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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24BX01449

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a demandé au tribunal administratif de Pau : 1°) de condamner in solidum la société par actions simplifiée (SAS) Etchart construction, venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Alzate, et la société par actions simplifiée (SAS) TLR architecture et associés au versement de la somme de 282 822,22 euros hors taxe au titre de travaux réparatoires, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir ; 2°) de prononcer l'indexation du coût des travaux de réfection, d'un montant de 92 000 euros hors taxe, sur l'indice BT 01 du coût de la construction selon l'indice de base 108,7 en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise, le 4 octobre 2018, et selon l'indice de référence publié en dernier lieu et connu à la date de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge in solidum de la société Etchart construction, venant aux droits de la société Alzate, et de la société TLR architecture et associés, les dépens à lui verser, incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 4 373,06 euros toutes taxes comprises ainsi que les droits de plaidoirie exposés lors de l'instance de référé et lors de l'instance au fond ; 4°) de mettre à la charge in solidum de la société Etchart construction, venant aux droits de la société Alzate, et de la société TLR architecture et associés, la somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101415 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juin 2024, le 26 février 2025 et le 29 juillet 2025, le centre Hospitalier de Dax-Côte d'Argent, représenté par Me Bonnet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 avril 2024 ; 2°) de condamner in solidum la SAS Etchart construction, venant aux droits de la SAS Alzate, et la SAS TLR architecture et associés, au versement de la somme de 282 822,82 euros hors taxe au titre de travaux réparatoires, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir ; 3°) de prononcer l'indexation du coût des travaux de réfection, d'un montant de 33 976 euros hors taxe, sur l'indice BT 01 du coût de la construction selon l'indice de base 108,7 en vigueur à la date de dépôt du rapport d'expertise, le 4 octobre 2018, et selon l'indice de référence publié en dernier lieu et connu à la date de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge in solidum de la société Etchart construction, venant aux droits de la société Alzate, et de la société TLR architecture et associés, les dépens à lui verser, incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire s'élevant à la somme de 4 373,06 euros toutes taxes comprises ainsi que les droits de plaidoirie exposés lors de l'instance de référé du 22 mars 2017, de l'instance au fond du 15 avril 2024 et de l'instance d'appel ; 5°) de mettre à la charge in solidum de la société Etchart construction, venant aux droits de la société Alzate, et de la société TLR architecture et associés la somme de 6 000 euros au titre des frais de première instance et celle de 4 000 euros au titre des frais d'appel, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité contractuelle de l'architecte pour défaut de conseil dans les opérations de réception est engagée pour ce qui concerne les désordres intervenus dans la zone des quais et de transit, consistant en de légers bosselages et vaguelettes, un faïençage superficiel et une fissure au seuil de la porte de service (désordre n°1) ; ces désordres étaient apparents lors de la réception ; - la responsabilité contractuelle de l'architecte pour défaut de conseil dans les opérations de réception et la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs de la société Etchart construction sont engagées in solidum dès lors que leurs fautes ont concouru à la réalisation des désordres de micro-faïençage et des fissurations nettes au pied des poteaux de structure qui affectent la zone de stockage (désordre n°2) ; ces désordres étaient apparents mais n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception ; ces désordres méconnaissent le guide des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière dès lors que les fissurations au pied des poteaux constituent une non-conformité ne permettant pas un nettoyage normal des locaux ; - le désordre n° 4, même s'il n'a pas un caractère décennal, constitue une " non-conformité contractuelle " qui lui permet de rechercher la responsabilité contractuelle de ses cocontractants ; - l'expert judiciaire n'a pas déterminé les travaux réparatoires, ni chiffré le montant de ces travaux considérant qu'il ne lui appartenait pas d'exercer une activité de maîtrise d'œuvre alors que l'ordonnance de référé du 22 mars 2017 lui