Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours (STIS) de la Martinique a rejeté sa demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme imputable au service. Par un jugement n° 2300569 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 juin 2024, 14 juin 2024 et 30 octobre 2024, M. A... représenté par Me Ledoux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours (STIS) de la Martinique a rejeté sa demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme imputable au service ; 3°) d'enjoindre au STIS de la Martinique, dans un délai d'un mois, de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service concernant l'accident de service survenu le 7 mai 2019 ainsi que des arrêts de travail et des soins médicaux et/ou infirmiers, pharmaceutiques, de kinésithérapie à compter du 7 mai 2019 et en tout état de cause de procéder à la régularisation de sa situation comptable ; 4°) de mettre à la charge du STIS de la Martinique la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande qu'il a présentée devant les premiers juges n'était pas irrecevable dès lors que le tribunal s'est appuyé à tort sur l'accusé de réception du 30 juin 2023 d'un courrier recommandé n° 2C 162 344 5083 2 envoyé le 27 mai 2023 alors que la décision critiquée du 6 juin 2023 n'avait pas encore été prise ; le STIS s'est en réalité servi de la notification préalable, le 27 mai 2023, de l'avis du conseil médical du 21 avril 2023 pour tromper la juridiction sur la date de réception de l'arrêté litigieux du 6 juin 2023, lequel n'a pourtant été notifié, selon un second courrier recommandé n° 2C 166 898 1502 6 que le 24 juillet 2023 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'accident de service qu'il a subi à l'origine de son congé de longue durée est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le STIS de la Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre
- Un mémoire en production de pièces de M. A... a été enregistré le 9 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Normand, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Ledoux représentant M. A.... Une note en délibéré présentée par Me Ledoux pour M. A... a été enregistrée le 7 juillet
- Considérant ce qui suit :
- Sergent des sapeurs-pompiers professionnels, M. A... exerçait ses fonctions auprès du service territorial d'incendie et de secours de la Martinique avant d'être placé en arrêt maladie à compter de novembre 2018 puis en congé de longue durée en mai
- Le 28 avril 2022, il a demandé au service territorial d'incendie et de secours (STIS) de la Martinique que sa maladie soit reconnue comme imputable au service. Cette demande a été rejetée par le président du conseil d'administration du STIS de la Martinique, par un arrêté du 6 juin
- M. A... relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
- Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'historique postal de l'objet 2C16234450832, produit pour la première fois en appel, correspondant au numéro de l'accusé de réception qu'a présenté le STIS de la Martinique devant les premiers juges pour soutenir que la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 était tardive, que le pli présenté à M. A... le 19 juin 2023, mis à disposition au guichet à compter du 20 juin 2023 et effectivement distribué le 30 juin 2023, ne pouvait pas contenir l'arrêté attaqué du 6 juin 2023 puisque ce pli est entré dans le circuit de distribution postale le 27 mai 2023, date antérieure à l'arrêté attaqué. M. A... produit, en outre, pour la première fois en appel, une enveloppe comportant son nom et son adresse sur laquelle figure la mention en caractères imprimés du STIS de la Martinique et un autocollant " recommandé avec avis de réception " portant le numéro n° 2C16689815026, ainsi qu'un historique postale de l'objet de ce pli indiquant que le pli a été distribué le 24 juillet
- Cette date du 24 juillet 2023 correspond donc, selon toute vraisemblance, au pli contenant l'arrêté attaqué adressé à M. A.... Il suit de là que M. A... pouvait régulièrement saisir le tribunal administratif de la Martinique dans un délai de deux mois qui s'est achevé, en l'absence de recours gracieux interruptif de ce délai, le 25 septembre
- Enregistrée le 21 septembre 2023, la demande de M. A... n'était pas tardive. C'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur le caractère tardif de la demande de M. A... pour rejeter comme irrecevable sa demande.
- Le STIS de la Martinique avait toutefois soulevé devant le tribunal administratif de la Martinique une seconde fin de non-recevoir tirée du défaut de la motivation de la demande.
- Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
- Dans sa demande enregistrée le 21 septembre 2023, M. A... s'est borné à indiquer que l'arrêté attaqué procédait de déclarations mensongères, qu'il s'engageait à faire parvenir un mémoire ampliatif détaillé et qu'il pourrait soulever un moyen de légalité externe ou interne. A l'expiration du délai de recours contentieux, M. A... n'a toutefois présenté aucun moyen de légalité externe ou interne à l'appui de ses conclusions. Cette carence n'est pas régularisable. Il suit de là que la demande de M. A... qui ne contenait l'énoncé d'aucun moyen est irrecevable.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du STIS de la Martinique, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le STIS de la Martinique sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du STIS de la Martinique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au STIS de la Martinique. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Normand, président-rapporteur, - Mme Voillemot, première conseillère, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- L'assesseure la plus ancienne, C. VOILLEMOT Le président-rapporteur, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01392