserve 18Bis), et une troisième phase en 2027, portant sur 9 réserves dont 2 pour le bassin de la Pallu (les réserves 19Bis et 25). Ainsi le porteur du projet en litige s'est engagé, à travers ce protocole, à ne pas réaliser une des réserves autorisées pour le bassin de la Pallu par l'arrêté du 20 mai 2021 contesté dans la présente instance, à savoir la réserve 13 d'une capacité de stockage de 374 462 m3, comprise dans la 4ème tranche.
  64. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté, autorisant la création et l'exploitation de six réserves de substitution pour un volume de 1 480 814 m3, qui pourra faire l'objet de prescriptions complémentaires en fonction des évolutions ultérieures, dont l'exécution est encadrée par un protocole précis, né d'une concertation de l'ensemble des acteurs concernés, dans lequel ils s'engagent notamment à l'élaboration d'un projet territorial de gestion des eaux (PTGE), et qui repose sur deux contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) et sur une analyse HMUC dont les résultats définitifs devront nécessairement être pris en compte par l'Etat, est compatible avec les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, notamment ceux relatifs au retour à l'équilibre et avec les orientations liées aux économies d'eau tels que décrits au point
  65. De deuxième part, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le projet s'inscrit dans le cadre du CTGQ du Clain, validé par la commission locale de l'eau (CLE) le 28 juin 2012, conformément à ce que prévoit la disposition 7D-1 précitée du SDAGE Loire-Bretagne.
  66. De dernière part, le SDAGE 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne comporte dans son chapitre 7 une orientation 7A intitulée " Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau " qui prévoit notamment que " Les économies d'eau, pour tous les usages, sont à promouvoir car elles constituent une mesure sans regrets dans le plan national d'adaptation au changement climatique 2 : / • l'irrigation est l'usage le plus consommateur d'eau en période de basses eaux dans certaines régions de grande culture ; il convient de réduire l'impact de cet usage sur les débits d'étiage et sur le bon fonctionnement des zones humides en optimisant l'efficience de l'eau . Dans les secteurs les plus exploités, ces actions d'économie d'eau seront sans doute insuffisantes. Il conviendra d'adapter les usages à la ressource disponible pour réduire la dépendance à l'eau : déploiement de modes de culture plus efficients, systèmes innovants..., / (...) ".
  67. Il résulte de la dernière version de l'étude HMUC, dont les résultats seront pris en compte par l'Etat, que le changement climatique et son impact sur la ressource en eau ont été analysés dans le cadre d'un volet " Climat ". Ainsi, après avoir relevé une aggravation de la situation hydrologique influencée, en période estivale, à l'horizon 2050 sur le sous-bassin de la Pallu, l'étude indique que, " concernant la période hors période de basses eaux (novembre à mars), les volumes prélevables identifiés n'impliquent pas la nécessité de diminuer les prélèvements. Au contraire, on décèle pour l'ensemble des unités de gestion l'opportunité d'augmenter les prélèvements hivernaux. A noter que les prélèvements hivernaux superficiels seront conditionnés par les aléas climatiques et ainsi les périodes de disponibilité effectives de la ressource. En effet, on devrait observer des épisodes pluvieux plus courts et plus intenses, malgré la faible évolution à attendre sur les cumuls généraux. Ainsi, les débits occasionnés par les pluies seront accessibles sur de plus courtes périodes et il sera potentiellement plus difficile de les exploiter ". Par ailleurs, l'étude HMUC précise clairement que, outre les retenues de substitution, d'autres mesures seront indispensables, notamment plusieurs mesures destinées à garantir l'équilibre quantitatif, parmi lesquelles " sensibiliser la profession agricole au changement climatique et promouvoir des systèmes d'exploitation et des cultures plus économes en eau et plus résilientes ". En outre, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le volume des réserves ne doit pas être soustrait du volume prélevable en période de basses eaux. Le III de l'article R. 211-21-1 du code de l'environnement précise en effet que " sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d'utilisation des eaux stockées ". Les associations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que, une fois le volume total des réserves de 1,48 Mm3 soustrait des volumes prélevables en période de basses eaux prévus par l'étude HMUC pour l'irrigation à 1,24 Mm3, les agriculteurs qui ne bénéficient pas des réserves seront privés de tout prélèvement. Il ressort enfin du protocole d'accord du 3 novembre 2022 que le stockage hivernal ne constitue qu'une solution préconisée face au changement climatique et qu'il doit être associé à une évolution des pratiques agricoles passant notamment par le choix de cultures les plus adaptées au changement climatique. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de prise en compte du réchauffement climatique par le projet en litige doit être écarté. S'agissant des zones humides :
  68. L'orientation 8B du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 applicable au projet en litige, intitulée " Préserver les zones humides dans les projets d'installations, ouvrages, travaux et activités ", comporte une disposition 8B-1 aux termes de laquelle : " Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d'éviter de dégrader la zone humide. / A défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / A cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : / • équivalente sur le plan fonctionnel, / • équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, / • dans le bassin versant de la masse d'eau. / (...) ".
