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CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 24BX02604

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Vent Funeste, M. E... C... et Mme D... C..., M. F... H... et M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Genouillé une autorisation unique d'installer et d'exploiter un parc éolien sur la commune de Genouillé. Par un jugement n° 1801785 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 20BX02943, les 2 et 29 septembre 2020, 28 juin 2021 et 15 octobre 2021, l'association Vent Funeste, M. E... C... et Mme D... C..., M. F... H... et M. B... A..., représentés par Me Cadro, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté 25 avril 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Genouillé une autorisation unique d'installer et d'exploiter un parc éolien sur la commune de Genouillé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête a été introduite dans les délais de recours contentieux ; - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration à l'issue du délai de trois mois suivant le dépôt du rapport du commissaire enquêteur, faisant obstacle à l'édiction de l'arrêté du 25 avril 2018 ; - le jugement est irrégulier car il est entaché d'omission à statuer ; - l'étude d'impact est insuffisante, dès lors qu'elle ne traite pas suffisamment des effets visuels et sonores cumulés avec les autres projets et que l'étude complémentaire réalisée postérieurement à l'enquête publique ne permet pas de pallier cette insuffisance ; l'étude acoustique n'analyse pas suffisamment le bruit résiduel ; - l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dès lors qu'il a été émis sur la base d'un dossier incomplet ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet entraîne une saturation visuelle et un phénomène d'encerclement ; le projet de parc, qui se situe en co-visibilité avec plusieurs monuments historiques inscrits porte également atteinte à la commodité du voisinage ; il porte enfin atteinte à la biodiversité. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2021 et 5 août 2021, la société Ferme éolienne de Genouillé, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête d'appel est tardive ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par un arrêt n° 20BX02943 du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel présenté par l'association Vent Funeste et autres contre ce jugement. Par une décision n°473993 du 4 novembre 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association Vent funeste, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour. Procédure après renvoi devant la cour : Par des mémoires, enregistrés les 16 juin 2025, 29 juillet 2025 et 15 septembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association Vent funeste, M. E... C... et Mme D... C..., M. F... H... et M. B... A..., représentés par Me Catry, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures. Ils soutiennent que : - l'étude d'impact est affectée d'insuffisances majeures en ce qui concerne l'analyse des effets visuels cumulés du projet éolien de Genouillé, notamment pour les hameaux les plus proches, Chez Texier, Chez Perochon, les Réchez et Puy Girard ; l'étude complémentaire réalisée en juillet 2019, après l'enquête publique, qui n'a pas été portée à la connaissance du public, ne peut avoir eu pour effet de régulariser l'insuffisance de l'étude initiale ; il conviendrait, à défaut d'annulation pure et simple de l'arrêté en litige, de surseoir et d'enjoindre de réaliser une enquête publique complémentaire ; - le projet de parc éolien de Genouillé porte une atteinte excessive à l'environnement par un effet d'encerclement et de saturation visuelle, en violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en ce qui concerne le hameau " Les Réchez " ; - il porte une atteinte excessive à l'église Notre-Dame de Genouillé, site patrimonial dont la façade, le clocher et le mobilier ont été classés en 1914 et le reste de l'édifice inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 28 octobre 1996, en violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement combinées aux stipulations de la convention européenne du paysage. Par des mémoires enregistrés les 27 février 2025, 7 juillet 2025, 29 août 2025 et 17 novembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Ferme éolienne de Genouillé, représentée par Me Gelas, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel présentée par l'association vent funeste et autres ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la requête de l'association Vent funeste et autres, sur le fondement de l'article L.181-18 du code de l'environnement, jusqu'à la délivrance éventuelle d'une autorisation modificative ; 3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle maintient l'intégralité des écritures présentées dans l'instance n° 20BX02943, y compris les fins de non-recevoir ; - le Conseil d'Etat s'est seulement prononcé sur la méthodologie retenue pour apprécier les impacts du projet en ce qui concerne la saturation visuelle mais n'a pas jugé que le projet emportait un effet de saturation visuelle sur le hameau " les Réchez " ; - l'appréciation concrète des impacts du projet sur le hameau des Réchez conduit à exclure tout effet de saturation ; - les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ; - l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public ; - et les observations de Me Catry, représentant l'association Vent funeste et autres et de Me Braille représentant la société Ferme éolienne de Genouillé. Une note en délibéré présentée par Me Braille représentant la société Ferme éolienne de Genouillé à été enregistrée le 3 juillet 2026. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 10 décembre 2015, complétée le 30 septembre 2016, la société Ferme éolienne de Genouillé a sollicité l'autorisation d'exploiter un parc éolien de 5 aérogénérateurs, d'une puissance installée totale de 11 MW, sur le territoire de la commune de Genouillé (Vienne). Le projet a été soumis à enquête publique du 3 janvier au 3 février 2017. Par un arrêté du 25 avril 2018, la préfète de la Vienne a délivré à la société Ferme éolienne de Genouillé une autorisation d'exploiter ce parc. