Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement n° 2406052 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2025 et 26 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Debril, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 avril 2025 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 9 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de Lot-et-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Farault ; - et les observations de Me Debril représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant algérien, né le 24 décembre 1995 à Tizi-Ouzou (Algérie), serait entré en France le 6 février 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2020, notifiée le 24 décembre 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 2 avril 2021, notifiée le 5 mai
- M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2021, après le rejet de sa demande d'asile, puis d'une deuxième mesure d'éloignement prononcée le 10 mars 2022, à la suite de son interpellation par la police aux frontières. L'intéressé a sollicité, le 2 juin 2022, un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français et cette demande a été rejetée par un arrêté du 7 octobre 2022, assortie d'une mesure d'éloignement. L'intéressé a sollicité, en dernier lieu, le 11 décembre 2023, un certificat de résidence algérien sur le fondement des 2 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit. M. A... relève appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :
- Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, au point 2 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- En premier lieu, la décision en litige mentionne, notamment, les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle est fondée, ainsi que les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de l'intéressé. La décision litigieuse est, par suite, suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, le préfet a examiné la situation de M. A... au regard de l'ensemble des cas prévus par l'article 6 de l'accord franco-algérien, contrairement à ce qu'il soutient. Et il ne ressort pas de cette décision que le préfet de Lot-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles (...) à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. (...) ". Aux termes du I de l'article R. 40-29, I, du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues (...), aux articles L. 114-1, (...) du code de la sécurité intérieure (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l'autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d'éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l'article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l'objet d'une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'une enquête administrative.
- L'irrégularité tenant à l'absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l'intervention d'une décision de refus de titre de séjour n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que si elle est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d'une garantie la personne concernée.
- Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l'intéressé de la garantie qui s'attache à l'exactitude et à l'actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s'assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n'ont pas fait l'objet d'une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne aurait saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d'information des suites judiciaires ou de complément d'information en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la décision de refus de séjour attaquée a été prise pour un ensemble de motifs qui ne se fondent pas sur des informations qui seraient seulement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'édiction de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, seul applicable aux ressortissants algériens : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- D'une part, il est constant que M. A... ne pouvait bénéficier du certificat de résidence en qualité de conjoint de français prévu par les stipulations du 2 de l'article 5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne pouvait justifier d'une entrée régulière en France et n'a pas obtenu de visa de régularisation.
- D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est marié avec une ressortissante française, depuis le 7 mai 2022, les attestations produites, qui émanent de son épouse et de proches de la famille et les photographies le représentant avec sa conjointe et les enfants de celle-ci, nés de précédentes unions, âgés de 8, 6 et 5 ans, ne permettent pas, à elles-seules, d'établir, comme il le soutient, que sa présence apporterait stabilité et sérénité dans ce foyer, ni qu'il aurait noué avec ces enfants des liens affectifs particulièrement forts. Il ne justifie pas non plus, par les différentes pièces produites, qu'il aurait noué en France d'autres liens personnels d'une particulière intensité. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et dans lequel résident ses parents et deux de ses frères et ses sœurs, selon ses propres déclarations. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au titre des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...).
- Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
- Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
- Si le préfet de Lot-et-Garonne a spontanément examiné la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour M. A... alors même que cette demande ne lui avait pas été présentée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait apprécié de manière manifestement erronée la situation de l'intéressé en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour en France de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels.
- En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En troisième lieu, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, stipule que : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Alors même qu'il résulte d'attestations de proches du couple, que M. A... participe à l'éducation des enfants de son épouse, il résulte de ce qui est dit au point 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale de l'enfant doit être écarté.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Debril. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- La rapporteure, C. FARAULT Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02329