Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le maire de Ger n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par l'indivision A... en vue du détachement d'un lot à bâtir de la parcelle cadastrée section E n°
- Par un jugement n° 2101320 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté le déféré préfectoral Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 22, 30 mai 2024 et 4 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 du maire de Ger ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ger les frais engagés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'en s'abstenant de surseoir à statuer sur la déclaration préalable en cause, le maire de Ger a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, dès lors que l'opération envisagée est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, qui classe le terrain d'assiette du projet en zone agricole. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 16 septembre 2025, la commune de Ger, représentée par Me Leplat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, - et les conclusions de M. Ellie, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par arrêté du 8 janvier 2021, le maire de Ger n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par l'indivision A... en vue du détachement d'un lot à bâtir de la parcelle cadastrée section E n°
- Par la requête visée ci-dessus, le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...)/ L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".
- Un sursis à statuer ne peut être opposé à une déclaration préalable, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
- Il est constant, que, par délibération du 17 décembre 2015, la communauté de communes Ousse Gabas a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et que le conseil communautaire a délibéré sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) dans sa séance du 21 décembre
- Une orientation du PADD, intitulée " favoriser un développement urbain en cohérence avec l'identité rurale d'Ousse Gabas " prévoit notamment le " recentrage de l'urbanisation au niveau des principales entités urbaines existantes tout en tenant compte des orientations paysagères, agricoles et environnementales ", et " un objectif de modération de la consommation d'espaces et de lutte contre l'étalement urbain en : / prévoyant un développement urbain structuré majoritairement au niveau des communes centres et intermédiaires existantes tout en s'adaptant aux caractéristiques de chaque commune, / (...) ". Une autre orientation du PADD, intitulée " concilier gestion durable de l'eau et développement urbain ", prévoit de " limiter l'impact de l'urbanisation sur le milieu récepteur par des choix d'urbanisation majoritairement en assainissement collectif ". Alors que le projet de règlement écrit et les documents graphiques, dont le plan de zonage, du PLUi ont été soumis au vote le 30 janvier 2020, il est constant que la cartographie de zonage du PLUi en cours d'étude classait, à la date de l'arrêté contesté, la parcelle litigieuse en zone A, au sein de laquelle les seules constructions autorisées sont essentiellement celles nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole. Ainsi, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, l'état du futur plan était suffisamment avancé pour permettre d'apprécier les orientations retenues à la suite des débats sur le PADD, le zonage envisagé du terrain d'assiette du projet, ainsi que la réglementation afférente à cette zone.
- Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté porte sur le détachement d'un lot à bâtir de 1 577 mètres carrés d'une parcelle de 7 640 mètres carrés jusque-là dépourvue de toute construction, lequel lot se situe à l'extrémité ouest de la parcelle qui borde le chemin dit " B... ". Si ce lot à bâtir s'ouvre au nord-est, est, sud-est sur un vaste espace de terres cultivées et est à l'écart du bourg qui se situe à une distance de 1,17 kilomètre, il s'implante en bordure d'une voie publique faisant l'objet, de part et d'autre, d'une relative urbanisation, à proximité immédiate d'autres constructions. Plus précisément, il ressort des pièces du dossier que du même côté du chemin dit " B... ", se situent déjà, au sud du terrain d'assiette du projet en cause, un ensemble construit de six maisons auquel le terrain en cause s'intègre, et au nord, un groupe d'une dizaine de constructions dont il n'est séparé que par deux parcelles vierges. Il ressort également des pièces du dossier, que de l'autre côté du chemin, vers le sud-ouest, l'ouest et le nord-ouest, se trouve également une dizaine de parcelles construites, dont deux bâtiments immédiatement en face du projet. Par ailleurs, si le lot à détacher en cause ne se situe pas dans la zone d'assainissement collectif de la commune, le syndicat d'eau et d'assainissement Béarn Bigorre a émis le 17 décembre 2020 un avis favorable au projet compte tenu de la possibilité d'installer, à la charge de l'indivision A..., un dispositif autonome d'assainissement. Par suite, eu égard à sa localisation, à sa nature et sa faible surface au regard de la zone agricole considérée, le projet, à la date de l'arrêté contesté, avait trop peu d'importance à lui seul pour être regardé comme étant de nature à compromettre ou à rende plus onéreuse l'exécution du PLUi en cours d'élaboration. Dans ces conditions, le maire de Ger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de surseoir à statuer sur la déclaration préalable présentée par l'indivision A....
- Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré. Par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la commune du Ger et à l'indivision A.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente de chambre, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La présidente, E. BALZAMO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01227