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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 24BX00696

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le maire de la commune d'Hostens a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une habitation individuelle sur un lot issu de la division d'une parcelle située au lieu-dit " Les Gravasses Ouest", ainsi que la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre ce certificat. Par un jugement n° 2105058 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 11 mai 2021 et la décision de rejet implicite du recours gracieux formé contre ce certificat. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 mars 2024, 29 septembre et 28 novembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune d'Hostens, représentée par Me Ruffié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a retenu comme motif d'annulation le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme qui n'avait pas été soulevé par M. et Mme A... et qui n'était pas d'ordre public, sans, en tout état de cause, faire jouer le principe du contradictoire ; - le certificat d'urbanisme en cause ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme, au regard du caractère rural de la commune qui ne compte que 1 488 habitants, du caractère important des travaux tel qu'il ressort de l'avis d'Enedis et de leur caractère disproportionné au regard des ressources de la collectivité ; - elle est en droit de demander une substitution de motifs en s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ressort de l'avis d'Enedis que des travaux d'extension du réseau sont nécessaires sur 250 mètres et qu'elle n'est pas en mesure d'indiquer, au regard des diligences accomplies, les délais d'intervention et l'identité de l'intervenant ; elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2024 et 24 octobre 2025, M. et Mme A..., représentés par Me Ferrant, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour d'enjoindre à la commune d'Hostens de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif pour le projet envisagé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune d'Hostens le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la commune d'Hostens ne sont pas fondés ; - la décision n'est motivée ni en droit, ni en fait ; - elle est entachée d'erreur de fait, en l'absence de justification, par la seule référence à l'avis de la société Enedis qui ne lui avait au demeurant pas été communiqué, de la nécessité de réaliser des travaux d'extension du réseau de distribution électrique, au sens des dispositions des articles L. 342-1 et D. 342-2 du code de l'énergie ; - la commune d'Hostens a méconnu les dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas établi par la collectivité que les travaux seraient disproportionnés par rapport aux ressources de la collectivité ou un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la commune n'ayant pas effectué les diligences lui permettant de déterminer le délai et les modalités de réalisation des travaux d'extension du réseau public d'électricité dans le secteur d'assiette du projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, - les conclusions de M. Ellie, rapporteur public - et les observations de Me Ruffié, avocat de la commune d'Hostens et celles de Me Ferrant, avocat de M. et Mme B... et C... A..., Considérant ce qui suit :

