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CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24BX01531

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que le titre exécutoire émis le 22 septembre 2022 pour le recouvrement de cette somme et de le décharger de cette somme. Par un jugement n° 2205465 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B..., représenté par Me Ahamada, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 6 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la somme de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 7 septembre 2022 est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de procéder au paiement spontané comme le prévoient la combinaison des articles L 8253-1, L 8252 -4, R 8253-2, et R 8252-6 du code du travail, des salaires et indemnités du salarié dans un délai d'un mois à compter du procès-verbal de constat de l'infraction afin de pouvoir bénéficier d'un montant réduit de la contribution spéciale, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le 19 avril 2022, lors d'un contrôle d'un chantier, les services de police ont constaté que M. B... employait trois ressortissants étrangers dépourvus d'une autorisation de travail sur le territoire français. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a en conséquence mis à la charge de M. B... la somme de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier de trois ressortissants étrangers. Un titre exécutoire a été émis le 22 septembre 2022 par le ministre de l'intérieur pour le recouvrement de cette somme. M. B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler ces deux décisions et de le décharger de la somme de 45 000 euros mise à sa charge. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 6 mai 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 septembre
  2. Sur le cadre juridique du litige :
  3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8251-2 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. "
  4. A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  5. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-
  6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. "
  7. L'article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  8. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  9. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. "
  10. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a modifié la rédaction de l'article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-
  11. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 8253-2 du même code : " (...) Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  12. (...) ".
  13. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l'amende administrative sanctionnant l'emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l'article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : " (...) Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-
  14. / La réitération mentionnée à l'article L. 8253-1 a lieu lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l'infraction ". Le II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre
  15. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
  16. Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l'immigration doit désormais déterminer le montant de l'amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 8253-1 du code du travail. L'administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l'amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l'empire des textes antérieurs ou d'en décharger l'employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre la contribution spéciale, d'appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement. Sur la légalité de la décision attaquée :
  17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
  18. Il ressort des termes de la décision du 7 septembre 2022 attaquée qu'elle vise notamment les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, qui définissent le manquement et la sanction et déterminent son mode de calcul, fait référence au procès-verbal établi le 19 avril 2022 par les services de police et mentionne que la sanction, dont le montant est précisé, est infligée en raison de l'emploi de trois salariés dépourvus d'un titre les autorisant à travailler sur le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la sanction. Par suite, et en l'absence de toute obligation d'y joindre le procès-verbal de police auquel elle fait référence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
  19. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  20. Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / (...) ".
  21. M. B... fait valoir qu'il n'a pas été informé, en méconnaissance du droit au procès équitable, dès la constatation de l'infraction, qu'il avait la possibilité de s'acquitter des salaires et indemnités dans un délai de trente jours afin de voir le montant de la sanction minorée. Toutefois, s'il résulte des dispositions citées au point 5 que le montant de la contribution spéciale peut être minoré si l'employeur s'acquitte, dans ce délai, des salaires et indemnités dues au travailleur étranger, ces dispositions prévoient que cette minoration s'applique en cas de paiement spontané de la part de l'employeur. Il se déduit du caractère spontané de ce paiement que ni les services de police ni l'OFII ne sont dans l'obligation d'informer l'employeur de cette possibilité de régularisation au moment de la constatation de l'infraction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
  22. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Pour l'application des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
  23. Il résulte du procès-verbal établi par les services de police le 19 avril 2022 qu'il a été constaté ce jour-là, la présence, sur un chantier situé sur la propriété de M. B..., impasse Mzamabara à Mamoudzou, de trois personnes en situation de travail et que ces personnes, de nationalité comorienne, étaient dépourvues d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il résulte des procès-verbaux d'audition de ces personnes, qu'elles travaillaient, pour certaines depuis plusieurs jours et contre rémunération, sur un chantier dirigé par M. B.... Or, ce dernier n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi constatés. Par suite, les faits doivent être considérés comme matériellement établis par l'OFII sans que M. B... ne puisse utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui est reproché ni sa bonne foi.
  24. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non pas compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à l'OFII en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, Mme Gaillard, première conseillère, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
  26. Le rapporteur, C. GAILLARDLa présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01531

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.