Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2400347 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 27 février 2026, Mme A..., représentée par Me Elissalde, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 21 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet de Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à suite du réexamen de sa demande d'asile et qu'en conséquence il a procédé à l'abrogation de l'arrêté en litige. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Karine Butéri a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante haïtienne née le 3 janvier 1978 à Croix-des-Bouquets (Haïti), est entrée irrégulièrement en France en 2014, selon ses déclarations. Son fils, B..., est né à Basse-Terre le 11 juillet
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin
- Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 avril
- Par des arrêtés des 1er et 22 août 2016, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A... s'étant maintenue irrégulièrement en France, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 11 mars 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
- Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, par un arrêté du 26 avril 2026, le préfet de la Guadeloupe a expressément abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans son arrêté du 11 mars
- Dès lors que Mme A... n'a pas contesté l'arrêté du 26 avril 2026, qui est ainsi devenu définitif, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, sont devenues sans objet. Il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Butéri, présidente de chambre, - Mme Gaillard, première conseillère ; - M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- La présidente-rapporteure, K. BUTERI L'assesseur le plus ancien, C. GAILLARD La greffière, A. DETRANCHANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 25BX00084