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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 24BX00979

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du président de l'université de Bordeaux du 22 juillet 2022 prononçant son licenciement pour faute. Par un jugement n° 2204735 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2024, 24 décembre 2024, 14 février 2025 et 11 juin 2026, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Boucher, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Bordeaux du 22 juillet 2022 a prononcé son licenciement pour faute ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de faire valoir des observations orales lors de la séance de la commission administrative paritaire du 8 juillet 2022 ni invité à présenter des observations écrites ; - il n'a pu consulter son dossier administratif que le 31 mai 2022, la veille de son entretien de licenciement ; au demeurant, il était incomplet ; il ne comportait notamment pas le rapport disciplinaire du 2 mai 2022 ; - la décision de le licencier était déjà prise lors de l'entretien préalable, ainsi que cela ressort de l'enregistrement de cet entretien, dont le contenu est attesté par un commissaire de justice ; - le licenciement d'un agent en situation de handicap ne peut se faire qu'après avoir saisi le service de santé au travail ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - ils ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; - la sanction de licenciement prononcée est disproportionnée ; - le licenciement a en réalité été prononcé en raison de son handicap. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2024 et 15 janvier 2025, l'université de Bordeaux, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de M. C... et de Me Deyris représentant l'université de Bordeaux. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... a été recruté en décembre 2009 par l'université Bordeaux-I, devenue université de Bordeaux, en contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 2009, puis par contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2015, en qualité ... au sein de la direction des systèmes d'information de l'université de Bordeaux. Par une décision du 22 juillet 2022, l'université de Bordeaux a prononcé une sanction disciplinaire de licenciement. M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision. Par un jugement du 21 février 2024, dont il relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur la légalité de la sanction disciplinaire de licenciement du 22 juillet 2022 :
  2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : " L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ". Selon l'article L. 121-9 de ce code : " L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". Aux termes de l'article L. 121-10 du même code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ".
  3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ". Selon les dispositions de l'article L.131-12 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ; / 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; /3° De bonne foi, témoigné d'agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements ". Il résulte de ces dispositions qu'une sanction disciplinaire ne peut légalement reposer sur des faits constituant la conséquence d'un état pathologique ou d'un handicap de l'intéressé.
  4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
  5. Pour prononcer la sanction en litige, l'université de Bordeaux s'est fondée sur plusieurs griefs. Elle reproche au requérant l'envoi à sa hiérarchie entre le 24 mars 2022 et le 30 mars 2022 de courriels inappropriés au ton et propos accusateurs et comminatoires, une absence injustifiée entre les 31 mars 2022 et le 1er avril 2022, le refus de s'installer dans le bureau qui lui avait été attribué, à son retour le 7 avril 2022, le visionnage sur son temps de travail d'une émission de télévision sur son ordinateur dans son ancien bureau et l'absence de retour de la part de l'intéressé quant à l'accomplissement des missions qui lui avaient été confiées lors de sa reprise d'activité le 31 mars
  6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels échangés le 30 mars 2022 que M. C... a indiqué à sa hiérarchie qu'il ne souhaitait pas que " la réunion [du 31 mars 2022] dure plus de trente minutes vu la stérilité des débats " et lui a enjoint " de répondre clairement par OUI ou par NON " à l'ensemble de ses demandes ". Il ressort de ces échanges que le ton employé à l'endroit de sa hiérarchie dans ces courriels est inapproprié. Toutefois, eu égard aux pièces du dossier qui mettent en évidence les difficultés de communication que peut rencontrer le requérant du fait de son trouble de l'autisme, handicap dont son employeur était informé depuis au moins l'année 2020 ainsi qu'il ressort d'une décision du défenseur des droits du 17 octobre 2023, le ton employé dans ces courriels ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme constitutif d'une faute professionnelle.
  7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une réunion s'est tenue entre M. C... et sa hiérarchie le 31 mars 2022 à 9h30, afin de faire le point sur la reprise d'activité du requérant le jour même. En particulier, il ressort d'un courriel adressé par M. A... au requérant le même jour à 13h23, qu'il était attendu de M. C... de démarrer les missions nouvellement assignées dès ce jour de reprise. Si M. C... soutient qu'une crise de " Shutdown autistique " se serait déclenchée à la suite de la réunion de prise de fonctions du 31 mars 2022, ce qui l'aurait contraint à rentrer chez lui, cette circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier. M. C... n'a d'ailleurs produit aucun justificatif médical ni arrêt de travail. La circonstance que le responsable des réseaux télécommunications lui ait demandé, lors de la présentation de son nouveau bureau le 31 mars 2022, s'il " [restait] ici aujourd'hui ou pas ' " n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'existence de l'obligation d'exécuter ses tâches en présentiel qui pesait sur M. C... à partir du 31 mars
  8. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a sollicité une autorisation d'absence à titre de régularisation, que le 1er juin
  9. Par suite, l'absence injustifiée de M. C... pour les journées des 31 mars 2022 et 1er avril 2022 présente un caractère fautif.
