Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs de 151 352 euros au titre de l'année 2014 et de 104 642 euros au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 2200962 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et 24 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Taiebi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 23 mai 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, pour des montants respectifs de 151 352 euros et de 104 642 euros, et de rejeter la demande de compensation de l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : -le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l'existence d'une double imposition à son détriment, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation commises par l'administration en procédant aux suppléments d'imposition en litige ; - l'administration ne pouvait demander au tribunal de procéder à la compensation prévue par l'article 203 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : - les rectifications opérées par l'administration fiscale sont entachées d'erreurs de droit et d'appréciation et sont exagérées dès lors que l'administration ne pouvait l'imposer sur des revenus de la Selarl qu'il n'a pas réalisés ou dont il n'avait pas la libre disposition ; pour la détermination du bénéfice non commercial, l'article 93 du code général des impôts ne fait pas référence à la nature des flux pour déterminer si une recette doit être considérée comme encaissée ; - ces rectifications ont pour effet de maintenir une double imposition illégale dès lors que les sommes de 346 915 euros
(2014)et de 305 454 euros
(2015)ont été imposées deux fois au titre de la même période : une fois au titre de l'impôt sur les sociétés de la Selarl et une fois au titre de ses bénéfices non commerciaux ; - il " ignore la méthode retenue par l'administration pour déterminer les recettes prétendument omises ". En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi : - la doctrine administrative référencée BOI-BNC-BASE-20-10-10-20160706 précise qu'il existe un flux économique avéré entre les deux structures, caractéristique d'un règlement par inscription en compte. En ce qui concerne la demande de compensation : - la demande de compensation présentée à titre subsidiaire par l'administration devant le tribunal sur le fondement de l'article 203 du livre des procédures fiscales est infondée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2024 et 19 novembre 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B..., qui exerce la profession d'avocat, est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Il est, en outre, le gérant et l'unique associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) cabinet B... et associés, qui exerce la même activité avec une clientèle de professionnels, et à laquelle une partie du fonds libéral d'avocat a été transférée le 9 juillet
- Le 18 novembre 2008, M. B... et la Selarl cabinet B... et associés ont conclu un protocole d'accord ayant pour objet la mise à disposition à la Selarl de locaux, de services logistiques et de personnel administratif. Au cours de la vérification de comptabilité de l'activité individuelle de M. B..., l'administration fiscale a constaté l'encaissement d'honoraires desquels avaient été déduites les sommes de 346 914 euros au titre de l'année 2014 et de 305 454 euros au titre de l'année
- Par une proposition de rectification du 31 juillet 2017, elle a procédé à la réintégration de ces sommes dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressé respectivement au titre des années 2014 et
- Les impositions en découlant ont été mises en recouvrement le 31 janvier
- La contestation de M. B... a donné lieu, en février 2020, à une décision de dégrèvement partiel de l'administration fiscale. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il est demeuré assujetti pour des montants ramenés à 151 352 euros au titre de 2014 et à 104 642 euros au titre de
- Il relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ressort des points 3 à 6 du jugement attaqué que le tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, a répondu d'une manière suffisamment précise et détaillée au moyen tiré de ce que les suppléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 auraient fait l'objet d'une double imposition dès lors que les sommes réintégrées à ses bénéfices non commerciaux auraient déjà été imposées au titre de l'impôt sur les sociétés acquitté par la Selarl dont il est associé. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison d'une omission à répondre à un moyen qui n'était pas inopérant.
- En second lieu, en l'absence d'exécution par le tribunal de la demande de compensation présentée à titre subsidiaire par l'administration fiscale devant les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif, à le supposer invoqué, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 92 du même code : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ". Aux termes de l'article 93 de ce code : "
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l'occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti.
- Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. B... portant sur les années 2014 et 2015, l'administration fiscale a réintégré aux recettes encaissées pour la détermination des bénéfices non commerciaux de ce contribuable les honoraires d'un montant de 346 914 euros en 2014 et d'un montant de 304 454 euros en 2015 refacturés à la Selarl dont il est l'unique associé et le gérant.
- Pour contester cette réintégration, M. B... soutient que les sommes en cause correspondent non pas à des rétrocessions d'honoraires devant être réintégrées dans ses bénéfices non commerciaux mais à de véritables facturations de clients pour le compte de la société qui, conformément à l'article 5 du protocole d'accord signé avec la Selarl le 18 novembre 2008, devaient être constatées directement au compte de l'exploitant et non en produit de son bénéfice non commercial. Il ressort toutefois des extraits du grand livre des comptes généraux de l'entreprise individuelle de M. B... que le compte 706000 " prestations de services " a été débité sous l'intitulé " Q/P refacturation honoraires Selarl " des montants respectifs de 346 914 euros en 2014 et de 304 454 euros en 2015 et que les mêmes sommes ont été mises au crédit du compte 108000 " compte de l'exploitant ". Ces encaissements réalisés par le cabinet d'avocat de l'intéressé, et non par la Selarl, n'ont donné lieu à aucun reversement comptable sur un compte ouvert par la société, qui ne possède pas de compte bancaire, ni été reversés sur un compte de tiers. Dans ces conditions, seule l'entreprise individuelle M. B... a pu disposer des sommes en cause, ainsi portées au crédit de son compte courant d'associé dont il conservait seul la libre disposition. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la réintégration des sommes en cause dans les bénéfices non commerciaux de l'appelant.
- En deuxième lieu, M. B... soutient que les sommes de 346 914 euros et de 304 454 euros, réintégrées dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre respectivement de 2014 et de 2015, devaient non pas être ajoutées mais retranchées de son bénéfice non commercial et qu'il " ignore la méthode retenue par l'administration pour déterminer les recettes prétendument omises ". Il résulte toutefois de l'instruction que le calcul du montant desdites recettes résulte uniquement de l'analyse des documents comptables produits par l'intéressé et non d'une méthode particulière utilisée par l'administration. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
- En dernier lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 7, les montants des recettes en cause ont été versés sur un compte personnel de M. B... dont il avait la libre disposition et devaient par suite être réintégrées à son bénéfice imposable. A supposer même que les montants de ces recettes auraient été déclarés par la Selarl au titre de l'impôt sur les sociétés, l'appréhension par le compte courant d'associé de M. B... rendait ces sommes ainsi mises à sa disposition imposables au titre des revenus de l'intéressé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par suite, le moyen tiré de ce que les sommes en cause auraient fait l'objet d'une double imposition ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
- Il résulte du point 60 du V. " Inscription en compte courant " de la documentation administrative BOI-BNC-BASE-20-10-10, au demeurant publiée le 6 juillet 2016 postérieurement aux années d'imposition en litige, qu'il ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande de décharge. Sur la demande de compensation :
- L'administration ne présentant plus en appel de demande de compensation, les conclusions de M. B... tendant au rejet d'une telle demande ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État la somme que M. B..., partie perdante, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, Mme Gaillard, première conseillère, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, C. GAILLARDLa présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01509