donnait mission de déterminer et de chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres ; il a donc fait le nécessaire pour chiffrer l'ensemble des dépenses qu'il s'agisse des travaux de réfection, ou des frais connexes liés par exemple aux contraintes d'exécution des travaux avec déménagement du matériel et traitement des zones affectées, sans interdire, ou en tout cas le moins possible, le maintien de l'activité ; il a détaillé, dans sa note du 10 juillet 2019, la distinction des zones, le phasage des travaux, le calendrier et les étapes successives mais aussi a chiffré l'ensemble des travaux, frais et dépenses ; le montant de l'ensemble des travaux et des frais annexes s'élève à la somme de 224 798,82 euros hors taxe ; - le mémoire présenté par la société Etchart construction est irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, la SAS TLR architecture et associés, représentée par Me Charbonnier, conclut : 1°) au rejet de la requête du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent ; 2°) à ce que soit mise à la charge in solidum du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent et de toute partie succombante la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) subsidiairement, à la condamnation de la SAS Etchart construction à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle soutient que : - l'expert judiciaire a procédé à une analyse juridique erronée des faits de la cause dès lors qu'il a retenu sa responsabilité partielle dans la survenance du désordre de fissuration dans la zone de stockage ; aux termes de l'acte d'engagement du marché de conception-réalisation du 6 septembre 2013, la société Alzate agissait en qualité de mandataire solidaire du groupement conjoint, de sorte qu'elle est la seule membre du groupement dont la responsabilité est susceptible d'être engagée solidairement avec ses autres membres en cas d'engagement de leur responsabilité contractuelle ; elle ne peut se voir imputer une quelconque faute de conception relevant des descriptifs ou des cahiers des clauses techniques particulières car la rédaction de ces pièces a été intégralement assurée par la société Alzate ; sa rémunération pour la mission de direction et d'exécution des travaux (DET) correspondait exclusivement à une mission de conformité architecturale ; la société Alzate s'est assurée de la direction et de l'exécution des travaux avec la présence quasi-quotidienne de son chargé d'opération sur site ; - la réalisation respectait bien les éléments du programme établi par le maître d'ouvrage qui mentionnait, au niveau du revêtement de sol, la mise en œuvre de béton quartzé ; la mise en œuvre du dallage n'appelait donc pas d'observation de sa part ; le béton quartzé répond parfaitement aux objectifs de bonne pratique des pharmacies à usage intérieur, notamment concernant les attendus d'imperméabilité, tels que définis par le guide des bonnes pratiques de ces pharmacies ; la préconisation exacte des produits mis en œuvre pour la réalisation de ce béton quartzé, son exécution et le contrôle de son exécution incombaient à la société Alzate, à son bureau d'étude, à la société Yves Cazeaux et à son sous-traitant, la société Batisol dallages ; elle n'a jamais pris part à la conception technique des ouvrages, ainsi que le reconnaît l'expert judiciaire qui considère que les fissures structurelles sont dues à une erreur de conception technique de détail des ouvrages imputables à la société Alzate ; - elle ne peut être tenue pour responsable d'une quelconque faute dans le cadre de ses missions de direction et d'exécution des travaux ou d'assistance aux opérations de réception (AOR) qui ne portaient que sur le contrôle de la conformité architecturale du projet ; les désordres d'exécution qui ne se sont manifestés qu'aux mois d'octobre-novembre 2016 et qui n'étaient pas visibles à la réception en mai 2016 ne peuvent donc pas, même partiellement, lui être imputés ; - le centre hospitalier de Dax est un maître d'ouvrage averti, disposant de services techniques parfaitement à même d'appréhender la nature, l'objet et les conséquences d'une réception de travaux et était, dans le cadre de cette opération, assisté de la société Socofit, assistant à maîtrise d'ouvrage, spécialisée dans le domaine médico-social ; - l'expert judiciaire n'a pas été en mesure d'examiner le bien-fondé de la nature et du quantum des travaux de reprise en l'absence de transmission par le centre hospitalier de Dax des documents sollicités par l'expert malgré ses demandes réitérées en ce sens ; les pièces n° 15 à 26 du requérant, très tardivement produites dans le seul cadre de la présente procédure au fond, n'ont jamais pu être examinées par l'expert judiciaire et n'ont, de ce fait, jamais pu faire l'objet d'une discussion technique contradictoire, notamment quant à la teneur et à l'étendue des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres ; - la réparation des dommages est censée ne faire que replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n'était pas intervenu ; elle ne doit tirer aucun enrichissement injustifié de la réparation ; le centre hospitalier de Dax ne justifie pas sérieusement l'augmentation des coûts de réparation qu'il avance. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la SAS Etchart construction représentée par Me Lonné, conclut : 1°) au rejet de la requête du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent ; 2°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) subsidiairement, à sa condamnation à la seule réparation du désordre relatif aux zones de béton usé à hauteur de 9 240 euros et à la condamnation du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent et de la SAS TLR architecture et associés à la garantir et la relever indemne à hauteur de 80% de ce montant ou de tout autre montant qui serait laissé à sa charge. Elle soutient que : - sur les quatre désordres analysés par l'expert judiciaire, ce dernier n'a retenu, comme seul désordre non couvert par la réception, que celui relatif à la présence de petites zones de béton usé très éparses et potentiellement incompatibles avec le guide des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière et qui serait de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination ; l'absence de réserve à la réception portant sur les trois autres désordres pourtant visibles rend vaine toute réclamation du centre hospitalier à son égard, de sorte qu'il ne peut fonder ses demandes concernant ces trois désordres que sur la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre dans le cadre de sa mission d'assistance aux opérations de réception ; sa responsabilité pour le désordre de porosité du sol alors que les prétendus défauts d'exécution, visibles à la réception, ont été définitivement purgés par cette dernière, ne peut être retenue ; si sa responsabilité devait être recherchée, ce ne serait que dans la mesure et à l'aune des conséquences du désordre des petites zones de béton usé ; - le désordre d'usure des petites zones de béton est purement esthétique et hors du champ de la garantie décennale en tout autre lieu qu'un hôpital, reposant sur la prétendue non-conformité des travaux au guide des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière ; une telle impropriété reste théorique dès lors qu'à aucun moment le centre hospitalier de Dax n'a fait état d'une impossibilité d'utilisation des locaux, ni de la survenance de dommages ou d'accidents depuis le début d'utilisation de ces locaux, ni même de précautions particulières ou de frais engagés pour permettre l'utilisation des locaux ; à défaut d'impropriété à destination établie dès lors que le guide autorise le recours à d'autres méthodes en mesure de répondre aux principes d'assurance de la qualité, sa garantie décennale ne peut être engagée ; - les réclamations sont fondées sur la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage dans le cadre de sa mission d'assistance aux opérations de réception, de sorte que seule la responsabilité de l'architecte est recherchée ; le centre hospitalier ne peut rechercher la responsabilité de la société Etchart dès lors que les prétendus défauts d'exécution ont été purgés avec la réception ; - seule l'inertie du centre hospitalier a empêché l'expert judiciaire de remplir sa mission, à savoir de vérifier et valider les travaux réparatoires et les coûts correspondants ; le centre hospitalier se contente de produire divers devis ne permettant pas de déterminer l'étendue et l'opportunité des travaux envisagés, outre un auto-chiffrage invérifiable de prétendus frais de personnel ; les montants réclamés par le centre hospitalier de Dax ne pourront pas être validés ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle pour le désordre des petites zones de béton usé sur le fondement de l'impropriété d'un engagement contractuel au visa du guide des bonnes pratiques de la pharmacie hospitalière ne peut être engagée dès lors que ce désordre relève de la responsabilité du maître d'ouvrage qui, assisté par la société anonyme Socofit, ne constitue pas un maître d'ouvrage profane, connaissant bien cette réglementation propre aux établissements de santé, et que le revêtement par dallage industriel en béton armé surfacé quartz est préconisé par le cahier des clauses techniques particulières du marché, rédigé par l'assistance à maîtrise d'ouvrage ; la maitrise d'ouvrage doit donc prendre à sa charge 30% de la responsabilité ; par ailleurs, la responsabilité du cabinet d'architecte est également engagée de sorte que sa responsabilité, en tant