  69. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'annexe 14 de l'étude d'impact et de la réponse adressée par le porteur du projet à la MRAe, que seule une surface de 250 m² de zone humide sera impactée par le projet d'une surface totale de 499 415 m². Le projet, qui satisfait par ailleurs à la disposition 7D-3 du SDAGE prévoyant la création de retenues de substitution afin de résorber le déficit quantitatif de la ressource en eau et permettre l'adaptation du territoire au changement climatique, comporte donc un très faible impact sur les zones humides. Eu égard à cette analyse globale qu'exige le contrôle de compatibilité, le projet contesté ne peut être jugé incompatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. En tout état de cause, les agriculteurs adhérents des SCAGE se sont engagés, dans le cadre du protocole du 3 novembre 2022, à entretenir les zones humides en bon état et à restaurer les zones humides dégradées. En ce qui concerne le respect de la réglementation relative aux installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) :
  70. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. / (...) ". La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement prévoit au titre de la rubrique " 3.3.1.
  71. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau " une autorisation lorsque la surface concernée est supérieure ou égale à 1 ha et une déclaration lorsque la surface est comprise entre 0,1 ha et 1 ha.
  72. Si la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe), tout comme l'agence française pour la biodiversité, ont demandé au porteur du projet de mesurer les impacts résiduels liés à la mise en place du réseau de canalisations dans des zones humides, et plus particulièrement pour la réserve 25, le porteur du projet a rappelé, dans son mémoire en réponse adressé à la MRAe, qu'une seule zone de conflit réseau-zone humide est recensée et concerne un linéaire de canalisation de près de 40 mètres, avec une emprise de chantier estimée à 3 mètres de part et d'autre, soit 6 mètres de largeur. Il a également indiqué que le bureau d'étude écologue a estimé que la surface de zone humide impactée est de moins de 250 m². Dès lors que la surface de zone humide impactée par le projet est inférieure à 0,1 ha, la SCAGE de la Pallu n'avait pas à solliciter de déclaration, et moins encore d'autorisation, au titre de la réglementation spécifique aux IOTA précitée. Le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation IOTA ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
  73. Les associations requérantes soutiennent que la création des six réserves projetées présente un risque suffisamment caractérisé pour l'outarde canepetière et pour son habitat et requerrait, par conséquent, une dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées.
  74. Compte tenu de l'abandon par le porteur du projet et par l'Etat de la réserve n° 13, entériné par le protocole du 3 novembre 2022, et de l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il autorise les réserves n° 3Quater, 7 et 19Bis au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, seules les réserves n° 18Bis et 25 sont susceptibles de pouvoir faire l'objet d'une dérogation à l'interdiction de la destruction d'espèces protégées. S'agissant du cadre juridique applicable :
  75. D'une part, en vertu de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du code de l'environnement (...) ", au nombre desquels figurent les dangers ou inconvénients pour la protection de la nature et de l'environnement. Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Toutefois, le 4° de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
  76. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées / (...) ".
  77. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. S'agissant du risque que comporte la création de la réserve 18Bis pour l'outarde canepetière :
  78. Il résulte de l'étude d'impact que la réserve 18Bis est située à 1,4 kilomètres de la ZPS " Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ". En 2014, des outardes canepetières, espèce relevant de la liste des oiseaux protégés fixée par l'arrêté du 29 octobre 2019, ont été observées au sud de la zone du projet. Les parcelles en jachère comprises dans l'aire d'étude rapprochée constituent en effet des zones d'alimentation et de reproduction de l'espèce. Il ressort d'ailleurs de la carte relative à la localisation des zones importantes pour l'avifaune de plaine que la réserve 18Bis se site au sein de " l'enveloppe concernant les places de mâles chanteurs (2009 2015) " et de " l'enveloppe contenant les zones de rassemblement (2009-2014) ". L'étude d'impact a ainsi qualifié l'enjeu que présente les habitats de l'outarde canepetière sur les terrains en friche de l'aire d'étude rapprochée de " majeur " et la MRAe a relevé dans son avis que plusieurs réserves, parmi lesquelles figure la réserve 18Bis, sont localisées dans des secteurs particulièrement sensibles pour l'outarde canepetière.
