Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Europe Express a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 24 octobre 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres en vue du recouvrement d'une somme de 1 407 euros à la suite d'une intervention pour traiter une fuite d'hydrocarbures à la suite d'une collision routière. Par un jugement nos 2203268 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, la société Europe Express, représentée par Me Porte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 24 octobre 2022 émis à son encontre par le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres en vue du recouvrement d'une somme de 1 407 euros ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le SDIS a émis un titre de recettes à son encontre alors qu'elle n'est pas la redevable légale de la somme en cause ; - le véhicule pour lequel le service départemental d'incendie et de secours est intervenu pour lutter contre une pollution d'hydrocarbure ne lui appartient pas, il est la propriété d'une société portugaise ; son chauffeur est salarié de cette entreprise portugaise ; - la lettre de voiture est émise par la société portugaise, propriétaire du véhicule, qui est l'ordonnatrice des prestations de transport. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Europe Express en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société Europe Express ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réaut, - les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Leeman représentant le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 septembre 2022 à 2 h 07, les sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres ont été sollicités pour intervenir à propos d'une pollution d'hydrocarbure résultant de la fuite du gasoil du réservoir d'un véhicule semi-remorque présent au siège de la société Euro Courses, situé à La Crèche
(79260). Le 24 octobre 2022, le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres a émis un avis des sommes à payer à l'encontre de la société Europe Express qu'il a considérée comme bénéficiaire de l'intervention. Celle-ci relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de recettes.
- Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation (...). ". Aux termes de l'article L. 1424-42 du même code : " I.-Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-
- / S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-
- / S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure : " Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d'actions caractérisées par l'urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l'environnement aux effets dommageables d'accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. "
- Il résulte des dispositions précitées que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice des missions de service public du service départemental d'incendie et de secours peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
- Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions de la lettre de voiture, que la société DGS transports, expéditeur, a chargé la société Europe Express d'une prestation de transport en camion semi-remorque, de Limeil-Brévannes à La Crèche. Il résulte également de l'instruction que l'intervention du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres le 15 septembre 2022 avait pour origine la fuite du réservoir de gasoil du camion semi-remorque. Selon le rapport d'intervention, le réservoir a été endommagé par la collision avec un muret lors d'une manœuvre effectuée au point d'arrivée. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'en était pas propriétaire, la société de transport Europe Express, responsable de la prestation de transport lorsque la manœuvre accidentelle s'est produite, doit être regardée comme bénéficiaire de l'intervention de secours au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Europe Express n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis par le service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, le versement de la somme de 1 500 euros au service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Europe Express est rejetée. Article 2 : La société Europ Expres versera au service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Europ Express et au service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre, - Mme Cazcarra, première conseillère, - Mme Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet
- La rapporteure, V. RÉAUTLa présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, L. MINDINE La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 24BX02490 2