qu'entreprise exécutante, si elle devait être retenue, ne saurait être recherchée au-delà de 20 % ; - il est établi par l'expert que, pour ce qui concerne les travaux réparatoires des zones soumises à usure, soit les " petites zones de béton usé ", l'ensemble des déménagements coûteux évoqués par le centre hospitalier ne sont pas nécessaires de sorte qu'il sera retenu le montant de 9 240 euros hors taxe soit 11 088 euros toutes taxes comprises auquel elle ne pourra être condamnée qu'à hauteur de 20 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code des marchés publics ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Butéri, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Dans le cadre de son projet d'établissement, le centre hospitalier de Dax a décidé de créer une plateforme médico-technique afin de développer certaines de ses activités médicales et a, à cet effet, conclu un marché global de conception-réalisation, par tranches, sur le fondement de l'article 72 du code des marchés publics, comportant une tranche ferme (réalisation des études de conception) et une tranche conditionnelle (réalisation des ouvrages et installation des équipements de process). Le groupement de conception-réalisation, attributaire de cette mission par acte d'engagement du 6 septembre 2013, était composé notamment de la SAS Alzate, mandataire solidaire, et de la SAS TLR architecture et associés, architecte. Le lot " dallages béton " a été confié à la SAS Alzate qui a sous-traité cette mission à la SAS Batisol dallages par déclaration de sous-traitance du 12 février
  2. Les travaux ont été réceptionnés, en partie avec réserves, le 20 mai
  3. Le 8 décembre 2016, un constat dressé par un huissier de justice a fait état de désordres se caractérisant par des fissures et microfissures, des tâches brunes et une forte perméabilité du dallage affectant les sols ainsi que certains murs du local de stockage de la nouvelle pharmacie à usage intérieur. Par une ordonnance du 22 mars 2017, le président du tribunal administratif de Pau a désigné un expert judiciaire qui a déposé, le 1er septembre 2017, une note de synthèse et, le 8 octobre 2018, un rapport mettant en évidence quatre types de désordres. Le centre hospitalier de Dax a demandé au tribunal administratif de condamner in solidum la société Etchart construction, venant aux droits de la société Alzate, et la société TLR architecture et associés au versement, notamment, de la somme de 282 822,82 euros hors taxe au titre des travaux réparatoires de trois des quatre désordres constatés. Par un jugement du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent relève appel de ce jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée au mémoire en défense de la société Etchart :
  4. Les erreurs entachant le mémoire en défense présenté par la société Etchart construction le 17 juillet 2025, qui n'ont pas fait obstacle à ce que les autres parties puissent en prendre connaissance, ne sont pas de nature à rendre ce mémoire irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent tendant à ce que ce mémoire soit écarté des débats doit être écartée. Sur la responsabilité :
  5. Aux termes de l'article R. 5126-8 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Les pharmacies à usage intérieur disposent de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et d'un système d'information leur permettant d'assurer l'ensemble des missions suivantes : 1° La gestion, l'approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles ; 2° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ; 3° La division des produits officinaux. (...) ". Aux termes de l'article R. 5126-11 du même code: " La conception, la superficie, l'aménagement et l'agencement des locaux de la pharmacie à usage intérieur sont adaptés aux activités dont est chargée cette pharmacie. / Ces locaux sont d'accès aisé pour faciliter la livraison et la réception des produits ainsi que leur bonne conservation. / La pharmacie dispose d'un local permettant d'assurer l'isolement des médicaments et autres produits lorsque leur livraison a lieu exceptionnellement en dehors de ses heures d'ouverture. / L'aménagement et l'équipement de la pharmacie permettent une délivrance rapide et aisée aux structures desservies. ". Aux termes de l'article R. 5126-14 de ce code : " (...) Elles fonctionnent en outre conformément aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes du paragraphe 3.2 " Généralités " du guide des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière annexé à l'arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière : " (...) Les sols, murs, plafonds et autres surfaces apparentes sont conçus pour permettre un nettoyage et, le cas échéant, une désinfection aisée. (...) ". Aux termes du paragraphe 3.3.2.