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'association Vent funeste et d'autres requérants tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2018. Par un arrêt du 14 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a également rejeté l'appel dirigé contre ce jugement. Par une décision du 4 novembre 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par l'association Vent funeste, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes d'une part, de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - A titre expérimental, (...) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé "autorisation unique" (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". 3. Aux termes d'autre part, de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale :" Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code (...) / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées (...) ". 4. Sous réserve des dispositions de l'article 15 précité, l'article 16 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 abroge les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 5. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014, y compris, comme en l'espèce, en ce qui concerne les demandes d'autorisation unique régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 et dont la délivrance est intervenue postérieurement à cette date. 6. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. 7. Si, en application du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes autorisations uniques déposées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques dont le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application à la date de sa délivrance. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 8. Il résulte de ce qui est énoncé aux points précédents que l'autorisation en litige doit être regardée, à compter de sa délivrance, comme une autorisation environnementale et lui sont ainsi applicables les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement relatives aux conditions dans lesquelles ces autorisations sont contestées devant le juge administratif. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande : 9. Aux termes de R. 181-50 du code de l'environnement, " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (.) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : /

  1. a)L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; /
  2. b)La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. ". 10. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée a été prise le 25 avril 2018 et la demande de première instance introduite le 31 juillet 2018, soit nécessairement moins de quatre mois après son affichage ou sa publication. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance sera donc écartée. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêts donnant qualité pour agir aux demandeurs de première instance : 11. Lorsqu'une requête collective est présentée, la circonstance que l'ensemble des requérants n'aurait pas intérêt à agir n'entache pas d'irrecevabilité la requête dès lors que l'un d'eux justifie d'un tel intérêt. 12. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". Parmi ces intérêts figurent, par renvoi à l'article L. 511-1 du même code, " la commodité du voisinage ", " la santé, la sécurité, la salubrité publiques ", " la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ", " l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ", " la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". 13. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers, personnes physiques, qui contestent une autorisation environnementale justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. 14. L'article 2 des statuts de l'association Vent funeste, dont le siège social est situé sur la commune de Genouillé, stipule que cette association a pour objet " de protéger et de conserver la diversité et les équilibres fondamentaux, écologiques, l'air, (...) les sites, les paysages et le cade de vie, de lutter contre les pollutions et les nuisances (...). S'opposer ainsi à l'implantation d'éoliennes industrielles (...). Elle exerce son action dans le canton de Civray (...) ", dans lequel figure la commune de Genouillé. 15. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ces stipulations définissent avec une précision suffisante l'objet et le périmètre d'action de l'association requérante. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le projet, qui comporte cinq aérogénérateurs et un poste de livraison, prend place sur le territoire de la commune de Genouillé, incluse dans le champ géographique d'intervention de l'association. Compte tenu de l'implantation de ce projet et des incidences qu'il est susceptible d'entraîner sur le paysage, l'association justifie d'un intérêt pour agir suffisant pour contester l'arrêté du 25 avril 2018. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt pour agir des autres requérants, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt donnant qualité pour agir doit être écartée. Sur la légalité de l'autorisation environnementale du 25 avril 2018 : 16. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". 17. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". 18. Dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation d'exploiter délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d'installation et d'exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu'il prend afin d'éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n'est que dans le cas où il estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, que même l'édiction de prescriptions ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qu'il ne peut légalement délivrer cette autorisation. 19. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents. 20. Il résulte de l'étude d'impact que la société pétitionnaire avait identifié la zone d'implantation potentielle de son projet comme présentant un enjeu fort s'agissant du risque de saturation visuelle, à l'échelle éloignée et rapprochée ainsi qu'un enjeu fort à l'égard de l'habitat, à l'échelle rapprochée, compte tenu des vues sur les éoliennes depuis les bourgs, hameaux et fermes environnantes mais aussi eu égard aux " effets potentiels d'encerclement ou de fermeture visuelle depuis un certain nombre de villages ou hameaux ". 