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CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 24BX02048

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Promobat a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a rejeté sa demande de permis d'aménager relative à la création d'un quartier d'habitations mixtes. Par un jugement n° 2101953 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 3 juin 2021 et enjoint à la commune de Soorts-Hossegor de délivrer un certificat de permis d'aménager à la société Promobat. Procédure devant la cour avant renvoi : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 23 février 2024, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par la SELARL Etche Avocats, a demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 en tant qu'il annule l'arrêté du 3 juin 2021 et lui a enjoint de délivrer un certificat de permis d'aménager à la société Promobat et de mettre à la charge de la société Promobat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que les moyens présentés à l'appui de sa requête étaient sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, l'annulation de ce jugement et, par suite, le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a rejeté la demande de la société Promobat de permis d'aménager relative à la création d'un quartier d'habitations mixtes. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la société Promobat, représentée par Me Manetti, concluait au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Soorts-Hossegor d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle faisait valoir que : - la commune ne se prévalait d'aucun moyen sérieux ; - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - il a été pris en méconnaissance du champ d'application du plan local d'urbanisme intercommunal ; - les substitutions de motifs et de base légale proposées par la commune en première instance doivent être écartées. II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par la SELARL Etche Avocats, a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de rejeter la demande de première instance de la société Promobat ; 3°) de mettre à la charge de la société Promobat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - le jugement était irrégulier dès lors qu'il ne répond pas à son argumentation relative au défaut de conformité des pièces fournies par la société Promobat le 2 février 2021 ; - l'arrêté du 3 juin 2021 n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire dès lors que la société Promobat n'était pas titulaire d'un permis d'aménager tacite à compter du 2 juin 2021 ; - d'une part, les pièces fournies par la société Promobat le 2 février 2021 n'étaient pas conformes et n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai d'instruction ; en tout état de cause, la société Promobat a produit des nouvelles pièces le 8 mars 2021 ; - d'autre part, le projet prévoyant des démolitions soumises à permis en site inscrit, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions des articles R. 424-1 et R. 424-2 du code de l'urbanisme, - en tout état de cause, la société Promobat n'a pas été privée d'une garantie ; - les autres moyens de première instance étaient infondés ; en tout état de cause, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et de base légale, d'une part, tirée de ce que le projet envisagé méconnaît les dispositions des articles 2A, 2B et 2C de l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal dans sa version approuvée le 27 février 2020 et, d'autre part, tirée de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-1, R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance nos 23BX03127, 23BX03128 du 9 avril 2024 le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat les requêtes de la commune de Soorts-Hossegor. Par une décision nos 493471, 493472 du 30 juillet 2024, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de ces requêtes. Ces affaires portent désormais les nos 24BX02048 et 24BX02049. Procédure devant la cour après renvoi : I. Par des mémoires, enregistrés les 5 février et 5 mars 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 5 mars 2025, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par la SELARL Etche Avocats, réitère ses conclusions tendant à ce que la cour sursoit à exécution le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 en tant qu'il annule l'arrêté du 3 juin 2021 et lui a enjoint de délivrer un certificat de permis d'aménager à la société Promobat et de mettre à la charge de la société Promobat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de sa requête sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, l'annulation de ce jugement et, par suite, le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a rejeté la demande de la société Promobat de permis d'aménager relative à la création d'un quartier d'habitations mixtes. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2024 et 26 février 2025, la société Promobat, représentée par Me Manetti, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Soorts-Hossegor d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la commune ne se prévaut d'aucun moyen sérieux ; - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - il a été pris en méconnaissance du champ d'application du plan local d'urbanisme intercommunal ; - les substitutions de motifs et de base légale proposées par la commune doivent être écartées. II. Par des mémoires, enregistrés les 5 février et 5 mars 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 5 mars 2025, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par la SELARL Etche Avocats, réitère ses conclusions tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 8 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) rejette la demande de première instance de la société Promobat ; 3°) mette à la charge de la société Promobat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas à son argumentation relative au défaut de conformité des pièces fournies par la société Promobat le 2 février 2021 ; - la demande de première instance était irrecevable, dès lors que l'arrêté du 3 juin 2021 est confirmatif d'un précédent arrêté du 15 septembre 2020 ; - l'arrêté du 3 juin 2021 n'a pas été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire dès lors que la société Promobat n'était pas titulaire d'un permis d'aménager tacite à compter du 2 juin 2021 ; - d'une part, les pièces fournies par la société Promobat le 2 février 2021 n'étaient pas conformes et n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai d'instruction ; en tout état de cause, la société Promobat a produit des nouvelles pièces le 8 mars 2021 ; - d'autre part, le projet prévoyant des démolitions soumises à permis en site inscrit, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions des articles R. 424-1 et R. 424-2 du code de l'urbanisme, - en tout état de cause, la société Promobat n'a pas été privée d'une garantie ; - les autres moyens de première instance étaient infondés ; en tout état de cause, il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et de base légale, d'une part, tirée de ce que le projet envisagé méconnaît les dispositions des articles 2A, 2B et 2C de l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal dans sa version approuvée le 27 février 2020 et, d'autre part, tirée de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-1, R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2024 et 26 février 2025, la société Promobat, représentée par Me Manetti, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Soorts-Hossegor d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête sont infondés ; - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - il a été pris en méconnaissance du champ d'application du plan local d'urbanisme intercommunal ; - les substitutions de motifs et de base légale proposées par la commune doivent être écartées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vincent Bureau, - les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public, - les observations de Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor, et celles de Me Baudorre, représentant la société Promobat. Une note en délibéré présentée par la commune de Soorts-Hossegor a été enregistrée le 4 juillet 2026. Considérant ce qui suit : 1. La société Promobat a déposé le 12 février 2020 une demande de permis d'aménager en vue de la réalisation d'un quartier d'habitations mixtes avec un nombre maximum de 20 lots sur la parcelle cadastrée section AV n° 314, située sur le territoire de la commune de Soorts-Hossegor. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le maire de Soorts-Hossegor a refusé de délivrer ce permis d'aménager. La société Promobat a déposé le 22 décembre 2020 une nouvelle demande pour la création d'un quartier d'habitations mixtes avec un nombre maximum de 11 lots sur la même parcelle. Par un arrêté du 3 juin 2021, le maire de Soorts-Hossegor a rejeté cette nouvelle demande de permis d'aménager. La commune de Soorts-Hossegor relève appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un certificat de permis d'aménager à la société Promobat. 2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les nos 24BX02048 et 24BX02049 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : 3. Le présent arrêt se prononçant sur l'appel de la commune de Soorts-Hossegor, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis n° 24BX02048. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il ressort du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des parties, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré d'un vice de procédure, au motif notamment que la société Promobat avait produit des pièces complémentaires le 2 février 2021 en réponse à la demande de la commune du 20 janvier 2021. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 5. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif dès lors que celle-ci est devenue définitive et que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Les conclusions aux fins d'annulation d'une décision confirmative, présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager déposée le 8 janvier 2021 par la société Promobat concerne la création de 16 lots maximum et ne porte pas sur un projet strictement identique à celui qu'elle avait présenté le 12 février 2020 pour la création de 20 lots maximum et qui avait fait l'objet d'une décision de refus du maire de Soorts-Hossegor par un arrêté du 15 septembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soorts-Hossegor doit être écartée. En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. ". Aux termes l'article R. 421-27 de ce code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. ". Aux termes de l'article R. 421-28 du même code : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : / (...)

  1. d)Située dans un site inscrit (...) ". Aux termes de l'article R. 424-2 de ce code : " Par exception au b de l'article R*424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet dans les cas suivants : / (...)
