Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le ministre de la justice a nommé Mme D... A... sur le poste de conseiller de probation et d'insertion pénitentiaire à la résidence administrative de Libourne à compter du 24 janvier
- Par un jugement n° 2204451 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du ministre de la justice du 29 décembre
- Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 27 septembre 2024, le ministre de la justice demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mai 2024 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le poste sur lequel a été nommée Mme A... devait être publié dès lors que les postes vacants peuvent également être pourvus par voie de concours, qui ne requièrent pas de publication ; à la date à laquelle M. C... a postulé, pour la campagne 2022, le poste n'était plus vacant puisqu'il avait déjà été pourvu par voie de concours ; - l'administration avait la possibilité de pourvoir le poste de CPIP à la résidence administrative de Libourne par la voie du concours, de la mutation, du détachement ou de l'affectation après réintégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, M. B... C..., représenté par Me Chollet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de la justice ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme D... A... qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C... est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (CPIP), alors affecté à la résidence administrative de Neuvic sur l'Isle (Dordogne), au sein du service de probation et d'insertion de ce département. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du ministre de la justice du 29 décembre 2021 portant affectation de Mme D... A... sur le poste de conseiller de probation et d'insertion pénitentiaire à la résidence administrative de Libourne à compter du 24 janvier
- Par un jugement du 15 mai 2024 dont le Garde des Sceaux, ministre de la justice relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et enjoint au ministre de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de conseiller de probation et d'insertion au sein de la résidence administrative de Libourne au stade de la publication de la vacance de cet emploi. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont cité les articles L. 311-2 et L. 521-21 du code général de la fonction publique ainsi que des dispositions des lignes directrices de gestion des ressources humaines du ministère de la justice applicables pour l'année 2022, relatives aux règles de publication des vacances d'emploi. Le jugement indique que ces dispositions ont été méconnues dès lors que l'emploi devenu vacant sur lequel une autre conseillère d'insertion et de probation avait été nommée, à effet du 24 janvier 2022, n'avait pas été publié, circonstance ayant privé M. C... de la garantie qui s'attache à cette obligation de publication. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement. Ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 2021 :
- Aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur et applicable au litige : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ".
- Il résulte de ces dispositions que toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l'administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats à la mutation n'ont pu solliciter leur affectation sur un emploi susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même. En outre, lorsque l'autorité administrative entend pourvoir un poste vacant, elle ne peut, sauf disposition statutaire contraire, restreindre à une voie particulière l'accès à cet emploi, excluant par là même les autres voies d'accès et faisant de la sorte obstacle au respect du principe d'égal accès aux emplois publics.
- Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 décembre 2021, une conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, a été affectée sur un emploi du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Gironde, à effet au 24 janvier 2022, à l'issue de sa scolarité en qualité de fonctionnaire stagiaire à l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le ministre de la justice, que l'emploi ainsi affecté, devenu vacant à l'issue de la campagne de mobilité de l'année 2021, n'a fait l'objet d'aucune publication à l'attention des agents publics potentiellement candidats à une mutation. Ainsi que le reconnaît le ministre lui-même, ce poste vacant n'a été proposé, en décembre 2021, qu'aux seuls fonctionnaires stagiaires de la 24ème promotion de l'ENAP. Le ministre de la justice a ainsi méconnu l'obligation, qui lui incombe, de publier les vacances de tout emploi qu'il envisage de pourvoir et a entaché son arrêté de nomination du 29 décembre 2021 d'un vice de procédure. M. C... a été nécessairement privé de la garantie qui s'attache à cette publication, l'absence de publicité de la vacance de poste à ce moment-là ne lui ayant pas permis de présenter sa candidature.
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 29 décembre 2021 et lui a enjoint de reprendre la procédure de recrutement sur le poste de conseiller de probation et d'insertion au sein de la résidence administrative de Libourne au stade de la publication de la vacance de cet emploi. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de la justice est rejetée. Article 2 : Le ministre de la justice versera à M. B... C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la justice, à M. B... C... et à Mme D... A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Clémentine Voillemot, première conseillère, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, C. FARAULT Le président, N. NORMAND Le greffier, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01770