  79. L'étude d'impact conclut à l'absence d'impact significatif sur l'espèce, tant au regard des impacts temporaires que des impacts permanents qu'il comporte, eu égard aux mesures mises en place tenant au passage d'un écologue (M18b-2), à l'adaptation calendaire des travaux (M18b-3), au balisage de la zone de chantier (M18b-4), à une mesure de suivi de l'avifaune de plaine, à la limitation des emprises au sol et des hauteurs de digue (M18b-1), à l'adaptation des clôtures (M18b-8), à la mise en cohérence de la gestion des abords de la réserve (M18b-9), à la mise en place et à la pérennisation d'une surface d'assolement de 2,44 ha favorable aux oiseaux de plaine (M18b-10), à l'intégration du suivi des mesures environnementales au sein du manuel de surveillance et d'exploitation de l'ouvrage (M18b-11) et aux mesures de suivi de l'avifaune de plaine (M18b-12). Il résulte toutefois de ce qui a été indiqué au point 55 que, tant les mesures de suivi que les mesures compensatoires, parmi lesquelles figurent la mise en place et la pérennisation d'une surface favorable aux oiseaux de plaine ou encore la mise en cohérence de la gestion des abords de la réserve, ne peuvent être prises en compte pour apprécier si le risque que comporte le projet pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. Or, au regard des seules mesures d'évitement et de réduction consistant à adapter le calendrier des travaux, à faire passer un écologue afin de s'assurer de l'absence de jachère avant les travaux, à baliser la zone de chantier, à limiter les emprises au sol ainsi que les hauteurs de digue et à adapter les clôtures, le risque que la création de la réserve 18Bis porte atteinte à l'outarde canepetière et à son habitat apparaît suffisamment caractérisé et il ne résulte pas de l'instruction, qu'en l'état du dossier, une mesure complémentaire d'évitement ou de réduction permettrait de diminuer ce risque.
  80. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les mesures de suivi prévues, la société pétitionnaire devait présenter, pour la réalisation de cette réserve, un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévue à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. L'autorisation environnementale délivrée le 20 mai 2021 est par conséquent illégale en tant qu'elle ne comporte pas de dérogation " espèces protégées " pour la construction de la réserve 18Bis. S'agissant du risque que comporte la création de la réserve 25 pour l'outarde canepetière :
  81. Il résulte de l'instruction que si la réserve 25 est seulement située à 0,4 kilomètre de la ZPS " Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ", l'outarde canepetière n'a pas été recensée par la LPO sur le secteur de cette réserve. Il est ainsi relevé qu'en raison du caractère anthropique de l'aire d'étude rapprochée (zones urbaines, LGV, voiries, ...), et d'une certaine homogénéité de l'assolement (maïs et maraîchage), le nombre d'espèces patrimoniales contactées est relativement faible. Aucun spécimen ni habitat d'outarde n'a été recensé sur l'aire d'étude rapprochée du projet. La sensibilité de l'avifaune de plaine par rapport à la création de cette réserve a d'ailleurs été évalué à " faible ", tant au regard des impacts temporaires que des impacts permanents du projet. Ainsi, en l'absence de spécimens d'outarde présents dans la zone d'emprise de la réserve 25 et alors que la société pétitionnaire a notamment prévu le passage d'un écologue avant la réalisation des travaux et l'adaptation calendaire de ces derniers, le risque que comporte la création de la réserve 25 n'est pas caractérisé. C'est par conséquent à bon droit que la préfète de la Vienne a autorisé sa création sans solliciter de la société pétitionnaire une demande de dérogation " espèces protégées ". En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 163-1 du code de l'environnement au regard du contenu des mesures compensatoires :
  82. Aux termes du I de l'article L. 163-1 du code de l'environnement : " Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état ".
  83. Il résulte de l'instruction qu'aucune surface d'assolement favorable aux oiseaux de plaine n'a été prévue par la société pétitionnaire pour la création de la réserve 25 eu égard au très faible potentiel de la parcelle pour les oiseaux de plaine. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 59 et en l'absence de toute contestation sur ce point par les associations requérantes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par la création de cette réserve doit être écarté. En ce qui concerne l'application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
  84. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.-Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (...) ".
  85. Le vice dont est entaché l'arrêté en litige en tant qu'il autorise la création de la réserve 18Bis est susceptible d'être régularisé par l'intervention d'une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois afin de permettre la notification à la cour d'une mesure de régularisation jusqu'à la délivrance éventuelle de la dérogation requise. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 octobre 2023 est annulé en tant qu'il a annulé l'autorisation de créer et d'exploiter la réserve de substitution n° 13 - La Lise. Article 2 : Les conclusions de l'association Vienne Nature et autres tendant à l'annulation de l'autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Vienne le 20 mai 2021 en tant qu'elle autorise la création et l'exploitation de la réserve n° 13 - La Lise sont rejetées. Article 3 : L'autorisation environnementale délivrée par la préfète de la Vienne le 20 mai 2021 est annulée en tant qu'elle porte sur la création des réserves de substitution 3Quater, 7 et 19Bis. Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de l'association Vienne Nature et autres tendant à l'annulation de l'autorisation environnementale en tant qu'elle porte sur la création de la réserve 18Bis jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la SCAGE de la Pallu de notifier le cas échéant à la cour une mesure de régularisation de l'illégalité mentionné au point 61 du présent arrêt. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vienne Nature, à l'association Poitou Charente Nature, à l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de la Vienne, à la Confédération paysanne de la Vienne, à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la société coopérative anonyme de l'eau de la Pallu et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, Mme Réaut, première conseillère, Mme Cazcarra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
  86. La rapporteure, L. CAZCARRALa présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 23BX02969, 23BX02980

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.