  6. " Locaux de préparation des médicaments " du même guide : " (...) Les sols, les murs et autres surfaces sont lisses, imperméables et sans fissure afin de réduire l'accumulation de particules et de micro-organismes et de permettre l'usage répété de produits de nettoyage et, le cas échéant, de désinfectants. Les plafonds sont étanches et lisses. (...) ". Aux termes de l'article 3.3.3.2.1 " Locaux de stockage " de ce guide : " (...) Les surfaces apparentes des locaux de stockage sont lisses, imperméables et sans fissures afin de réduire l'accumulation de particules et de micro-organismes et de permettre l'usage répété de produits de nettoyage et, le cas échéant, de désinfectants. Les plafonds sont étanches et lisses. (...). ". En ce qui concerne la nature du groupement et l'engagement de la responsabilité in solidum de ses membres :
  7. D'une part, aux termes de l'article 51 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence. / Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché. / Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement. / Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l'acte d'engagement peut n'indiquer que la répartition des prestations. / En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagent solidairement à réaliser. / IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché. / L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. (...) ".
  8. D'autre part, la responsabilité du mandataire solidaire d'un groupement de maîtrise d'œuvre peut être recherchée en cette qualité à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'est achevée, dès lors que si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l'engagement solidaire qu'il a contracté.
  9. Ainsi qu'il a été dit au point 1, par acte d'engagement signé le 6 septembre 2013, le marché de conception-réalisation de la construction d'une plateforme médico-technique sur le site Vincent de Paul du centre hospitalier de Dax a été confié à un groupement composé notamment de la SAS Alzate, mandataire solidaire, et de la SAS TLR architecture et associés, architecte. Il ressort de cet acte d'engagement, en particulier de son annexe 1, que le groupement constitué notamment, d'une part, de la société TLR architecture et associés, en charge des prestations de conception architecturale comprenant la participation aux missions d'étude avant-projet, d'étude de projet dont l'élaboration du permis de construire, de direction et d'exécution des travaux, d'assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement et, d'autre part, de la société Alzate, en charge de la prestation d'entreprise générale comprenant missions d'étude avant-projet, d'étude d'exécution, d'ordonnancement, de coordination et pilotage du chantier, de travaux par corps d'état et de fourniture et mise en œuvre des équipements dont les essais et réglages, présente le caractère d'un groupement conjoint dont la société Alzate, aux droits de laquelle vient la société Etchart construction, était le mandataire solidaire. Dans ces conditions, la responsabilité tant de la société TLR architecture et associés que celle de la société Etchart construction, solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, peut être recherchée par le centre hospitalier de Dax au titre des fautes commises par l'ensemble des membres du groupement conjoint. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour manquement au devoir de conseil s'agissant du désordre n°1 affectant le sol de la zone de quais et transit :
  10. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
  11. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
  12. La seule circonstance que le maître d'ouvrage ait connaissance des désordres affectant l'ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d'œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci. Il appartient au juge d'apprécier si les manquements du maître d'œuvre à son devoir de conseil sont à l'origine des dommages dont se plaint le maître d'ouvrage et que, dans l'hypothèse où ces manquements ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d'œuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée.
  13. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire du 8 octobre 2018, que le bâtiment de la pharmacie à usage intérieur comprend une zone de quais et transit comportant au sol de légers bosselages et vaguelettes ainsi qu'un faïençage superficiel. Ces défauts de lissage correspondent à une anomalie survenue lors de la réalisation du surfaçage quartz du dallage, le lissage ayant été réalisé après un début de prise localisée du béton rendant la surface légèrement grumeleuse et lui donnant une coloration. Ces défauts d'aspect étaient ainsi, comme cela ressort d'ailleurs de comptes-rendus de chantier n°16 à 32, apparents tout au long de l'année qui a séparé le coulage du dallage, le 8 juin 2015, de la réception des travaux effectuée le 20 mai 2016 sans réserve sur ces points. Il en va de même du micro-faïençage dont le délai d'apparition après coulage est de quelques mois. Tel est également le cas de la fissure au niveau du seuil de la porte de service, correspondant à l'existence d'un joint sec entre le bord du quai et un escalier extérieur fondé séparément, qui s'est ouvert au cours des premiers mois qui ont suivi le coulage, l'importance de l'ouverture du joint démontrant qu'il était déjà ouvert lors de la réception des travaux qui n'a pas donné lieu à des réserves sur ce point. Dès lors que le maître d'œuvre avait ainsi connaissance en cours de chantier de ces défauts, dont certains étaient même apparents à la réception, le centre hospitalier de Dax est fondé à rechercher la responsabilité de ce maître d'œuvre pour manquement à son devoir de conseil pendant les opérations de réception l'ayant empêché de formuler les réserves requises.
