Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Chantier naval de l'océan indien Ltd a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la collectivité territoriale de la Guyane à lui verser la somme de 759 298, 70 euros correspondant au surcoût exposé dans le cadre de l'exécution du marché public conclu le 24 juin 2020 portant sur la construction et la livraison d'un bac amphidrome. Par un jugement n° 2200739 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a condamné la collectivité territoriale de Guyane à lui verser une somme de 138 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2024, le 23 mai 2025 et le 2 juin 2026, ce dernier non communiqué, la collectivité territoriale de la Guyane, représentée par Me Destal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 novembre 2023 en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre ; 2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par la société Chantier naval de l'océan indien Ltd ; 3°) de mettre à la charge de la société Chantier naval de l'océan indien Ltd une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - le tribunal a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article 42.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels ; - le tribunal a écarté à tort la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de la société Chantier naval de l'océan indien résultant de la signature antérieure d'un protocole d'accord portant sur les chefs de préjudice dont elle demande réparation ; S'agissant du bien-fondé de la demande de la société Chantier naval de l'océan indien Ltd : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'a pas modifié unilatéralement le marché en ce qui concerne la date de livraison du bac dès lors qu'il résulte du compte-rendu du comité de pilotage du 9 juillet 2021 que le changement de date a été décidé d'un commun accord entre les parties ; à supposer même qu'elle ait modifié unilatéralement la date de livraison du bien, c'est en raison d'un retard imputable à la société contractante qui n'a pas respecté le délai d'exécution du marché ; enfin, en tout état de cause, celle-ci a obtenu l'indemnisation de ce chef de préjudice aux termes du protocole d'accord signé les 23 octobre et 2 novembre
- Par des mémoires enregistrés le 2 décembre 2024, le 23 juin 2025, le 17 avril 2026, le 2 juin 2026, ce dernier non communiqué, la société Chantier naval de l'océan indien Ltd, représentée par Me Croix et Me Langlais, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : A titre principal : 1°) d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre elle et la collectivité territoriale de la Guyane le 24 septembre 2025 et signé le 17 avril 2026 ; 2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de la Guyane d'exécuter le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 novembre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 1°) de rejeter la requête de la collectivité territoriale de la Guyane ; 2°) de porter l'indemnité mise à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane à la somme de 759 298, 70 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er février 2022 ; 3°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de la Guyane de lui verser cette somme sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre infiniment subsidiaire : 1°) de rejeter la requête de la collectivité territoriale de la Guyane ; 2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de la Guyane d'exécuter le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 novembre 2023, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : A titre principal : - la collectivité territoriale de la Guyane a tardé à signer le protocole d'accord transactionnel, ce qui atteste de son mauvais vouloir ; il est demandé à la cour d'homologuer ce protocole ; - la collectivité territoriale de la Guyane n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 novembre 2023 ; il est demandé à la cour de lui enjoindre de le faire sous astreinte ; A titre subsidiaire : - aucune des deux fins de non-recevoir opposées par la collectivité territoriale de la Guyane n'est fondée ; - la collectivité territoriale de la Guyane doit lui verser, en réparation des préjudices résultant de la hausse non prévisible des coûts du fret maritime et du report de la date de livraison, une somme de 759 298, 70 euros déduction faite de l'indemnité prévue par le premier protocole d'accord ; A titre infiniment subsidiaire : - la cour devra enjoindre à la collectivité territoriale de la Guyane d'exécuter le jugement du 9 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réaut, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Destal, représentant la collectivité territoriale de la Guyane. Considérant ce qui suit :
- Par un acte d'engagement du 13 juin 2020, la société Chantier naval de l'océan indien Ltd a conclu avec la collectivité territoriale de la Guyane, pour un prix global et forfaitaire de 4.642.000 euros, un marché public de construction d'un bac amphidrome, en remplacement de l'existant, assurant la liaison entre Saint-Laurent du Maroni en Guyane et Albina au Surinam. Selon les termes de ce marché, elle a été chargée de la construction du bac à l'île Maurice où elle a son siège social et ses ateliers ainsi que du fret maritime assurant sa livraison en Guyane. Par un courriel du 7 octobre 2021, elle a demandé à la collectivité territoriale de la Guyane le versement d'une somme de 618 000 euros correspondant au surcoût du fret maritime et à l'indemnisation du préjudice résultant du report de la date de livraison du bac. Un refus lui a été opposé par un courrier du 12 octobre
- Les parties contractantes ont alors conclu un protocole d'accord, signé les 23 octobre et 2 novembre 2021, aux termes duquel la collectivité territoriale de la Guyane s'est engagée à verser à la société titulaire du marché une somme de 109 500 euros au titre du surcoût du fret maritime. Toutefois, par une réclamation du 3 février 2022, la société Chantier naval de l'océan indien Ltd a sollicité à nouveau la collectivité territoriale de la Guyane afin d'obtenir, au titre des mêmes chefs de préjudices, le paiement d'une somme de 767 653, 70 euros. Sans réponse de la part de la collectivité contractante, la société Chantier naval de l'océan indien Ltd a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 759 298, 70 euros. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a condamné la collectivité territoriale de Guyane à lui verser 138 500 euros. Celle-ci relève appel de ce jugement et demande à la cour de rejeter la demande de la société Chantier naval de l'océan indien Ltd tandis que la société contractante, relève appel et demande, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, d'homologuer le protocole transactionnel signé le 17 avril 2026 et de contraindre la collectivité territoriale de la Guyane à exécuter le jugement du tribunal administratif du 9 novembre 2023, à titre subsidiaire, de fixer le montant de la réparation due par la collectivité contractante à la somme de 759 298,70 euros déduction faite de l'indemnité prévue par le premier protocole d'accord.
- Selon l'article 2044 du code civil, dont les termes sont repris à l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant le juge administratif peuvent présenter à celui-ci des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant la juridiction administrative. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
- Il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel intervenu entre la collectivité territoriale de la Guyane et la société Chantier naval océan indien Ltd, signé par les deux parties le 17 avril 2026, a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige persistant entre les cocontractantes à la suite du premier accord amiable signé les 23 octobre et 2 novembre 2021, portant sur le surcoût du fret maritime et les incidences financières du report de la date de livraison du bac. L'objet de cette transaction n'est pas illicite, ne méconnait aucune règle d'ordre public et n'est pas constitutif d'une libéralité au détriment de la collectivité publique. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à son homologation.
- Dès lors que le protocole transactionnel signé le 17 avril 2026 est homologué par le présent arrêt, il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel de la collectivité territoriale de la Guyane comme sur celui de la société Chantier naval océan indien. DECIDE : Article 1er : Le protocole transactionnel conclu le 17 avril 2026 entre la collectivité territoriale de la Guyane et la société Chantier naval océan indien Ltd est homologué. Article 2 : Il n'y a plus de statuer sur les appels de la collectivité territoriale de la Guyane et de la société naval océan indien Ltd. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité territoriale de la Guyane et à la société Chantier naval de l'océan indien Ltd. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, - Mme Réaut première conseillère ; - Mme Cazcarra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- La rapporteure, V. RÉAUT La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00054