← France

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 24BX01789

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société par actions simplifiée In'Sitom une autorisation de défrichement de 0,1240 hectares d'une parcelle de bois et, d'autre part, la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2202224 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2024, le 15 octobre 2025, le 28 novembre 2025 et 12 décembre 2025, les consorts B..., représentés par Me Mandile, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre l'autorisation de défrichement litigieuse ; la destruction du boisement situé sur la parcelle cadastrée AH n° 61 porte atteinte à leur cadre de vie ; ils ne pourront plus bénéficier d'une vue arborée depuis leur maison d'habitation ni depuis les terres qu'ils exploitent ; elle porte également atteinte à la biodiversité ; la qualité des milieux naturels s'avère primordiale pour permettre aux requérants de poursuivre leur exploitation agricole en agriculture biologique et la protection de la valeur des terres qu'il exploite lui donne intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande d'autorisation est incomplet au regard de l'article R. 341-1 du code forestier ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains est entaché d'illégalité en tant qu'il supprime l'espace vert protégé existant auparavant sur la parcelle en cause et porte atteinte à l'intégrité de l'espace boisé classé voisin ; - le projet n'a pas fait l'objet d'une évaluation environnementale, en méconnaissance de l'article R. 122-1 du code de l'environnement ; - il n'a pas fait l'objet d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, en méconnaissance de l'article L. 411-11 du code de l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024, le 13 novembre 2025, le 12 décembre 2025 et le 24 décembre 2025 la société par actions simplifiée In'Sitom, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les requérants n'ont pas intérêt à agir contre l'autorisation de défrichement de la société In'Sitom. Les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du/des dossiers. Vu : - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Mandile représentant M. B... D... et A... et Me Gaborit représentant la SAS In'sitom. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à la société In'Sitom une autorisation de défrichement de 0,1240 hectares d'une parcelle cadastrée section AH n° 61, d'une surface totale de 0,6906 hectares, située chemin Oyhanburua sur le territoire de la commune de Cambo-les-Bains. Les consorts B..., propriétaires de parcelles situées à proximité de la parcelle AH n° 61, ont formé un recours gracieux le 30 mai 2022, réceptionné le 31 mai 2022, auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Leur recours gracieux a été rejeté implicitement. Par la présente requête, les consorts B... relèvent appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Il ressort des pièces du dossier que les résidences des requérants se situent à plus de 800 mètres de la parcelle faisant l'objet de l'autorisation de défrichement litigieuse, qu'elles sont entourées de boisements, de terres cultivées et à proximité d'un village club. Par ailleurs, il ressort du constat d'huissier du 16 mars 2022 que la parcelle des requérants jouxtant la parcelle du projet est occupée par un troupeau de moutons et à proximité d'une zone déjà urbanisée. Compte tenu de la configuration des lieux et de la distance séparant les habitations des requérants et la parcelle faisant l'objet de l'autorisation litigieuse, le défrichement de 0,1240 ha de bois sur un emplacement à peine perceptible depuis leurs résidences n'est pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de nature à porter atteinte à leur cadre de vie. En outre, l'autorisation de défricher n'aura qu'un très faible impact sur le milieu naturel de leur exploitation qui demeure, comme le souligne le constat d'huissier du 21 et 22 novembre 2022, en partie boisé et entourée de bois. L'autorisation de défrichement de la parcelle n'a d'ailleurs pas pour objet d'anthropiser celle-ci. Enfin, les requérants soutiennent que les boisements ayant vocation à disparaître ont une richesse écologique et que l'autorisation de défrichement litigieuse aura un impact sur la valeur des terres qu'ils exploitent. S'ils produisent des études soulignant les bienfaits des milieux arborés pour l'agriculture, ces éléments généraux ne suffisent pas, compte tenu du caractère limité de la surface à défricher et de la configuration de la propriété des requérants et des terrains à proximité, à leur conférer un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation de l'autorisation attaquée, alors d'ailleurs que la parcelle jouxtant celle du projet est identifiée comme étant en prairie. La circonstance qu'un permis de construire a été délivré sur la parcelle sur laquelle porte l'autorisation de défrichement litigieuse est sans incidence sur cette dernière et ne peut être utilement invoquée pour justifier d'un intérêt donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 31 mars
  3. Par suite, les consorts B... ne justifient pas d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation de l'arrêté contesté.
  4. Il résulte de ce qui précède que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
  6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par la société In'Sitom et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de MM. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société In'Sitom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à M. A... B..., à la société In'Sitom et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président-assesseur, - Mme Voilllemot, première conseillère - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  7. La rapporteure, C. C... Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01789

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.