  14. Il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement du marché, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la société TLR architecture et associés était en charge des prestations de conception architecturale qui comprend la mission d'assistance aux opérations de réception alors que la société Etchart construction, venant aux droits de la société Alzate, était en charge de la prestation d'entreprise générale, comprenant les missions d'étude avant-projet, d'étude d'exécution, d'ordonnancement, de coordination et pilotage du chantier, de travaux par corps d'état et de fourniture et mise en œuvre des équipements dont les essais et réglages. Le centre hospitalier de Dax est cependant fondé, en application de ce qui a été dit au point 6, à rechercher la responsabilité solidaire de la société Etchart construction, venant aux droits de la société Alzate, et de la société TLR architecture et associés au titre du désordre n°1 affectant le sol de la zone de quais et transit sur le fondement du défaut de conseil du maître d'œuvre dans les opérations de réception.
  15. Toutefois, d'autre part, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Dax a procédé aux opérations de réception alors même que les malfaçons étaient décelables et qu'il était non seulement un maître d'ouvrage averti mais également conseillé par une assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée dans le domaine médico-social. Par suite, il doit être regardé comme ayant fait preuve d'imprudence fautive. Cette imprudence est de nature à exonérer non pas totalement, comme l'a retenu le tribunal, la société TLR architecture et associés et la société Etchart construction, mais partiellement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge du centre hospitalier de Dax une part de responsabilité de 80% dans la survenance du désordre n°
  16. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la responsabilité pour manquement au devoir de conseil s'agissant du désordre n°2 de fissurations dans la zone de stockage : S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun :
  17. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
  18. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.
  19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le sol en dallage surfacé quartz de la zone de stockage du bâtiment de la pharmacie à usage intérieur comprend des micro-faïençages et des fissurations nettes localisées au pied des poteaux de structure. Le micro-faïençage ainsi généralisé, sans décollement de la pellicule durcie du dallage, ni relargage des poussières, constitue un risque fréquent dont le délai d'apparition après coulage, en l'occurrence intervenu le 8 juin 2015, est de l'ordre de quelques mois, de sorte que ce défaut de lissage du sol était apparent à la date du 20 mai 2016 de réception des travaux. Le sol de cette zone comprend également des fissures au pied des poteaux de charpente métallique, qui sont dues à la liaison rigide existant entre le dallage et les massifs des poteaux, à laquelle il n'a pas été remédié par la création de joints sciés et la réalisation de coffres d'habillage des poteaux lors des travaux de construction. Les fissures au pied des poteaux sont ainsi causées par de légers mouvements différentiels entre les massifs de fondation des pots et le dallage posé sur des panneaux isolants. Si l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières listant les pièces constitutives du marché ne cite pas expressément le guide des bonnes pratiques de pharmacie hospitalière, il mentionne " l'ensemble des documents visés au programme de l'opération (réglementations, normes, règles de l'art, normes de maintenance, etc.) ", lequel comprend le tome I du programme fonctionnel qui fait état de ce guide qui figure en annexe de l'arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière. Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, le paragraphe 3.3.3.2.1 de ce guide des bonnes pratiques hospitalières préconise des surfaces de local de stockage lisse, imperméables et sans fissures afin, d'une part, de réduire l'accumulation de particules et de micro-organismes, et d'autre part, de permettre l'usage répété de produits de nettoyage. Le défaut de micro-faïençage du sol, bien que résultant d'un aléa d'exécution, et les fissures au pied des poteaux, causées par une erreur de conception, constituent une méconnaissance des stipulations contractuelles du marché. Toutefois, alors que le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage étaient en mesure de constater ces défauts en cours de chantier et que le phénomène de micro-faïençage était apparent lors de la réception, aucune réserve n'a été émise concernant ces défauts. Il suit de là que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Etchart construction, qui avait sous-traité les travaux de réalisation de dallages à la société Batisol dallages, ne peut être recherchée par le centre hospitalier de Dax. S'agissant de la responsabilité pour manquement au devoir de conseil :
  20. En application des règles énoncées aux points 7 à 9, le centre hospitalier de Dax est fondé à invoquer la responsabilité de la société TLR architecture et associés pour défaut de conseil du maître d'œuvre dans les opérations de réception l'ayant empêché de formuler les réserves adaptées au titre du désordre n°2 de fissurations dans la zone stockage, et par voie de conséquence, d'engager la responsabilité solidaire de la société Etchart construction au titre de l'engagement solidaire contracté par le mandataire de ce groupement.