21. L'étude d'impact initiale a été complétée par une étude complémentaire, diligentée par la société pétitionnaire en juillet 2019, ayant pour objet d'examiner plus spécifiquement l'impact cumulé du projet avec le parc éolien Sud-Vienne/Nord-Charente, composé de 19 éoliennes, qui était en projet lors de l'instruction du parc de Genouillé en litige. Il résulte de la synthèse de l'analyse d'encerclement et de saturation visuelle que les seuils d'alerte sont dépassés pour les hameaux " Les Réchez " et " Chez Perochon ". Ainsi, depuis le hameau " Les Réchez ", situé entre le projet de Genouillé et celui dit " G... " distant de seulement 1,7 km, et situé à 700 mètres du projet de parc, autour duquel sont déjà implantées, vingt-deux éoliennes dans un rayon de moins de 5 kilomètres, l'angle de respiration actuellement estimé entre 62° et 65° selon les études sera, selon l'étude complémentaire, réduit, du fait du projet, à seulement 31,8° depuis l'Est du hameau. L'indice d'occupation des horizons passera quant à lui de 172° à 245° du fait de la réalisation du projet soit une valeur deux fois supérieure au seuil d'alerte. Le seuil d'alerte de l'indice de densité des horizons recommandé n'est pas davantage respecté. Par suite, pour ce lieu-dit, les seuils d'alerte des trois indices recommandés sont très fortement dépassés. La société pétitionnaire ne pouvait conclure à l'absence d'effet de saturation visuelle autour du hameau " Les Réchez " au seul motif que le champ de vision humain se limitant à 120°, les parcs et projets éoliens, disposés à 360° autour du hameau, " ne sont pas visibles en même temps ", l'analyse de l'effet de saturation visuelle ayant précisément pour objet d'apprécier l'impact visuel du projet sur la commodité du paysage, en tenant compte des autres parcs susceptibles de croiser le regard en toute direction, depuis ce même point de vue. 22. S'agissant du hameau " Chez Perochon " l'indice de respiration recommandé de 160° n'est pas non plus atteint. Le plus grand angle sans éolienne sera en effet porté, après la réalisation du projet, à seulement 87°. L'indice d'occupation de l'horizon atteindra quant à lui 170,9° après le projet. 23. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la zone d'implantation du projet, composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres et d'un poste de livraison, se situe, dans le sud du " seuil du Poitou ", dans un secteur aux reliefs peu marqués et aux dénivelés faibles, à environ 4 kilomètres du fleuve Charente. Avec une dominante agricole marquée, l'occupation du sol se partage entre des cultures et des prairies, ponctuellement interrompues de bois. Les paysages bocagers se sont raréfiés au profit de vastes espaces agricoles ouverts. L'habitat y est peu dense mais les hameaux les plus proches se situent à 500 mètres du projet. Il résulte de l'instruction que le parc de Genouillé en projet sera particulièrement visible depuis ces deux hameaux compte tenu du caractère dégagé du panorama et de la faible distance, ainsi que cela ressort notamment des photomontages. En outre, l'horizon Nord, était l'un des rares champs de vision préservé des éoliennes avant le projet. Compte tenu de son implantation horizontale, le projet de parc de Genouillé contribuera à accroitre de manière significative l'effet d'encerclement déjà existant. 24. D'autre part, si l'étude réalisée en 2025 conclut à l'absence de visibilité de la plupart des autres parcs éoliens, cette conclusion repose seulement sur quelques clichés photographiques, qui ne sont pas pris depuis des lieux de vie pertinents mais depuis les franges extérieures des deux hameaux. " Les Réchez " et " Chez Perochon ". En outre, les vues ne sont pas tournées en direction des autres parcs éoliens, notamment des dix-neuf éoliennes situées au Sud. Si la société pétitionnaire se prévaut notamment de l'existence d'un bois séparant " les Réchez " des éoliennes situées au Sud, les éléments qu'elle produit ne démontrent pas que ce bois pourrait constituer un écran visuel efficace alors que les installations en cause sont situées à moins de 2 kilomètres et qu'elles sont susceptibles, par leur grande hauteur, de surplomber ce bois. De même, il ne pas de l'instruction, par les photomontages et analyses produits, que la végétation existante constituerait un masque végétal suffisant pour préserver le hameau " Chez Perochon " et ses habitants de tout effet de saturation visuelle. 25. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte à la commodité du voisinage des hameaux " Les Réchez " et " Chez Perochon " doit être accueilli. 26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 25 avril 2018 portant autorisation environnementale au profit de la société Ferme éolienne de Genouillé d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Genouillé. Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par la société pétitionnaire : 27. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / (...)/ 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé (...) ". 28. Le vice relevé au point 25, qui entache l'arrêté attaqué dans sa totalité, n'est pas susceptible d'être régularisé, dès lors qu'il est lié à l'emplacement choisi pour implanter le parc éolien en litige. Dès lors, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en vue d'une régularisation. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Vent funeste et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société Ferme éolienne de Genouillé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au même titre. DECIDE : Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté de la préfète de la Vienne du 25 avril 2018 sont annulés. Article 2 : L'État versera à l'association Vent funeste et autres requérants, une somme totale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent Funeste, désignée en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société Ferme éolienne de Genouillé et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La rapporteure, C. FARAULT Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX02604

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.