Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la présidente de l'université de Limoges a rejeté sa demande de triplement, à titre dérogatoire, de la troisième année d'études de pharmacie pour l'année universitaire 2022-
- Par un jugement n° 2201539 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 2024 et 13 novembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Mouldaïa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 de la présidente de l'université de Limoges ; 3°) d'enjoindre à l'université de Limoges ou à toute autre université en France de procéder à son inscription en troisième année d'études de pharmacie ; 4°) de condamner l'université de Limoges à lui verser une indemnité globale de 80 000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral ; 5°) de mettre à la charge de l'université de Limoges le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses graves problèmes de santé et de l'amélioration de ses notes au second semestre 2022 ; - elle entraîne des conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle ; - elle porte atteinte à un intérêt public, au regard de la pénurie de pharmaciens en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l'Université de Limoges, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requérante se bornant à reprendre, quasiment à l'identique, l'ensemble des moyens soulevés en première instance à l'encontre de la décision contestée ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, - les conclusions de M. Ellie, rapporteur public, - et les observations de Me Mouldaïa, avocat de Mme A... B.... Considérant ce qui suit :
- Mme A... B... a intégré l'université de Limoges en première année d'étude de santé (PACES) pour l'année universitaire 2014-
- Après avoir été ajournée deux fois, elle a obtenu une dérogation en vue du triplement de la première année de PACES, à l'issue duquel elle a été admise en études de pharmacie. Ainsi inscrite à compter de l'année 2017-2018 en deuxième année de diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques (DFG-SP), elle a redoublé, puis triplé cette année d'études au titre des années 2018-2019 et 2019-
- Elle a ensuite été admise à s'inscrire en troisième année de DFG-SP au titre de l'année universitaire 2020-
- Ajournée de nouveau deux fois dans le cadre de cette troisième année, Mme B... a sollicité, à titre dérogatoire, le triplement de sa troisième année. Le 12 juillet 2022, le doyen de la faculté de pharmacie de Limoges l'a informée qu'elle avait épuisé le nombre d'inscriptions autorisées en vue de l'obtention du DFG-SP. La présidente de l'université de Limoges a rejeté, par une décision du 2 septembre 2022, sa demande du 21 juillet 2022 de triplement à titre dérogatoire de la troisième année d'études de pharmacie pour l'année universitaire 2022-
- Mme B... relève appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...)7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- La décision contestée cite les dispositions de l'article 9 bis de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du DFG-SP sur lesquelles elle se fonde. Elle indique en outre que c'est au regard des difficultés d'apprentissage de Mme B... dans sa formation, après étude de son parcours académique depuis l'année universitaire 2014/2015 et au vu de l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de Pharmacie, que sa demande dérogatoire de triplement de la troisième année d'études est refusée. La décision contestée comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 bis de l'arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation général en sciences pharmaceutiques : " Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques après avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et subi avec succès les épreuves mentionnées au I de l'article R. 631-1-2 du même code. La deuxième et la troisième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ne peuvent faire l'objet chacune de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code de l'éducation. / Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., dont le parcours universitaire a débuté au titre de l'année universitaire 2014-2015, a déjà obtenu à titre dérogatoire l'autorisation de tripler sa première année d'études de santé, qu'elle a ensuite été inscrite en deuxième année au titre de l'année universitaire 2017-2018 qu'elle a redoublée au titre de l'année 2018-2019 puis triplée au titre de l'année 2019-2020, avant d'être admise en troisième année pour l'année universitaire 2020-2021, qu'elle a redoublée au titre de l'année 2021-
- Si Mme B... justifie, notamment par la production de certificats de décès, d'ordonnances médicales et d'un certificat médical d'un psychiatre en date du 23 août 2022, que ses grands-parents paternels sont décédés en 2015 et 2022 et qu'elle a souffert au cours de l'année universitaire 2021-2022 d'un épuisement psychique avec décompensation dépressive, ayant justifié son placement sous traitement psychotrope et un suivi régulier pendant plusieurs mois, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à justifier les échecs répétés de la requérante dans son parcours universitaire. Alors qu'à l'issue d'un parcours de huit années d'études, Mme B... a déjà fait l'objet de cinq inscriptions pour les deuxième et troisième années en vue de l'obtention du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques, et que l'Université a mis en place des mesures d'accompagnement personnalisées au cours de la dernière année, il ressort des pièces du dossier que l'étudiante présente des difficultés persistantes d'apprentissage dans cette filière et a accompli des progrès encore insuffisants au titre de l'année 2021-2022, quand bien même ses notes se sont améliorées, à l'issue des sessions de rattrapage, entre le premier et le second semestre. Dans ces conditions, en n'accordant pas à Mme B... la dérogation qu'elle sollicitait pour s'inscrire une troisième fois en troisième année d'études de pharmacie, la présidente de l'université de Limoges n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et ne saurait davantage être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la vie personnelle de l'intéressée.
- En troisième lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'il existerait un intérêt public à l'autoriser à poursuivre ses études en raison du manque de pharmaciens en France, ce critère n'étant pas prévu par les textes précités.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires :
- Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l'université de Limoges n'a pas commis d'illégalité fautive en refusant de faire droit à la demande de Mme B... tendant à bénéficier d'une dérogation exceptionnelle en vue de s'inscrire une troisième fois en troisième année d'études de formation générale en sciences pharmaceutiques. Par suite, et en tout état de cause s'agissant de conclusions nouvelles en appel, les conclusions à fin d'indemnisation présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Limoges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'université de Limoges et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Mme B... versera à l'université de Limoges une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université de Limoges. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente de chambre, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet
- La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente, E. BALZAMO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX02061