  21. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 12, le centre hospitalier devra être tenu responsable d'une partie des dommages, et il y a lieu de laisser à sa charge une part de responsabilité de 80% et non, comme l'avait retenu le jugement attaqué, l'ensemble des conséquences dommageables du désordre n°
  22. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun s'agissant du désordre n°4 relatif à la dégradation superficielle dans la zone de stockage :
  23. Si, s'agissant de ce désordre, le centre hospitalier de Dax n'invoque plus la responsabilité décennale des constructeurs que les premiers juges ont écartée et n'invoque pas la garantie de parfait achèvement, il recherche, dans le dernier état de ses écritures, la responsabilité contractuelle du titulaire du marché à raison de la présence de petites zones d'usure superficielle du béton à l'origine de l'émission de poussières. Toutefois, ce désordre ne figurait pas parmi les réserves à la réception prononcée le 20 mai 2016 puisque, comme l'a relevé l'expert, cette usure est intervenue postérieurement, et est liée à l'utilisation du bâtiment. Dans ces conditions, et en application des principes énoncés aux points 13 et 14, la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être recherchée.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Dax est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a retenu l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité totale et à obtenir que sa part de responsabilité soit limitée à 80%. Sur les préjudices indemnisables :
  25. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais générés par les travaux de réfection indispensables, sans que ces travaux puissent apporter une plus-value à l'ouvrage.
  26. En ce qui concerne le désordre n° 2 relatif aux fissurations dans la zone de stockage, seul désordre pouvant donner lieu à réparation pour lequel une indemnité est sollicitée par le centre hospitalier de Dax, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert qui indique cependant ne pas avoir été en mesure de se prononcer sur le montant et la nature des réparations nécessaires pour remédier aux désordres, qu'une solution, proposée par la société Batisol dallages, sous-traitant de la société Etchart construction en charge du lot " dallages béton ", consiste à appliquer un traitement bouche pore acrylique et un produit de minéralisation ainsi qu'à tronçonner et à calfeutrer les fissures structurelles existant en pied des poteaux de charpente par un mastic étanche pour sols industriels. Ces travaux d'étanchéité sont estimés, en y intégrant les deux options de réparation et de rebouchage des microfissures avec mortier et travail en horaire décalé, à 33 976 euros hors taxes, selon le seul devis soumis à l'expert, établi par la société Morlaas peintures le 25 mars
  27. Si le centre hospitalier de Dax, qui envisage une libération complète des locaux pendant les travaux, sollicite, en outre, pour près de 250 000 euros hors taxes, une indemnisation au titre des frais connexes liés à l'installation provisoire de locaux dans des Algeco, au déménagement des matériels et produits stockés, à la réquisition de personnel supplémentaire du fait du déménagement et à des frais divers d'exploitation tels que des raccordements électriques et informatiques, il ne résulte pas de l'instruction que l'option du déménagement total, qui selon l'expert n'a pas fait l'objet d'une évaluation suffisante, serait la seule option possible alors que l'hypothèse de la mise en place d'un robot de dispensation globale avait également été émise. Dans ces conditions, il n'y a lieu d'accorder aucune indemnité à ce titre.