  2. i)Lorsque le projet porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit (...) ". Aux termes de l'article R. 425-30 de ce code : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. ". Aux termes de l'article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : /
  3. a)Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; /
  4. b)Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que doivent être précédés d'un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l'exige en vertu des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable et que le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la demande de permis d'aménager porte sur une démolition soumise à permis en site inscrit, y compris lorsque cette demande porte également sur une construction. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) /
  5. c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 de ce code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : /
  6. a)Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; /
  7. b)Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; /
  8. c)Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Aux termes de l'article R. 441-2 de ce code : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : /
  9. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /
  10. b)Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : (...) 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de demande de permis de d'aménager est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 11. Par ailleurs, en l'absence de dispositions expresses du code de l'urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis d'aménager d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d'un permis tacite déterminée en application des dispositions des articles R. 423-23 et suivants et R. 423-42 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L'administration est alors regardée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l'administration d'indiquer au demandeur dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l'examen du projet ainsi modifié. 12. Enfin, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 4° Retirent (...) une décision créatrice de droits (...) ". 13. La décision portant retrait d'un permis d'aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d'urbanisme d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d'une autorisation d'urbanisme que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie. 14. Il ressort des pièces du dossier que la société Promobat a déposé en mairie le 22 décembre 2020 une demande de permis d'aménager. Par un courrier du 20 janvier 2021, dont la société Promobat a été avisée le 22 janvier 2021 à l'adresse mentionnée dans le formulaire " CERFA " de demande, le maire de Soorts-Hossegor a porté le délai d'instruction à 4 mois et lui a demandé de compléter le dossier de demande de permis d'aménager et, en particulier, en application de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme, de fournir un plan de composition d'ensemble du projet côté en trois dimensions et de faire apparaitre une place de stationnement pour les visiteurs et une place de vélo par tranche de deux logements. Le 2 février 2021, la société Promobat a produit une notice complétée PA, un plan de composition complété PA 4-1, un plan d'abattage des arbres modifié AN-01 et un plan " PA 9 Hypothèse d'implantation des bâtiments " complété. Il ressort également des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande de permis d'aménager, la société Promobat avait joint un plan de composition PA 4-1 à l'échelle 1/500 daté du 11 décembre 2020 et, suite à la demande de pièce et ainsi que le fait valoir la commune de Soorts-Hossegor, un nouveau plan de composition PA 4-1 à l'échelle 1/500 daté du 1er février 2021, seulement côtés en deux dimensions. Toutefois, les autres pièces du dossier de la demande de permis d'aménager, notamment les plans de coupe, permettaient de compenser cette insuffisance. Par ailleurs, si la commune de Soorts-Hossegor fait valoir que la société Promobat a modifié son projet le 8 mars 2021 en portant le nombre maximum de lots projetés à 16 sur le formulaire " CERFA ", cette modification était mineure et ne constituait pas une nouvelle demande de permis faisant courir un nouveau délai d'instruction. Le dossier était donc complet dès le 22 décembre 2020 au regard des articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme et ses pièces permettaient au service instructeur de la commune de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable. Il s'ensuit que la demande d'éléments complémentaires du 20 janvier 2021 n'a pas été de nature à interrompre le délai d'instruction de la demande de permis d'aménager. Enfin, s'il ressort du dossier de demande qu'un abri est à démolir sur la parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet implique la démolition de cet abri, qui est prévue ultérieurement. A cet égard, s'il ressort du dossier de demande que l'abri est présent sur le lot n° 6, où est prévue la construction de maisons mitoyennes, les plans précisent que cette construction fera l'objet d'un permis de construire ultérieur. Si la commune se prévaut d'une partie de ces plans qui mentionnent que des travaux de nivellement du terrain et l'installation de réseaux est prévue sur le lot n° 6, ces plans précisent qu'ils sont " exclusivement destinés à la demande de permis de construire. Ils ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent en aucun cas servir à la réalisation de la construction ". Ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la démolition soit nécessaire à l'opération de d'aménagement, les dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables et l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction pouvait faire naître un permis tacite. Un permis d'aménager tacite était donc né à la date du 22 avril 2021 et l'arrêté du 3 juin 2021 doit être regardé comme un retrait de ce permis. Or, il est constant que la société Promobat n'a pas été informée de la décision de retrait envisagée, ni n'a été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à son intervention. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est fait état en défense d'aucune situation d'urgence, cette décision de retrait a été prise au terme d'une procédure irrégulière et a privé la société Promobat d'une garantie. 15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Soorts-Hossegor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté municipal du 3 juin 2021 et a enjoint au maire de délivrer le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Promobat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Soorts-Hossegor demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 1 500 euros à verser à la société Promobat sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête n° 24BX02049 de la commune de Soorts-Hossegor est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24BX02048. Article 3 : La commune de Soorts-Hossegor versera une somme de 1 500 euros à la société Promobat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Soorts-Hossegor et à la société Promobat. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 24BX02048, 24BX02049

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.