  10. En troisième lieu, il ressort des prescriptions du service de santé au travail de l'université de Bordeaux émises le 14 mars 2022, que M. C... a été reconnu apte avec aménagement de poste et restriction et que les aménagements précédents doivent être maintenus. Les prescriptions de la médecin du travail posent ainsi la nécessité d'avoir un local de travail individuel ou, s'il est partagé, cloisonné, et de disposer d'un tapis de souris ergonomique. Elles indiquent aussi que le local doit être adapté à la température l'été, la température devant être inférieure à 25 °C, avec un système de climatisation, et qu'un système de film doit être posé sur la vitre pour isoler de la lumière. Il ressort des pièces du dossier que le nouveau bureau attribué à M. C... était un bureau individuel. S'il est orienté plein sud, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors en outre qu'un film a été posé sur les vitres du bureau en cause, aux fins de réduire la luminosité de la pièce, que les températures y auraient été supérieures à 25°C à cette période de mars/avril. Dans ces conditions, et quand bien même le bureau était localisé sous les toits et serait situé à proximité de la rocade, il apparait conforme aux restrictions prévues par les médecins du service santé au travail contrairement à ce que soutient le requérant. En outre, s'il est constant que le bureau attribué à l'intéressé était encombré le 31 mars 2022, jour de sa reprise, il ressort des pièces du dossier qu'il lui a été proposé, par le courriel de M. A... du 31 mars 2022 précité, d'être aidé dans l'aménagement de son nouveau bureau. Or, le 8 avril 2022, M. C... ne s'était toujours pas installé dans ce nouvel espace. Par suite, en refusant de se conformer aux instructions hiérarchiques tendant à l'occupation de ce nouveau bureau, M. C... a commis une faute disciplinaire.
  11. En quatrième lieu, il est fait grief à M. C... d'avoir visionné une émission de télévision sur son lieu de travail le 7 avril
  12. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, s'est connecté, sur le réseau wifi de l'université à cette date avec son téléphone portable. Il ressort également d'une attestation circonstanciée d'un témoin produite au dossier qu'il visionnait à cette date une émission de télévision. M. C... n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont ainsi reprochés n'est pas établie.
  13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courriel du 7 avril 2022 de M. A..., qu'à cette date, M. C... n'avait fait aucun retour à sa hiérarchie quant à l'avancée des missions qui lui avait été confiées à son retour le 31 mars
  14. En particulier, il n'avait pas complété le tableau dont fait état le courrier de M. A... du 31 mars
  15. En outre, M. C... n'a pas souhaité s'en expliquer lors de l'entretien hebdomadaire du 7 avril 2022 au cours duquel il est resté mutique. Par suite, ces faits constituent un refus d'obéissance hiérarchique et de servir à caractère fautif.
  16. Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. C... est fautif, pour la période du 31 mars au 7 avril 2022, en ce qu'il s'est absenté, sans justification, les 31 mars après midi et 1er avril matin, en ce qu'il a refusé de s'installer dans le nouveau bureau qui lui était affecté, en ce qu'il a visionné une émission de télévision sur son lieu de travail et en ce qu'il n'a pas justifié avoir accompli les tâches qui lui étaient attribuées.
  17. Selon l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ".
  18. Ainsi qu'il est énoncé au point 11, la sanction prononcée repose sur plusieurs griefs matériellement établis se caractérisant en des refus d'obéissance hiérarchique et d'exécution de tâches fautifs. Compte tenu de leur nature, de leur gravité relative et de la circonstance qu'elles ont été commises sur une courte période, ces fautes ne pouvaient pas justifier à elles seules un licenciement. Par suite, en prononçant, pour ce comportement fautif, la sanction la plus lourde prévue par les dispositions citées au point précédent, le président de l'université de Bordeaux a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.
  19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
  21. L'annulation d'une décision de licencier illégalement un agent public implique nécessairement sa réintégration juridique à la date de son licenciement et la reconstitution de ses droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution, en prenant en considération comme fin d'activité, le 1er décembre 2024, date à laquelle M. C... a été recruté comme ingénieur d'étude stagiaire par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et affecté auprès de ... à cette même date.
  22. Par suite, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de réintégrer juridiquement M. C... et de reconstituer ses droits sociaux, à compter de la date d'effet de son licenciement jusqu'au 30 novembre 2024 inclus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'université de Bordeaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'université de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 février 2024 et la décision du président de l'université de Bordeaux du 22 juillet 2022 sont annulés. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, il est enjoint au président de l'université de Bordeaux de réintégrer juridiquement M. C... et de régulariser ses droits sociaux, à compter de la date d'effet de son licenciement jusqu'au 30 novembre 2024 inclus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'université de Bordeaux versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'université de Bordeaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à l'université de Bordeaux. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  24. La rapporteure, C. FARAULT Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00979

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.