Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) L'Or en cash a demandé au tribunal administratif de Bordeaux : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 4 283,16 euros, ainsi que le rejet de son recours gracieux par une décision expresse du 14 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de l'Agence de services et de paiement du 20 mars 2022 portant notification de l'ordre de recouvrer cette somme ; 3°) de la décharger de la somme de 4 283,16 euros correspondante. Par un jugement n° 2202133 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 20 octobre 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) L'Or en cash, représentée par Me Monnier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 4 283,16 euros, ainsi que le rejet de son recours gracieux par une décision expresse du 14 février 2022 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'Agence de services et de paiement du 20 mars 2022 et de la décharger de la somme correspondante ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence de service de paiement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorisation de placement en activité partielle d'un salarié tacitement accordée ne pouvait être retirée, en cas d'irrégularité, que dans un délai de quatre mois en vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; sa situation ne relève pas de la dérogation prévue par le 2° de l'article L. 242-2 du même code dès lors que la somme accordée ne constitue pas une subvention ; sa situation ne relève pas davantage des dispositions de l'article R. 5122-10 du code du travail qui concernent des hypothèses de trop-perçu lorsque les conditions d'octroi n'ont pas été respectées ; l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 5122-10 du code du travail, dans sa version entrée en vigueur le 26 décembre 2022 ; - seul le conseil de prud'hommes est compétent pour juger la nature de la relation contractuelle et l'existence ou non d'un lien de subordination ; - l'administration a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant de considérer que les gérants de succursale justifient d'une relation salariale dès lors que, compte tenu de la particularité de leur statut, ils sont en droit de bénéficier du placement en activité partielle ; les gérants de succursale relevant de la branche alimentaire en bénéficient ; - sa demande ne présentait pas de caractère frauduleux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, - les conclusions de M. Duplan, rapporteur public, - les observations de Me Herrou substituant Me Monnier, avocat de la société L'Or en Cash et de Mme A..., représentant le ministre du travail et des solidarités. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) L'Or en cash, dont le siège est à Paris, est spécialisée dans le rachat de bijoux et de métaux précieux auprès des particuliers. Elle dispose de 119 établissements en France et possède notamment une agence à Marmande (Lot-et-Garonne). Du fait de difficultés induites par l'épidémie de Covid-19, cette agence a sollicité, auprès de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Gironde, deux demandes d'autorisation d'activité partielle, le 7 avril 2020 pour la période du 18 mars 2020 au 30 juin 2020 concernant un salarié pour 525 heures, et le 19 novembre 2020 pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 concernant le même salarié pour 289 heures. Ces demandes ont été validées respectivement le 9 avril 2020 et le 4 décembre 2020. Elles ont donné lieu à trois demandes d'indemnisation mensuelle et la société a perçu une indemnisation effective pour 336 heures, d'un montant de 4 283,16 euros, pour les mois de mars, avril et novembre 2020. 2. Le 20 août 2021, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne a informé la société du lancement d'une procédure de contrôle à la suite de laquelle. Le 19 octobre 2021, elle lui a fait connaitre son intention d'émettre un ordre de reversement au titre du trop-perçu au titre de l'allocation d'activité partielle d'un montant de 4 283,16 euros correspondant aux indemnisations reçues pour les mois de mars, avril et novembre 2020. Le 23 novembre 2021, la directrice adjointe de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Lot-et-Garonne, agissant par subdélégation pour le préfet de Lot-et-Garonne a notifié à la société L'Or en cash une demande de remboursement de ce trop-perçu à l'Agence de services et de paiement (ASP) pour un montant de 4 283,16 euros. La société a présenté des recours gracieux rejetés par le préfet de Lot-et-Garonne le 14 février 2022 et par le directeur de l'Agence de services et de paiement par décision implicite du 20 mars 2022. La société L'Or en cash a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 23 novembre 2021 du préfet du Lot-et-Garonne, la décision de rejet de son recours gracieux du 14 février 2022, ainsi que la décision implicite du 20 mars 2022 de l'ASP portant notification de l'ordre de recouvrement et de la décharger de la somme de 4 283,16 euros. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de la société L'Or en Cash tendant à l'annulation de la décision de l'Agence de services et de paiement du 20 mars 2022 pour irrecevabilité au motif que cette décision était insusceptible de recours. La société appelante ne critique pas l'irrecevabilité ainsi opposée à sa demande et il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé du motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de Lot-et-Garonne des 23 novembre 2021 et 14 février 2022 : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / (...) / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. (...) ". Aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. / (...) / La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée (...) ". Aux termes de l'article R. 5122-4 de ce code dans sa version applicable au litige : " La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. / (...) / L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / La décision de refus est motivée. / La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 5122-5 du même code : " En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1. / Cette demande comporte : 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ; / 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; / 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié. / (...) / Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle (...) ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu (...). / Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ". Enfin, aux termes de l'article R. 5122-12 du même code : " Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute (...) ". Aux termes de l'article L. 7321-2 du même code : " Est gérant de succursale toute personne :/1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; /2° Dont la profession consiste essentiellement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.