Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sarl Numissima Lac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe forfaitaire sur les métaux précieux auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin
- Par un jugement n° 2203009 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en droit et intérêts, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le n° 24BX01586, la SARL Numissima Lac, représentée par Me Zimbris, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts, de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2018 : 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - les pièces qu'elle achète auprès des particuliers relevant de la catégorie des bijoux et assimilés et non de la catégorie des métaux précieux au sens de l'article 150 VI du code général des impôts et de la doctrine administrative publiée le 23 avril 2013 sous la référence BOI-RPPM-PVBMC-20-10, leur revente est exonérée de taxe forfaitaire sur les métaux précieux lorsque leur prix unitaire est inférieur à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet et le 18 décembre 2024 sous le n° 24BX01935, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 en tant qu'il a fait droit à la demande de la SARL Numissima Lac ; 2°) de rétablir la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SARL Numissima Lac a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin
- Il soutient que : - la revente des métaux en cause, considérée comme de l'or d'investissement est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, et que l'administration est fondée à refuser le bénéfice de l'exonération prévue par cet article en se fondant sur l'absence des mentions requises par l'article 98 B de l'annexe III à ce code sur ses factures. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la Sarl Numissima Lac, représentée par Me Zimbris, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Zimbris, avocat de la SARL Numissima Lac. Considérant ce qui suit :
- La SARL Numissima Lac exerce une activité d'achat et de revente d'or, d'argent, de platine, de pièces et d'objets précieux. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2018, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les reventes à la société holding Numissima de pièces d'or acquises auprès de particuliers, et a soumis également ces reventes à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. La SARL Numissima Lac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations de taxe forfaitaire sur les métaux précieux auxquels elle a été assujettie pour des montants respectifs de 103 824 euros et de 79 473 euros, en droits et intérêts, au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin
- Par un jugement du 2 mai 2024, le tribunal administratif a déchargé cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en droits et intérêts, au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2018, et a rejeté le surplus de sa demande. Par deux requêtes distinctes qu'il convient de joindre dès lors qu'elles sont dirigées contre le même jugement, d'une part, la SARL Numissima relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe forfaitaire sur les métaux précieux en droits et intérêts et, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du même jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de cette société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en droits et intérêts. Sur le bien-fondé du moyen retenu par le tribunal administratif pour décharger les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
- D'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II (...) sont considérés comme des prestations de services ; 2° Sont également considérées comme des prestations de services (Disposition à caractère interprétatif) : a) Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection. Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations. Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A en argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique (...) ". Aux termes de l'article 298 sexdecies A de ce code : "
- Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ; b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a.
- Est considéré comme or d'investissement : (...) b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent. "
- D'autre part, aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. / La définition des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret (...). II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées (...) ". Aux termes de l'article 98 A de l'annexe III à ce code : " I. - Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des œuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses. (...) III. - Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs : 1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ; 2° Collections (...) présentant un intérêt (...) numismatique (...) ". Aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection ; (...) g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale (...) ".
- En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.
- Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée doit être accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis. Il n'en irait autrement que si la violation de telles exigences formelles avait pour effet d'empêcher d'apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites.
- Il résulte de l'instruction que l'administration, bien qu'ayant constaté que les ventes de la société requérante respectaient les conditions de fond auxquelles les dispositions du b du 2 de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts subordonnent le droit à l'exonération de la taxe sur les livraisons d'or d'investissement, a remis en cause le droit de cette société à bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient au seul motif que les factures correspondant à ces ventes ne comportaient aucune mention de l'année et du pays d'émission des pièces concernées, ni leur poids en or, ni le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison, et que si à partir de janvier 2018 avait été ajoutée la mention du poids total de ces pièces, celle de leur poids en or en était toujours absente, en méconnaissance des dispositions de l'article 98 B de l'annexe III à ce code.
- Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 5 que le non-respect des exigences formelles prévues par l'article 98 B de l'annexe III au code général des impôts ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable qui remplit les conditions de fond posées par l'article 298 sexdecies A du code général des impôts du bénéfice de l'exonération. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Numissima Lac a complété le registre dénommé " livre de police " conformément aux dispositions de l'article 537 du code général des impôts, lequel permet le traçage des ouvrages en métaux précieux et de limiter les possibilités de trafic ainsi que le recyclage des ouvrages en métaux précieux provenant de vols ou d'activités illicites. Il n'est par ailleurs pas contesté que les pièces d'or achetées et revendues par la société Numissima Lac figuraient sur la liste, prévue à l'article 345 de la directive, des pièces d'or remplissant les critères fixés par ladite directive pour être commercialisées dans chaque Etat membre. Il suit de là que l'administration disposait d'éléments suffisants pour procéder à un contrôle effectif de l'activité de la société. Dans ces conditions, et alors que l'administration ne conteste pas que la société remplissait les conditions de fond pour bénéficier de l'exonération et qu'elle n'a relevé aucune fraude au cours du contrôle, elle ne pouvait légalement remettre en cause, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, le droit de la société Numissima Lac à bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Sur le bien-fondé des cotisations de taxe forfaitaire sur les métaux précieux : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Aux termes de l'article 150 VI du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux (...) : 1° De métaux précieux ; 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. (...) ". Aux termes de l'article 150 VJ du même code : " Sont exonérées de la taxe : (...) 4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € (...) ".
- Les bijoux, au sens et pour l'application du I de l'article 150 VI du code général des impôts, s'entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu'ils ne sont pas composés de métaux précieux.
- Contrairement à ce que la société requérante persiste à soutenir, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les pièces d'or qu'elle revend ne relèvent pas de la catégorie des bijoux mais de celle des métaux précieux au sens de l'article 150 VI du code général des impôts. Par suite, leur cession ne saurait être exonérée en application du 2 de l'article 150 VI du code général des impôts. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ".
- La société requérante se prévaut de la doctrine publiée sous la référence BOI-RPPM-PVBMC-20-10 publiée le 23 avril 2013 et soutient que les pièces d'or qu'elle revend étant des " refrappes " et non des monnaies, elles sont exclues de la catégorie des " métaux précieux " par les paragraphes 20 et 60 de cette doctrine et relèvent de la catégorie " bijoux " en tant que " objet d'or travaillé ". Toutefois, alors que l'administration a constaté, lors de la vérification, qu'aucune des factures établies à l'occasion de reventes ne précisait que les pièces vendues constitueraient de tels " jetons " ou " refrappes ", la société ne démontre pas que ces pièces d'or seraient des copies de monnaies. Le mode de fabrication de ces pièces en grand nombre ne permet pas davantage de les regarder comme des objets travaillés. La société n'est donc pas davantage fondée, en se prévalant de l'interprétation de la loi fiscale, à obtenir la décharge de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux à laquelle ces reventes de pièces d'or ont été soumises.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Numissima Lac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe forfaitaire sur les métaux précieux et que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SARL Numissima Lac des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL Numissima Lac et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions de la SARL Numissima Lac tendant à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 24BX01586 présentée par la SARL Numissima Lac est rejetée. Article 2 : La requête n° 24BX01935 présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Numissima Lac et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera délivrée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Butéri, présidente de chambre, Mme Gaillard, première conseillère, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, C. GAILLARDLa présidente, K. BUTERI La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 24BX01586, 24BX01935