  1. Le 23 mars 2021, la SELARL A.U.I.G.E, société de géomètres-expert, a déposé une déclaration préalable tendant à la division, en vue de construire un lot sur la parcelle cadastrée section B n° 2669, située au lieu-dit " Les Gravasses Ouest " sur le territoire de la commune d'Hostens. Le même jour, cette société a également déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction, sur le lot B ainsi divisé, d'une habitation individuelle. Par un arrêté du 23 avril 2021, le maire de la commune d'Hostens ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 23 mars
  2. Toutefois, le 11 mai 2021, le maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour l'opération projetée de construction d'une habitation individuelle. Par un jugement du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par les propriétaires du terrain en cause, M. et Mme B... et C... A..., ont annulé ce certificat d'urbanisme négatif et la décision par laquelle le maire de la commune d'Hostens a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 12 juin
  3. La commune d'Hostens relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. L'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. et Mme A... ainsi que le soutient la commune d'Hostens. Ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 janvier 2024 doit être annulé.
  5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande :
  6. Si la commune d'Hostens fait valoir que la demande de certificat d'urbanisme a été déposée par la société de géomètres-expert A.U.I.G.E et non par M. et Mme A..., il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont propriétaires du terrain pour lequel a été demandé le certificat d'urbanisme en litige. A ce titre, ils justifient d'un intérêt suffisant à contester le certificat d'urbanisme négatif qui a été émis. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hostens tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme A... doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / (...) ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
  8. Le certificat d'urbanisme du 11 mai 2021, après avoir rappelé l'objet de la demande, indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée en application des dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme, dès lors que l'extension du réseau de distribution publique d'électricité, telle que mentionnée dans l'avis de la société Enedis, représente un coût important pour la commune. Le certificat d'urbanisme négatif contesté est ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait, quand bien même l'avis de la société Enedis n'y était pas annexé.
  9. En deuxième lieu, M. et Mme A... soutiennent qu'il n'est pas établi, en l'absence de communication de l'avis de la société Enedis du 21 avril 2021, sur lequel la décision contestée est fondée, que des travaux d'extension du réseau d'électricité seraient nécessaires. Alors qu'il ne résulte d'aucune disposition du code de l'urbanisme, que la commune d'Hostens aurait été tenue de communiquer cet avis à M. et Mme A... au cours et à l'issue de l'instruction de leur demande, celui-ci leur a, au demeurant, été communiqué dans le cadre de la présente procédure contentieuse. Or, il ressort des pièces du dossier que cet avis est de nature à établir que la desserte de la parcelle d'implantation du projet en cause par le réseau public d'électricité nécessite des travaux d'extension de ce réseau, et non un simple branchement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige, le maire d'Hostens a estimé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme, que " l'extension du réseau de distribution publique d'électricité, mentionnée dans l'avis d'Enedis, représente un coût important pour la commune " et qu'en conséquence, " l'opération envisagée n'est pas réalisable ". Devant la cour, M. et Mme A... soulèvent expressément le moyen tiré de ce que ce certificat d'urbanisme négatif a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme.
  12. Il ressort de l'avis rendu le 20 avril 2021 par la société Enedis que " la distance, entre le réseau existant et la parcelle ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution d'électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-100 " et que " la distance entre le poste de distribution public le plus proche et le point de raccordement au réseau étant supérieur à 250 mètres, une étude spécifique sera réalisée lors de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme ou de la demande de raccordement " en vue de déterminer si la création d'un poste de distribution électrique s'avère nécessaire. Si, comme il a déjà été dit, cet avis est de nature à établir que la desserte de la parcelle d'implantation du projet en cause par le réseau public d'électricité nécessite des travaux d'extension du réseau, il se borne à souligner que ces travaux conduiront à l'augmentation de l'assujettissement de la collectivité à la contribution financière définie à l'article L. 342-11 du code de l'énergie, sans en préciser le montant. A ce titre, si la commune d'Hostens fait valoir qu'elle est une commune rurale de moins de 1 500 habitants et que de précédents travaux réalisés en 2008 pour le raccordement au réseau d'eau et d'assainissement d'une première maison de M. et Mme A... ont déjà coûté plus de 6 000 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que la part contributive qui serait ainsi mise à la charge de la collectivité pour la réalisation des travaux en cause, qui n'a pas encore été évaluée au stade de la demande de certificat d'urbanisme et qui dépendra de l'ampleur du projet, emporterait pour la commune des dépenses d'équipements hors de proportion avec ses ressources actuelles, ou bien un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. Dans ces conditions, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le maire d'Hostens s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif contesté.
  13. En dernier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  14. La commune d'Hostens fait valoir que le certificat d'urbanisme négatif aurait pu être délivré sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux en cause devaient être exécutés.
  15. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. L'autorité compétente peut délivrer négativement un certificat d'urbanisme lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
  16. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis rendu le 20 avril 2021 par la société Enedis dans le cadre de l'instruction de la demande de certificat d'urbanisme déposée par M. et Mme A..., que l'opération projetée nécessite une extension du réseau électrique existant. Il ressort du même avis que la réalisation de ces travaux conduirait à l'augmentation de l'assujettissement de la collectivité à la contribution financière définie à l'article L. 342-11 du code de l'énergie. Si, la commune d'Hostens a, au vu de cet avis, relevé dans la décision contestée que l'opération envisagée n'était pas réalisable compte tenu du coût important qu'il représenterait pour elle, elle n'a accompli aucune diligence auprès du gestionnaire pour déterminer à quel coût exact, dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d'extension du réseau public d'électricité seraient exécutés. Dans ces conditions, faute d'avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation, la commune d'Hostens n'est pas fondée à opposer à la demande de certificat d'urbanisme les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par suite, la substitution de motifs sollicitée par la commune d'Hostens ne peut être accueillie.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune d'Hostens le 11 mai 2021 et de la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux formé contre ce certificat. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  18. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le maire d'Hostens procède au réexamen de la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme A.... Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Hostens demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Hostens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 janvier 2024 est annulé. Article 2 : La décision du 11 mai 2021 portant certificat d'urbanisme opérationnel négatif et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au maire d'Hostens de procéder au réexamen et de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme de M. et Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune d'Hostens versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hostens et à M. et Mme B... et C... A.... Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente de chambre, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  20. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La présidente, E. BALZAMO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00696

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.