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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 24BX00947

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Bordeaux s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 juillet

  1. Par un jugement n° 2106204 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril 2024, 9 janvier et 6 novembre 2025, M. B..., représenté par Me de Oliveira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Bordeaux s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 26 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au maire de Bordeaux de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a présentée le 29 avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros, ou à défaut de procéder au réexamen de son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le motif de la décision contestée, tiré de ce que le projet ne serait pas conforme à l'article 2.2.2 du règlement de la zone UM19 du plan local d'urbanisme 3.1 de Bordeaux Métropole, est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, - et les conclusions de M. Ellie, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B... est propriétaire d'une maison située 5 impasse de la Préceinte sur le territoire de la commune de Bordeaux. Le 12 novembre 2020, il a déposé une déclaration préalable en vue de procéder à des travaux sur une pergola en bois existante. Le 30 novembre 2020, le maire de Bordeaux ne s'est pas opposé à ces travaux. Par procès-verbal du 22 avril 2021, le maire a constaté que les travaux n'avaient pas été exécutés conformément à cette déclaration préalable. Le 29 avril 2021, M. B... a déposé un nouveau dossier de déclaration préalable en vue de la régularisation des travaux, tenant en la fermeture d'une terrasse couverte en bac acier. Par une décision du 11 juin 2021, le maire de Bordeaux, agissant au nom de l'Etat, s'est opposé à cette déclaration préalable. M. B... relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 26 juillet 2021 contre cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. L'article 2.2.2 du règlement de la zone UM19 du plan local d'urbanisme (PLU) 3.1 de Bordeaux Métropole exige, pour les constructions, installations et aménagements préexistants avant son approbation, que les espaces en pleine terre représentent au moins 35% de la superficie du terrain ". Aux termes de l'article 2.1.4 de ce règlement : " (...) Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol. / Sont notamment interdits dans les EPT :/ - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; / - l'emprise des bandes d'accès ou des servitudes de passage ; / - l'aménagement de tout stationnement ; / - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; / - les fosses d'assainissement individuel. / Toutefois, sont admis dans les EPT : / - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; / - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; / - les dispositifs d'arrosage enterré ; / - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions existantes ; / - les clôtures ".
  4. Il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 258 mètres carrés impliquant, après application du pourcentage de 35 % prévu à l'article 2.2.
  5. du règlement précité, un espace en pleine terre d'une surface minimale de 90 mètres carrés. Si M. B... indique que la superficie de la maison et de la terrasse projetée, dont il est prévu la fermeture par une couverture en bac acier, ne représente que 99 mètres carrés laissant ainsi un espace de pleine terre de 159 mètres carrés, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice descriptive du projet et du plan de masse, d'une part, qu'outre la régularisation de la transformation de cette pergola en pièce de vie fermée accolée à la maison, le projet prévoit également dans le prolongement de cette pergola, la construction d'une terrasse en bois et, d'autre part, qu'un espace de stationnement, un local poubelle et un chemin en bois ont également déjà été aménagés sur la parcelle. Tout d'abord, si M. B... produit un rapport technique établi par un cabinet d'expertise, faisant état de ce que la terrasse en bois, montée sur plots, présente entre chaque lame qui la constitue des joints d'un centimètre environ laissant passer l'eau de pluie, il n'en demeure pas moins que cette terrasse constitue une surface artificialisée limitant nécessairement partiellement la capacité naturelle d'infiltration du sol au sens des dispositions précitées du règlement du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole. Ensuite, le requérant ne conteste pas avoir artificialisé un espace en vue d'y aménager une place de stationnement et un local poubelle, alors que les dispositions précitées du règlement du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole ne prévoient aucune dérogation à l'interdiction d'aménagement de stationnement sur l'espace en pleine terre. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le chemin en bois reliant l'espace de stationnement et la terrasse constituerait une simple sente piétonne à revêtement poreux. Enfin, et en tout état de cause, aucun de ces espaces n'étant " plantés ou à planter " au sens des dispositions précitées du règlement du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole, ils ne sont pas de nature à être qualifiés d'espaces en pleine terre. A ce titre, et en l'absence de tout autre élément que seul M. B... serait en mesure de produire, ces espaces ne peuvent être pris en compte dans la surface consacrée aux espaces de pleine terre par application des dispositions précitées. Il résulte de l'examen du plan du projet qu'après exclusion de ces surfaces, la superficie des espaces non artificialisés en pleine terre, inférieure à 90 mètres carrés, représente ainsi moins de 35 % de la surface totale de la parcelle. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que le projet n'était pas conforme aux dispositions de l'article 2.2.
  6. du règlement de la zone UM19 relatives aux espaces de pleine terre, le maire aurait commis une erreur d'appréciation.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 et de la décision implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et à la commune de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  9. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente, E. BALZAMO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00947

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.