  28. Il résulte de ce qui précède que le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre le centre hospitalier de Dax en réparation des désordres ayant affecté l'ouvrage s'élève à la somme de 33 976 euros hors taxes et que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Pau ne lui a alloué aucune indemnité. Sur l'application de l'indice du coût de la construction :
  29. Le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Cette date est, au plus tard, celle de dépôt du rapport de l'expert lorsque celui-ci définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. L'expert n'ayant ni chiffré ni même décrit avec une précision suffisante les travaux de réparation indispensable, il doit être fait droit à la demande d'indexation du coût des travaux de réparation sur la base de l'évolution de l'indice BT01 à compter de l'indice publié en octobre 2018, mois au cours duquel le rapport a été déposé, sans qu'il y ait lieu de vérifier si le centre hospitalier justifie avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt de ce rapport. Sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
  30. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ". Si les collectivités locales et leurs établissements publics bénéficient, dans certaines conditions, de dotations du fond de compensation de la TVA, destinées à permettre un remboursement progressif d'une partie de la taxe ayant grevé leurs dépenses d'investissement, le régime fiscal de leurs opérations ne s'en trouve pas modifié et cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux immobiliers, tels que ceux de la réparation de l'ouvrage en cause soit incluse dans le montant des indemnités dues. Les autres parties n'établissent ni même ne soutiennent que le centre hospitalier de Dax serait assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et pourrait récupérer celle-ci. Dans ces conditions, les indemnités dues à ce centre hospitalier doivent comprendre la TVA.
  31. Il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu du partage de responsabilité retenu par le présent arrêt au point 17, qu'il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Etchart construction et TLR architectures et associés à verser au centre hospitalier de Dax la somme de 8 154, 24 euros toutes taxes comprises, indexée sur le coût de la construction dans les conditions fixées au point
  32. Sur les dépens :
  33. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. "
  34. Par une ordonnance du 3 décembre 2018 n° 1700189, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. A... à la somme de 4 373,06 euros toutes taxes comprises, mise à la charge provisoire du centre hospitalier de Dax. Il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 17, de mettre à la charge solidaire de la société Etchart construction et de la société TLR architecture et associés la somme de 874, 61 euros et de laisser le reste de la somme soit 3 498, 45 euros à la charge du centre hospitalier de Dax. Sur les appels en garantie :
  35. D'une part, la société TLR architecture et associés appelle la société Etchart construction à la garantir et à la relever indemne de toutes éventuelles condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre. Dès lors que la condamnation prononcée procède d'un défaut de conseil lors des opérations de réception, qui n'incombait pas à la société Etchart construction, il y a lieu de rejeter cet appel en garantie.
  36. D'autre part, la société Etchart construction appelle le centre hospitalier de Dax et la société TLR architecture et associés à la garantir et la relever indemne à hauteur de 80 % du montant de la somme de 9 240 euros hors taxe en réparation du désordre relatif aux petites zones de béton usé. Toutefois, aucune condamnation n'ayant été prononcée au titre de ce désordre qui correspond au désordre n°4 listé par l'expert, cet appel en garantie ne peut qu'être rejeté. Sur les frais de l'instance :
  37. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, de la société Etchart construction et de la société TLR architecture et associés la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions tendant au versement d'une somme au titre des droits de plaidoirie institué par l'article L.652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2101415 du 15 avril 2024 est annulé. Article 2 : La société par actions simplifiées TLR architecture et associés et la société par actions simplifiées Etchart construction sont condamnées solidairement à verser la somme de 8 154, 24 euros toutes taxes comprises, indexée sur le coût de la construction dans les conditions fixées au point 24 au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent en réparation des désordres affectant la plateforme-médico-technique. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 373,06 euros sont mis à la charge solidaire de la société Etchart construction et de la société TLR architecture et associés à hauteur de la somme de 874, 61 euros et à la charge du centre hospitalier de Dax - Côte d'Argent à hauteur de la somme de 3 498, 45 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, à la société Etchart construction et à la société TLR architecture et associés. Copie en sera adressée à M. A..., expert judiciaire. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Butéri, présidente de chambre, - Mme Gaillard, première conseillère ; - M. Boutet-Hervez, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  38. La présidente-rapporteure, K. BUTERIL'assesseur le plus ancien, C. GAILLARD La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01449

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.